RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 11 Octobre 2007
(no , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00764
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20500039/B
APPELANTE
Madame Jacqueline X...
ECOLE DE DANSE - LYNE X...
2 bis rue Beauregard
93140 BONDY
assistée par Me Blandine Y..., avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme HOSTIER en vertu d'un pouvoir général
CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DES PROFESSIONS LIBÉRALES D'ILE DE FRANCE (RSI)
22, rue Violet
75730 Paris cedex 15
représentée par M. HERIAU en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Jacqueline X... d'un jugement rendu le 19 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Paris ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Jacqueline X... prétend pouvoir faire échec au recouvrement des cotisations sociales obligatoires de Sécurité Sociale (CSG-CRDS), et solliciter le remboursement de la somme de 336 € représentant le montant de ces cotisations acquittées au titre du 4ème trimestre 2004 et assises sur les revenus tirés de son activité de professeur de danse sous la dénomination école de Danse Lyne X... ; elle estime que s'étant assurée pour le risque maladie auprès d'une compagnie belge elle n'est plus à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie justifiant son assujettissement aux contributions sociales obligatoires sur ses revenus d'activités ; par requête du 6 Janvier 2005 elle a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY d'une contestation de la décision en date du 29 ctobre 2004 de l'URSSAF de Paris lui refusant l'exonération qu'elle avait sollicitée au titre de la CSG CRDS pour ses revenus d'activité et demandé le remboursement de la somme de 336 € correspondant à la CSG-CRDS par elle acquittée pour la période du 4ème trimestre 2004, avec intérêts de 2,5% ; en sa séance du
24 Février 2005 la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Paris a rejeté la requête présentée par l'intéressée ; par le jugement déféré les premiers juges l'ont déboutée de sa contestation et de sa demande en paiement ;
Jacqueline X... fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions ou il est demandé à la Cour :
"Vu les directives européennes du Conseil des Communautés Européennes no92/49 CEE et no92/96 CEE ;
Vu les lois no94-5 du 4 Janvier 1994 et no94-678 du 8 Août 1994 portant transposition des directives no92/49 CEE et 92/96 CEE ;
Vu la loi no2001-1 du 3 Janvier 2001 ;
Vu les ordonnances du 19 Avril 2001 no2001/350 et du 2 Mai 2001 no2001-377 ;
Vu les articles L136-1 et suivants, L 312-1 et L 931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu les articles L111-1 et L112- et suivants du Code de la Mutualité ;
Vu les articles R.321-1 et R.321-14 et suivants du Code des Assurances ;
Vu le recours de Madame Jacqueline X... ;
Déclarer Madame Jacqueline X... recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Recevoir Madame Jacqueline X... en sa contestation et en sa demande ;
Dire que Madame Jacqueline X... n'est pas soumise au règlement de la CSG et de la CRDS en application de l'article L.136-5 du Code de la Sécurité Sociale comme bénéficiant d'un régime de Sécurité Sociale européen non régi par le droit français ;
Condamner l'URSSAF de Paris et de la Région Parisienne à payer à Madame Jacqueline X... la somme de 336 € avec intérêt légal et capitalisation des intérêts à compter du 6 Janvier 2005 ;
Condamner l'URSSAF de Paris et de la Région Parisienne à payer à Madame Jacqueline X... la somme de 3000 € en application de l'article 700 du NCPC ;
La condamner aux entiers dépens";
L'URSSAF de PARIS fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions où il est sollicité ce qui suit :
" Dire et juger Mme Jacqueline X... recevable mais mal fondée en son appel ;
La débouter de sa contestation et de sa demande en remboursement de la somme de 336 € au titre des contributions sociales obligatoires (CSG/CRDS) acquittées pour le 4ème trimestre 2004 et augmentée des intérêts légaux (2,5%) et de leur capitalisation à compter du 6 Janvier 2005 ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 19 août 2005 notifié 1er Juin 2005 ;
Rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (1500 €) non fondée dans son principe et non justifiée dans son quantum" ;
Par observations déposées et soutenues oralement par son représentant la Caisse du Régime Social des Indépendants des Professions libérales d'Ile de France (RSI) intervenante volontaire devant la Cour suite à mise en cause de la Réunion des Assureurs Maladie (RAM) expose pièces à l'appui que Jacqueline X... exerce une profession qui la fait relever du régime obligatoire des travailleurs indépendants ; qu'elle est régulièrement immatriculée sur ses contrôles au titre d'une activité libérale de professeur de danse ; qu'elle a saisi la Commission de Recours Amiable pour contester le principe de son assujettissement au RSI en arguant des directives communautaires sur la libre concurrence ; qu'en sa séance du 18 Octobre 2006 ladite commission a rejeté sa contestation et confirmé le bien fondé de son assujettissement au RSI conformément à la réglementation en vigueur et à la jurisprudence ; que cette décision non contestée dans le délai imparti par l'article R.142-18 du Code de la Sécurité Sociale a acquis l'autorité de la chose décidée ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties ;
SUR QUOI LA COUR
Considérant que par de justes motifs, que la Cour adopte sous certaines précisions, les premiers juges ont débouté Jacqueline X... de sa contestation et de sa demande en paiement.
Considérant en effet que concernant tout d'abord les règles d'assujettissement à la CSG, l'article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, modifié par l'ordonnance no2001-377 du 2 Mai 2001 stipule que sont désormais assujetties à cette contribution sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement " les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie" ; que ces dispositions s'appliquent également à l'assujettissement à la CRDS, contribution instituée par l'ordonnance du 24 Janvier 1996 ;
Considérant qu'au plan européen, le droit communautaire prévoit que chacun des Etats membres conserve l'entière maîtrise de l'organisation de la Sécurité Sociale et notamment la liberté de fixer dans sa législation nationale, pour chacun des risques, le niveau de prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens ; qu'ainsi le règlement du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 14 Juin 1971 régulièrement complété et mis à jour et ayant pour objectif d'améliorer la coordination des régimes légaux de Sécurité Sociale affirme la nécessité de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de Sécurité Sociale ; que c'est en ce sens que s'est prononcée de manière constante la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en précisant que le droit communautaire européen ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres d'aménager leur système de Sécurité Sociale, en particulier en permettant à la législation de chaque Etat de déterminer le droit à l'obligation de s'affilier à un régime de Sécurité Sociale (arrêts DUPHON du 7 Février 1984, Arrêt POUCET et PISTRE du 17 Février 1993, arrêt SMITS et PEERBOOMS du 12 Juillet 2001) ; qu'ainsi, en respectant le contenu des législations nationales, les règles de coordination communautaire se limitent à préciser "la législation nationale applicable" à chaque catégorie de situation transfrontalière ; qu'il en résulte que l'obligation de cotiser en France à un régime de Sécurité Sociale, c'est-à-dire en ce qui concerne Jacqueline X... au régime des assurances sociales obligatoires des employeurs et travailleurs indépendants, est compatible avec les règles du droit communautaire ;
Considérant que l'article L.111-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce ce qui suit:
" L'organisation de la Sécurité Sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale.
Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité de "paternité" et les charges de famille.
Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français la couverture des charges de maladies "de maternité et de paternité" ainsi que les charges de famille.
"Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime (s) obligatoire (s)..." ;
Considérant que de ces dispositions auxquelles il convient d'ajouter celles des articles L311-2 et L615-1 du même Code ainsi que celles de la loi du 13 Août 2004 portant réforme de l'assurance maladie et stipulant sans ambiguïté en son article 1 que "la nation affirme son attachement au caractère universel obligatoire et solidaire de l'assurance maladie" il ressort que la France a opté pour un système solidaire protégeant l'ensemble de la population quelque soient les caractéristiques d'âge ou de santé des citoyens ;
Considérant que dans le cadre de la construction européenne et de l'adoption d'un marché commun unique, le Traité de Rome instituant la Communauté Européenne signé le 25 Mars 1977 fixe en ses articles 81 (ex article 85) et 82 (ex article 86) les règles de concurrence applicables aux entreprises ; que les directives du Conseil des Communautés Européennes (CEE) no 92-49 et 92-96 des 18 Juin et 12 Novembre 2002 ont quant à elles mis en place un marché unique de l'assurance privée ; qu'ainsi à compter de 1994, les organismes assureurs européens peuvent opérer sur la base d'un ensemble de règles sur le territoire de l'Union, tout comme chaque citoyen européen peut librement choisir son organisme assureur dans son Etat ou dans un autre Etat de l'Union ; que cependant, si ces directives ont territorialement vocation à s'appliquer à l'ensemble de l'Union Européenne y compris dans le domaine des assurances de personnes (accidents, maladie, décès...) elles ne concernent pas pour autant les législations de Sécurité Sociale de chaque Etat membre ; qu'en effet, les directives ne visent que les compagnies d'assurance privées et les mutuelles et non les régimes légaux de sécurité sociale qui en son expressément exclus ; qu'ainsi pour l'assurance non vie, l'article 2-2 de la 3ème directive 92/49 CEE du18 Juin 1992 renvoyant à l'article 2-1 de la 1ère directive 73/239 CEE du 23 Juillet 1973 exclut "les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale"; que pour l'assurance vie (directive 92/96 CEE du 12 Décembre 2002) la même disposition figure à l'article 3-4 de la directive 2002/83/CE du 5 Novembre 2002, laquelle s'est substituée aux directives 79/267/CEE,90/6/9 CEE et 92/96 CEE ; qu'au plan national les lois françaises des
4 Janvier et 8 Août 1994, l'ordonnance du 19 Avril 2001, et la loi du 17 Juillet 2001 transposent au droit interne les directives européennes 92/49 et 92/96 précitées aux entreprises relevant du Code des assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles ; qu'une jurisprudence constante de la CJCE analysant ces textes confirme que la Sécurité Sociale n'est pas par nature une entreprise et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des directives sur l'assurance ; qu'ainsi dans plusieurs arrêts portant notamment sur des législations de Sécurité Sociale française ( arrêt POUCET et PISTRE du 17 Février 1993, arrêt GARCIA du 26 Mars 1996) la CJCE a jugé que les règles de concurrence ne visent pas les caisses de Sécurité Sociale dès lors que celles-ci remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif ; que les dispositions de la directive 92/49 du 18 Juin 1992 (assurance non vie) sur l'abolition du monopole ne visent donc non pas la Sécurité Sociale, mais certains domaines de l'assurance privée ; que l'URSSAF n'est pas une entreprise à but lucratif et spéculatif (gérant la branche recouvrement à ses propres risques) au sein de la libre concurrence que de surcroît le modèle social adopté par l'Etat français sur les principes universels de la solidarité et de la répartition pour assurer à chacun un droit à une sécurité sociale élevée et solidaire (préambule de 46 à la Constitution) s'oppose à un mode de gestion concurrentiel autre que celui du service public et de l'intérêt général ; qu'en tant que de besoin la Cour ajoutera qu'en droit interne les juridictions nationales ont adopté la même position que celle retenue par le CJCE ; qu'en définitive il ressort des textes et de leur interprétation par ces juridictions que la Sécurité Sociale n'est pas une entreprise prestataire de services, qui, à ce titre, serait soumise au droit de la concurrence, laquelle ne pourrait s'exercer que pour les régimes complémentaires et sur complémentaires fonctionnant sur le mode de la capitalisation, à l'exclusion des régimes obligatoires ;
Considérant dans ces conditions que les textes communautaires ne confèrent aucun droit de se soustraire à une obligation imposée par la législation d'un Etat membre d'affiliation à une assurance comprise dans les régimes nationaux de Sécurité Sociale ; que les directives ne peuvent davantage s'interpréter comme imposant aux Etats membres l'obligation d'ouvrir aux entreprises d'assurance privées la gestion et la prise en charge des régimes en matière d'assurance maladie ou vieillesse faisant partie d'un régime légal obligatoire ; qu'il est donc inexact de soutenir que les organismes de Sécurité Sociale français chargés de la gestion d'un régime de Sécurité Sociale légal et obligatoire, comme c'est le cas de l'URSSAF, sont d'une part tous apparentés à des mutuelles, et d'autre part qu'ils ont été privés de leur monopole faute de poursuivre une mission de service public et d'oeuvrer pour la solidarité nationale en refusant l'ouverture du "marché" de la protection sociale à la libre concurrence des opérateurs privés proposant une tarification individualisée (mutuelles, société d'assurance) alors même que d'après comme il a été dit l'article L111-1 du Code de la Sécurité Sociale la France a fait choix d'une Sécurité Sociale protégeant solidairement l'ensemble de la population, quelles que soient les caractéristiques d'âge ou de santé des bénéficiaires ; que la contrepartie de cette solidarité entre tous est l'obligation pour tous de participer et de cotiser à un socle commun de base qui est la meilleure garantie d'une protection sociale de haut niveau, solidaire et durable pour tous, peu important que le financement de cette protection sociale ne repose pas essentiellement sur le produit de l'impôt, mais sur des cotisations et contributions sociales dont l'assiette a été élargie à l'ensemble des revenus d'activité et de remplacement, contribuant ainsi à renforcer la participation de tous les acteurs sociaux à la cohésion nationale ; que dans deux arrêts récents (arrêt NAZAIRDIS du 27 Octobre 2005, arrêt PIATKOCOSKI du 9 Mars 2006) la CJCE s'est encore prononcée en ce sens en rappelant la conformité du droit de la Sécurité Sociale au droit communautaire (souveraineté, compétence reconnues en propre aux Etats membres d'aménager leurs régimes de Sécurité Sociale) ;
Considérant en conséquence que Jacqueline X... qui ne conteste pas exercer une activité libérale en France, relève de ce fait obligatoirement d'un régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés non agricoles visé aux articles L611-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; qu'elle est fiscalement domiciliée en France ; qu'elle est donc bien redevable de la CSG et de la CRDS sur les revenus qu'elle tire de son activité libérale, peu important qu'elle ait décidé de souscrire une assurance privée dans un autre pays de l'Union, son affiliation à ce régime légal de Sécurité Sociale demeurant obligatoire sans que les risques encourus puissent être dissociés ; qu'en tant que de besoin la Cour rappellera que le bien fondé de l'assujettissement de l'intéressée a été confirmé par décision de la Commission de Recours Amiable du RSI du 18 Octobre 2006 ayant acquis l'autorité de la chose décidée ;
Considérant qu'en conséquence la décision déférée ne peut qu'être confirmée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas de faire bénéficier Jacqueline X..., partie succombant à l'instance, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare Jacqueline X... recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris;
Condamne Jacqueline X... au paiement d'un droit d'appel, fixé à 170 € (CENT SOIXANTE DIX EUROS), en application des dispositions de l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT