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11/10/2007 | FRANCE | N°06/00153

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 11 octobre 2007, 06/00153


15ème Chambre-Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00153

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 00610

APPELANTE
Madame Hélène X... demeurant... 77131 PEZARCHES

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E59

INTIMEES

Société PREVIPOSTE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 Place Raoul Dautry 75015 PARIS

représentée par Me Pasca

le BETTINGER, avoué à la Cour assistée de Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845

Madame Ma...

15ème Chambre-Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00153

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 00610

APPELANTE
Madame Hélène X... demeurant... 77131 PEZARCHES

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E59

INTIMEES

Société PREVIPOSTE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 Place Raoul Dautry 75015 PARIS

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assistée de Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845

Madame Marie-Thérèse A... demeurant... et actuellement ...

assignée le 3 mai 2006 à personne, n'ayant pas constitué avoué
S. A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE-ASSURANCES " CNP ASSURANCES " prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assistée de Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président Madame Evelyne DELBES, Conseiller Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC
ARRET :-REPUTE CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****
Le 10 avril 1992, M. A... a souscrit de manière anonyme dix bons de capitalisation Capiposte, d'une valeur de 50 000 francs chacun. Le 25 août 1992, Mme X... a présenté les bons pour en obtenir le remboursement. En septembre 1992, M. A... a fait opposition sur les bons. En août 1993, la société Préviposte a annulé les bons et a édité des duplicata. M. A... est décédé le 6 janvier 1994 et sa veuve Mme A... a présenté les bons au remboursement le 13 janvier 1994.

Estimant être la légitime propriétaire des bons, Mme X... a, le 5 janvier 2004, saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 18 octobre 2005, l'a déboutée de ses demandes en paiement.

Par déclaration du 3 janvier 2006, Mme X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 29 août 2007, demande à la Cour :-de condamner la société Préviposte à lui payer la somme de 76 224, 50 € à titre de dommages et intérêts représentant la valeur nominale des 10 titres au porteur, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1994,-d'ordonner la capitalisation des intérêts,-de condamner la société Préviposte à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 2 août 2007, la société Préviposte et la Caisse Nationale de Prévoyance-Assurances, CNP-Assurances, demandent à la Cour :-de confirmer le jugement entrepris,-de mettre hors de cause la CNP-Assurances,-de condamner Mme X... à payer à la société Préviposte la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mme A... a été assignée à personne par acte du 3 mai 2006. Elle n'a pas constitué avoué.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Considérant que la société CNP-Assurances, à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée, doit être mise hors de cause ;

Considérant que Mme X... a présenté à la Poste les bons originaux ; qu'opposition ayant ensuite été faite sur ces bons à deux reprises, la Poste a remis le 30 octobre 1992 à Mme X... des documents, dont il est soutenu qu'ils n'ont pas été intégralement complétés par elle, en ce qu'elle n'a pas décliné son identité et n'a pas apposé sa signature ;
Considérant que si Mme X... conteste ces griefs retenus contre elle, aucune pièce ne permet d'établir qu'elle a réellement signé le récépissé ; qu'elle n'a donc pas formé une contradiction formelle à l'opposition ;

Et considérant que c'est à bon droit que la Poste a tenu compte des deux lettres d'opposition faites par M. A..., même si elles étaient postérieures à la présentation par Mme X... des bons originaux ; qu'il appartenait à Mme X... de justifier dans le délai de 5 ans de la présentation des titres les avoir régulièrement acquis ; que faute pour elle de démontrer avoir une possession régulière des bons, elle doit être déchue de ses demandes ;
Considérant que même si la société Préviposte n'a pas attendu une décision judiciaire avant d'émettre de nouveaux titres et de régler les sommes correspondant, le préjudice de Mme X... est inexistant, dès lors qu'elle-même n'a pas saisi le tribunal compétent dans le délai de 5 ans ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la société Préviposte la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Met hors de cause la société CNP Assurances,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X... à payer à la société Préviposte une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamne Mme X... aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/00153
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-11;06.00153 ?
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