La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2007 | FRANCE | N°06/02434

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2007, 06/02434


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRET DU 11 Octobre 2007

(no 18 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02434



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG no 03/04892





APPELANT



Monsieur Philippe X...


...


92330 SCEAUX

comparant en personne, assisté de Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de

PARIS, toque : R 058







INTIMÉE



S.A.S. UNIVERSAL MUSIC

20/22 rue des Fossés St Jacques

75235 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Alain FRENCH, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 11 Octobre 2007

(no 18 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02434

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG no 03/04892

APPELANT

Monsieur Philippe X...

...

92330 SCEAUX

comparant en personne, assisté de Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 058

INTIMÉE

S.A.S. UNIVERSAL MUSIC

20/22 rue des Fossés St Jacques

75235 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Alain FRENCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P.71

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, président

Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller

Madame Monique CHADEVILLE, conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Philippe X... a été engagé à compter du 8 octobre 1969 par la société PHILIPS aux droits de laquelle sont venues successivement, les sociétés PHONOGRAM, POLYGRAM et La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et a occupé différents postes, assistant-preneur de sons, producteur, directeur général de POLYGRAM Music, et en dernier lieu, celui de directeur général de POLYGRAM Back Catalogue, pour une rémunération annuelle de 136.967€.

Après avoir demandé divers rappels de rémunérations et été démis de mandats sociaux afférents à des filiales, Monsieur Philippe X... a été licencié, avec dispense d'effectuer son préavis, par lettre recommandée du 17 juillet 2002 pour "motif réel et sérieux".

Par jugement du 7 novembre 2005, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi le 9 avril 2003 par Monsieur Philippe X... qui contestait son licenciement et demandait différentes indemnités ainsi que des rappels de rémunérations, statuant en formation de départage, a:

- condamné La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 200.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

- ordonné le remboursement par La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE des indemnités de chômage payées à Monsieur Philippe X... à compter de son licenciement dans la limite de six mois,

- débouté Monsieur Philippe X... de sa demande au titre de complément de retraite RAES;

- donné acte à La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de son offre de payer à Monsieur Philippe X... une provision de 5.000€ sur la "prime producteur", sous réserve de demander le remboursement d'un éventuel trop-perçu, et de faire l'avance des frais d'expertise;

- avant dire-droit sur le surplus des demandes, ordonné une expertise comptable, confiée à Monsieur Z..., expert-comptable.

Régulièrement appelant, Monsieur Philippe X... demande la confirmation de cette décision en ce qu'elle a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, son infirmation pour le surplus et la condamnation de La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à lui payer les sommes suivantes:

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 900 000€,

* bonus annuel pour les années 1999 à 2002: 152 449€,

* prime producteur: 217 389€,

* indemnité de licenciement: 383 257€,

* indemnité de congés payés: 44 979€,

* sommes qu'il aurait dû percevoir de la SACEM en application du régime du RAES: 1.027.230€,

* article 700 du NCPC: 8.000€.

La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE sollicite l'infirmation du jugement déféré, offre de payer à Monsieur Philippe X... la somme de 31.124,83€ à titre de rappel de bonus ainsi que celle de 12.237,52€ à titre de rappel de prime "producteur" pour le 2e semestre 2002 et conclut au débouté de Monsieur Philippe X... de l'ensemble de ses autres demandes.

La cour se réfère aux conclusions développées à l'audience par les parties et visées par le greffier le 6 juillet 2007.

SUR CE, LA COUR:

- Sur la "prime producteur", le bonus et leur incidence sur les congés payés et l'indemnité de licenciement:

Le premier juge a ordonné une expertise comptable afin de déterminer les sommes dues à Monsieur Philippe X... de ces chefs, conformément à la demande de La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE.

Après avoir interjeté un appel portant sur l'intégralité des dispositions du jugement déféré, Monsieur Philippe X... s'est désisté de son appel pour ce qui concerne la mesure d'expertise mais La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a formé un appel incident et s'oppose à la confirmation de cette mesure.

* la demande au titre du bonus:

Aux termes d'une lettre de la société POLYGRAM, en date du 3 décembre 1996, approuvée et signée par Monsieur Philippe X..., celui-ci devait bénéficier "d'un contrat de bonus annuel dont les modalités seront définies chaque année" et la société POLYGRAM précisait: "il est d'ores et déjà convenu entre nous que le bonus afférent à l'année 1997 (versé en 1998) ne sera pas inférieur à 250.000F".

Or, il est constant que les modalités de calcul de ce bonus pour les années 1999 et suivantes n'ont pas été fixées.

Monsieur Philippe X... demande un rappel de 152.449€, sur la base de la somme de 38.112,25€ (250.000F) par an, pour quatre années entières tandis que La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE considérant que les résultats de Monsieur Philippe X... n'ont pas été "significatifs", offre la somme de 31.124,83€pour trois années et demies.

Les parties s'entendent pour renoncer à la mesure d'expertise sur ce point.

A défaut d'avoir défini, comme elle s'y était engagée, les modalités de calcul du bonus prévu par l'accord du 3 décembre 1996, pour les années ultérieures, La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE sera tenue de verser à Monsieur Philippe X..., la somme demandée par celui-ci, calculée en fonction du montant du bonus minimum convenu pour l'année 1997, et pour quatre années entières puisque son préavis prenait fin en janvier 2003.

Il sera également alloué au salarié, une indemnité complémentaire de congés payés de ce chef, de 15.244,90€ et une indemnité complémentaire de licenciement de 14.292,09€ (38.112,25€) :12 x 18 mois.

4

- la "prime producteur":

Monsieur Philippe X... demande la somme de 217.389€ basée sur une estimation en précisant que le chiffrage exact des sommes qui lui sont dues est rendu difficile par le refus de La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de communiquer les chiffres des ventes des disques sur lesquels il devait percevoir une redevance.

La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE admet que quelques erreurs ont été commises dans le calcul des redevances dues à Monsieur Philippe X... mais prétend que ces erreurs ont été faites tant en faveur du salarié qu'en sa défaveur et qu'elles doivent globalement se compenser, elle offre cependant la somme de 12.237,52€ pour le 2e semestre 2002 et oppose la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil pour la période antérieure au 19 avril 1997.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Philippe X... a fait savoir à plusieurs reprises que les décomptes qui lui étaient adressés par son employeur comportaient des erreurs et des omissions et que La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a reconnu avoir commis des erreurs par lettres des 19 avril 2002 et 3 avril 2003, notamment, et lui a promis, par lettres des 10 octobre 2002 et 3 avril 2003, que des vérifications seraient entreprises et que des décomptes rectifiés lui seraient adressés pour les cinq dernières années.

A défaut d'éléments suffisants pour déterminer les sommes dues à Monsieur Philippe X... de ce chef il convient de confirmer la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge en la limitant à ce poste de demande, la cour ayant statué sur la réclamation au titre du bonus.

La prescription de cinq ans ne s'appliquant pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du salarié, La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE oppose à tort la prescription quinquennale puisqu'en l'espèce, le montant des redevances dues à Monsieur Philippe X... sur les enregistrements qu'il avait réalisés dépendait des ventes obtenues par La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et connues d'elle seule.

- Sur le licenciement:

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi:

"... Nous considérons en effet que depuis plusieurs mois votre état d'esprit est irrévocablement hostile à notre société et à sa direction générale et que cette hostilité ne peut être tolérée de la part d'un cadre dirigeant de l'entreprise.

Vous êtes en effet, en votre qualité de responsable du back catalogue. Un des principaux cadres d'Universal Music.

Vos résultats à ce titre ont été, contrairement à ce que vous écrivez, et peut-être pensez, moyens.

Nous avons néanmoins maintenu l'intégralité des avantages dont vous bénéficiez.

Nous avons accepté en particulier que vous continuiez à vous occuper de Jane A..., une artiste liée à notre Groupe depuis près de trente ans et à qui vous avez consacré depuis de nombreuses années, une part importante de vos activités.

Or vous manifestez depuis plusieurs mois un état d'esprit qui n'est pas acceptable de la part d'un cadre dirigeant de notre entreprise:

-Vous avez fait obstacle, en refusant de régulariser les documents nécessaires à la restructuration de notre Groupe.

-Vous avez demandé à Monsieur Pascal B... lors d'un entretien avec celui-ci à être licencié : vous avez présenté à cette réunion des demandes exorbitantes d'indemnités en laissant planer la menace, dans l'hypothèse où ces demandes ne seraient pas satisfaites que Jane A... signe avec un de nos concurrents.

-Vous avez écrit à Monsieur Pascal B... une lettre recommandée en date du 24 mai 2002 dans laquelle vous faite preuve d'un état d'esprit qui apparaît hostile: comment interpréter autrement vos propos qualifiant d'argument « assez petit» la mise en exergue de quelques uns des multiples avantages dont vous avez bénéficié? Est-il acceptable de parler d'humiliation à votre propos, vous qui êtes un des salariés privilégiés d'Universal?

-Enfin, sans que jamais vous ne nous ayez informé du risque existant à ce sujet, nous avons appris que Jane A... avait signé avec un de nos concurrents. La société Emi Virgin.

Nous considérons donc que vous manquez depuis plusieurs mois de loyauté envers votre entreprise, en raison d'un état d'esprit irrémédiablement hostile à celle-ci...".

La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE ne justifie nullement que les résultats de Monsieur Philippe X..., qu'elle estime moyens, aient été insuffisants.

Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont, ainsi que le salarié le soutient, pour certains prescrits et pour les autres non établis.

En effet, le refus de régulariser les documents nécessaires à la restructuration du Groupe a été reproché à Monsieur Philippe X... par lettre de La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE en date du 20 septembre 2001, plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par la convocation, en date du 10 juillet 2002, à un entretien préalable à ce licenciement. Ce grief est donc prescrit en vertu de l'article L.122-44 du Code du travail.

Il n'est pas justifié que Monsieur Philippe X... ait demandé à faire l'objet d'un licenciement en assortissant sa demande d'une menace et l'hostilité qui lui est imputée par son employeur ne résulte pas des courriers qu'il lui a adressés pour réclamer, en termes corrects, des sommes qui, pour certaines, ont été retenues par la cour comme lui étant effectivement dues.

Enfin, il n'est pas davantage démontré par La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE que Monsieur Philippe X... ait été responsable du refus de Madame Jane A... de renouveler le contrat qui la liait à cette société ni qu'il ait omis de transmettre à son employeur des informations à ce sujet alors qu'il ressort de l'attestation délivrée par Madame A... que celle-ci a décidé de quitter La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE en raison de l'attitude de la Direction de la société et plus particulièrement de son président, Monsieur B..., à son égard.

C'est donc à bon droit que le premier juge a dit le licenciement de Monsieur Philippe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.

Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Philippe X... et de sa situation persistante de chômeur, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail sera portée à la somme de 525.000€.

- Sur la demande au titre du régime d'allocation d'entraide de la SACEM (RAES):

Ce régime permet aux auteurs, compositeurs, éditeurs ou dirigeants d'une société d'édition, pendant au moins dix ans, de percevoir une retraite SACEM en fonction des points acquis.

Monsieur Philippe X... a dirigé la société d'édition POLYGRAM Music et a été bénéficiaire du RAES du 4 novembre 1992 au 10 février 1997.

Par l'accord susmentionné du 3 décembre 1996, l'employeur a pris un engagement dans les termes suivants:

" vous allez cesser de bénéficier du RAES (dit retraite Sacem) au titre de PolyGram Editions dont vous avez bénéficié pendant quatre années; en conséquence, dans l'hypothèse où nous achèterions une ou plusieurs sociétés d'édition graphique, nous sommes d'accord pour vous nommer à un poste de direction (gérant à chaque fois que cela sera possible de cette ou de ces sociétés d'édition de telle sorte que vous puissiez acquérir les points annuels qui permettent d'obtenir le moment venu une retraite Sacem au taux maximum.....

Il est bien clair que l'obligation ainsi prise en votre faveur est de moyen et non de résultat de telle sorte par exemple que notre société continuera à avoir toute latitude pour restructurer le cas échéant son organisation juridique par la fusion absorption de sociétés d'édition dans PolyGram Editions même si la disparition desdites sociétés a pour effet de vous priver momentanément des points nécessaires à l'obtention de la retraite Sacem qui y est attachée".

Monsieur Philippe X... soutient que La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE n'a pas respecté son obligation en lui proposant de présenter sa candidature au poste de vice-président international de la société DVD Marketing à Londres faite le 28 mai 2001, ni en le nommant président de la société d'édition LARSEN.

Cependant, s'il n'est pas contesté que la direction de la société DVD Marketing, qui n'était pas une société d'édition, ne pouvait le faire bénéficier du RAES, Monsieur Philippe X... a été le dirigeant des sociétés MN Productions et PEEKABOO Productions, sociétés d'édition appartenant à La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, et de ce fait, adhérent au RAES, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 selon ses écritures (p31) (mais plus vraisemblablement 2001), même si ces sociétés n'ont généré, pour des raisons qui ne sont pas exposées à la cour, qu'un petit nombre de points, et La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE lui a proposé en décembre 2001, la présidence de la société d'édition LARSEN, dont la durée d'existence n'est pas connue, qu'il a acceptée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe X... de sa demande à ce titre.

- Sur la demande fondée sur l'article 700 du NCPC:

Il sera alloué à Monsieur Philippe X... à ce titre, la somme de 2.500€.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a ordonné une expertise portant sur le bonus demandé par Monsieur Philippe X... et fixé à la somme qu'il a retenue l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée,

Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,

Dit que les opérations de l'expertise, confiée à Monsieur Z..., se limiteront, dans les termes du jugement déféré, à faire les comptes entre les parties s'agissant de la seule prime-producteur due à Monsieur Philippe X... ainsi que l'incidence éventuelle de la somme ainsi déterminée sur les indemnités conventionnelles de licenciement et de congés payés,

Condamne La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à verser à Monsieur Philippe X...:

* la somme de 525.000€ (cinq cent vingt cinq mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* la somme de 152.449€ (cent cinquante deux mille quatre cent quarante neuf euros) à titre de rappel de bonus;

* 15.244,90€ (quinze mille deux cent quarante quatre euros et quatre vingt dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents;

* 14.292,09€ (quatorze mille deux cent quatre vingt douze euros et neuf centimes) à titre d'indemnité complémentaire de licenciement,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que la prescription quinquennale ne s'applique pas au rappel de prime-producteur éventuellement dû,

Condamne La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/02434
Date de la décision : 11/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-11;06.02434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award