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11/10/2007 | FRANCE | N°05/00465

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 11 octobre 2007, 05/00465


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 11 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00465

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG no 02/01442

APPELANT

1o - Monsieur Hervé X...

Le Castellet

...

06230 VILLEFRANCHE SUR MER

représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 161,

INTIMEE



2o - SA COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE

1 rue Léon Migaux

91341 MASSY CEDEX

représentée par Me Catherine BRUN-LORENZI, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 11 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00465

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG no 02/01442

APPELANT

1o - Monsieur Hervé X...

Le Castellet

...

06230 VILLEFRANCHE SUR MER

représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 161,

INTIMEE

2o - SA COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE

1 rue Léon Migaux

91341 MASSY CEDEX

représentée par Me Catherine BRUN-LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : T.0700,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Hervé X... a régulièrement interjeté appel du jugement du 8 avril 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a :

dit que son licenciement par la SA COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE - CGG - reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

condamné ladite société à lui régler les sommes de :

- 18.294 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 22.054,40 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 4.000 Euros au titre des frais occasionnés par son départ précipité ;

- 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

débouté les parties du surplus de leur demandes et condamné la CGG aux dépens.

Il est constant que M. X... a été embauché en qualité de prospecteur, le 10 septembre 1991, par la CGG, société de prospection pétrolière. Le 27 mars 2000, il a été nommé responsable agence terrestre en remplacement du chef de l'agence de Djarkarta, parti à la retraite. Il a été dans le même temps détaché au sein d'une société de droit indonésien, la société PT ALICO, dont le PDG était M. Z.... Son salaire fixe était de 24.000 F (3.658,54 Euros).

Le 29 juillet 2002, une extorsion de fonds a été commise au préjudice de la CCG par les hommes de main d'une société locale, PT MODAN BARU, avec laquelle ladite compagnie avait été en relation d'affaires.

Convoqué par courrier du 30 octobre 2002, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 6 novembre 2002, le salarié a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2002 en ces termes :

"Il vous est reproché d'avoir organisé la dissimulation d'une extorsion de fonds au profit de PT MODAN BARU.

Au cours de l'entretien préalable, nous vous avons indiqué les éléments qui vous étaient précisément reprochés :

- Nous avons appris, le 30 août 2002, qu'une extorsion de fonds de 300.000 dollars (soit environ 300.000 Euros) avait eu lieu le 29 juillet 2002 à l'agence de Jakarta.

Or, vous n'avez à aucun moment informé votre hiérarchie - tant le Directeur de Projet Asie Pacifique que la Direction de la SBU Terrestre - de la survenance de cet événement.

- Depuis lors, suite à l'audit interne mené localement fin octobre, il est apparu que :

...Vous avez reçu mi-juin 2002 une télécopie de PT MODAN BARU. Selon les termes de cette télécopie, dont nous avons pris connaissance le 29 octobre dernier, PT MODAN BARU vous intimait l'ordre de lui rembourser - sous peine de graves sanctions pour vous - des sommes que cette société prétendait vous avoir versées en échange d'une promesse que vous lui auriez faite et que vous n'auriez pas tenue.

A la suite de la réception de cette télécopie, vous n'avez pas averti votre hiérarchie des allégations et menaces graves formulées par PT MODAN BARU.

...Vous avez cherché à dissimuler l'extorsion de fonds du 29 juillet 2002 en demandant dès le lendemain au responsable administratif et financier de l'agence de Jakarta de refacturer des "compensations" PT MODAN BARU sur une mission CGG.

L'ensemble de ces agissements constitue un manquement grave à vos obligations, en particulier au regard de vos fonctions de chef de projet Indonésie."

M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 23 décembre 2002 aux fins d'être indemnisé des conséquences de la rupture. Son salaire brut moyen s'élevait à 6.763,83 Euros (4001 Euros au titre du salaire de base sur quatorze mois 1.561 Euros au titre de la prime d'expropriation, 536 Euros au titre de la prime sur le différentiel du coût de la vie)

Dans les écritures d'appel développées à la barre par son conseil, M. X... demande à la cour de :

constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

condamner la SA CGG à lui verser :

- 20.291 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.029,14 Euros pour les congés payés afférents ;

- 20.968 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 256.115 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 19.818,50 Euros à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur lié aux heures supplémentaires effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ;

- 80.621,39 Euros au titre des heures supplémentaires effectuées en semaine et 8.062,13 Euros au titre des congés payés afférents ;

- 46.787 Euros à titre de dommages-intérêts pour privation du droit au repos compensateur lié aux heures supplémentaires effectuées en semaine ;

- 21.423 Euros à titre de rappel sur les indemnités de congés payés versées sur la période de 1er janvier 1999 au 3 décembre 2002 :

- 13.982 Euros en réparation du préjudice subi en raison des circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et L 231-1 du Code du travail ;

- 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA CGG, dans les conclusions développées à la barre par son conseil, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la qualification de faute grave ;

- débouter M. X... de l'intégralité ses demandes ;

- ordonner à celui-ci de rembourser la somme de 37.495,56 Euros perçue au titre des condamnations de première instance exécutoires par provision ;

Elle conclut subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite le remboursement par M. X... de la différence entre le montant des sommes perçues en exécution du jugement et le montant net de charges des sommes lui revenant, ainsi que la confirmation du jugement pour le surplus, sauf en ce qu'il a accordé la somme de 4.000 Euros au titre des frais liés au départ précipité de l'intéressé. Elle réclame la condamnation de l'appelant à lui verser 1 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4.000 Euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les pièces régulièrement communiquées et les conclusions déposées par les parties, visées à l'audience ;

SUR CE, LA COUR

Sur le licenciement :

M. X... soulève, sur le fondement de l'article L.122-44 du Code du travail, la prescription des griefs reprochés dans la lettre de licenciement du 28 novembre 2003, laquelle fixe les limites du litige.

Il soutient que plus de deux mois se sont en effet écoulés entre les faits allégués et la procédure de licenciement entamée le 30 octobre 2002 par la remise, en main propre, de la lettre de convocation à l'entretien préalable.

La SA CGG réplique que, d'une part, ce n'est que le 30 août 2002 qu'elle a appris les événements survenus le 29 juillet 2002 dans son agence de Djarkarta, dont le salarié ne l'avait pas jusqu'alors informée, d'autre part, que les manipulations comptables opérées sur les ordres de M. X... ne lui ont été révélées que le 6 novembre 2002, dans le cadre de l'audit diligenté en raison d'anomalies comptables inexpliquées.

La lettre de licenciement comporte deux séries de griefs :

- l'absence d'information donnée à sa hiérarchie par M. X... suite à l'extorsion de fonds commise le 29 juillet 2002 ;

- la tentative de dissimulation de cette extorsion de fonds par la refacturation, sur une mission CGG, des sommes remises à la société PT MODAN BARU.

Les faits d'extorsion de fonds survenus le 29 juillet 2002 se sont déroulés dans le bureau de M. X..., hors la présence du personnel de l'agence. Celui-ci a toujours expliqué avoir été l'objet de menaces et violences physiques commises par les hommes de main de la société MODAN BARU pour obtenir de sa part la remise de 300.000 $, sous forme de trois chèques.

Bien qu'il affirme avoir déposé plainte auprès de la police locale, l'appelant ne produit aucun document étayant ses dires et il s'évince des pièces du dossier que ce n'est que le 29 août 2002 qu'il a informé par téléphone, M. A..., son supérieur hiérarchique direct au sein de la SA CGG, de l'extorsion de fonds dont il avait été victime un mois plus tôt. Ce dernier, en congés lors des événements litigieux, a prévenu le soir même, M. B..., responsable de l'activité terrestre au niveau mondial, lequel a avisé la direction de CGG le lendemain, 30 août 2002.

Ces dates révèlent que deux mois et un jour se sont écoulés entre la prise de connaissance par la SA CGG de l'extorsion de fonds subie par M. X..., et le déclenchement de la procédure de licenciement le 30 octobre 2002. Le grief tiré de la tardiveté de l'information donnée à sa hiérarchie par le salarié est dès lors couvert par la prescription édictée par l'article L.122-44 du Code du travail.

En ce qui concerne le second grief, relatif à la tentative de dissimulation de l'extorsion de fonds reprochée à M. X..., il résulte de la nécessaire enquête à laquelle a dû se livrer l'employeur après l'annonce, le 30 août 2002, des événements du 29 juillet précédent. Ces investigations, d'évidence, n'ont pu être déclenchées avant le 30 août 2002 en sorte que les manipulations comptables invoquées n'ont été découvertes par l'employeur que postérieurement à cette date. Les agissements sanctionnés ne sont donc pas prescrits.

Sur le fond, M. X... ne conteste pas avoir demandé à M. C..., responsable financier détaché au sein de la société PT ALICO, également licencié après ces faits, de répercuter en quatre mensualités, sur une mission BP, les sommes versées à PT MODAN BARU, ainsi que cela ressort d'un courriel du 30 juillet 2002.

M. X... expose avoir procédé de la sorte au motif que les charges d'un projet étaient systématiquement réparties sur plusieurs mois. Il souligne avoir aussitôt sollicité de la société BP le remboursement de cette somme, comme annoncé dans ledit courriel. En effet, selon lui, la perte par PT MODAN BARU d'un chantier de prospection BP consécutive aux exigences de cette société, cliente de CGG, explique l'extorsion de fonds perpétrée à titre d'indemnisation.

Si la SA CGG n'apparaît pas avoir été hostile ultérieurement à un dédommagement de PT MODAN BARU, il demeure que la démarche de M. X... a été opérée dans l'opacité la plus totale puisqu'il n'a pas cru devoir solliciter d'instructions de sa hiérarchie avant de décider de répercuter sur quatre périodes les charges financières que représentaient les 300.000 $ remis à PT MODAN BARU, dans des circonstances exceptionnelles et sous la contrainte. Bien que rien n'établisse par ailleurs que le salarié ait bénéficié personnellement d'avantages de la part de cette entreprise sous-traitante de CGG, comme le suggère celle-ci dans la lettre de licenciement, le processus comptable suivi caractérise de la part de M. X... la volonté de dissimuler l'extorsion de fonds commise au préjudice de son employeur.

Ce manquement à l'obligation de loyauté, à laquelle était particulièrement tenu le responsable de l'agence CGG en Indonésie à l'égard de sa hiérarchie demeurée en France, constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, même pendant la période du préavis.

M. X... doit dans ces conditions être débouté de ses demandes d'indemnités au titre du licenciement.

Sur les récupérations au titre des jours de présence exceptionnelle :

Les jours de présence exceptionnelle sont en l'occurrence ceux travaillés un jour férié, un dimanche ou encore un samedi.

La SA CGG ne conteste pas qu'ils ouvrent droit à récupération et que, à ce titre, lors de la rupture du contrat de travail, il existait un reliquat de 71,5 jours en faveur de M. X....

Elle fait valoir toutefois qu'aux termes de notes du 30 septembre 1996 et du 25 novembre 1999, il incombait à M. X... d'apurer ce reliquat avant son départ.

Celui-ci affirme que la note du 25 novembre 1999 ne comporte pas de disposition relative à la nécessité pour le salarié de prendre les jours de récupération avant son retour en France.

L'exemplaire de cette note figurant dans le dossier de M. X... ne comporte pas de clause sur les jours de récupération, contrairement à celui versé au débat par la SA CGG. Ce document n'est cependant ni paraphé ni signé par l'intéressé. Par suite, la disposition dont l'application est sollicitée par la SA CGG n'est pas opposable à M. X....

La demande d'indemnisation qu'il formule sera donc accueillie en son quantum de 19.818,50 Euros que ne conteste pas la société intimée.

Sur les heures supplémentaires en semaine :

M. X... soutient qu'il accomplissait en moyenne dix heures de travail par jour et non pas 7,8 heures, son temps de travail théorique.

La SA CGG déclare que l'appelant ne peut se prévaloir des règles en vigueur en France en la matière car lorsqu'un contrat de travail soumis au droit français est exécuté à l'étranger, les dispositions du lieu d'exécution du contrat relevant de l'ordre public local, telles celles relatives aux conditions et au temps de travail, restent applicables audit contrat.

Les parties ont entendu soumettre le contrat de travail à la loi française, comme le démontre la procédure de licenciement suivie par l'employeur. De plus, la SA CGG n'apporte pas la preuve de l'existence d'une disposition du droit indonésien impérative plus favorable à la protection des droits du salarié en la matière. Dès lors, les dispositions d'ordre public des articles L.212-5 et suivants du Code du travail sont applicables.

La SA CGG affirme par ailleurs que la rémunération de M. X..., en sa qualité de cadre responsable, était une rémunération forfaitaire. Mais, la rémunération au forfait ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord entre les parties et la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération. Un tel accord fait défaut en l'espèce et, de surcroît, le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au sein de la SA CGG, son employeur, aux ordres de laquelle il est resté soumis durant la période de son détachement auprès de la PT ALICO, et qui a rompu les relations contractuelles en le licenciant.

La réalité des heures supplémentaires effectuées en semaine par M. X... n'est pas utilement contestée par la SA CGG, ni le décompte présenté par celui-ci au soutien de ses prétentions. Au demeurant, les difficultés rencontrées par l'intéressé pour bénéficier des récupérations prévues au titre des journées de travail exceptionnelles corroborent les dépassements de son temps de travail hebdomadaire.

Il est en conséquence fait droit à sa demande en paiement de la somme de 80.621,50 Euros au titre des heures supplémentaires. S'y ajoutent les congés payés afférents, soit 8.062,13 Euros.

Il n'est également pas discuté que le contingent d'heures supplémentaires a été dépassé en sorte que M. X... est fondé en sa demande d'indemnisation pour non - respect par l'employeur des dispositions légales sur le repos compensateur. La SA CGG lui versera de ce chef la somme de 46.787 Euros.

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :

M. X... percevait une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur le salaire fixe, sans prise en considération de la prime d'expatriation. Selon la SA CGG, au terme de l'article 37 de la convention d'entreprise, seuls les appointements fixes servent de base au calcul de cette indemnité.

Cette disposition dont se prévaut l'employeur n'est pas versée aux débats. Quoi qu'il en soit, selon l'article L.223-11 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée sur la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période considérée. Par suite, la SA CGG n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions conventionnelles moins favorables au salarié.

Elle devra payer à M. X... la somme de 21.463,61 Euros résultant du décompte établi par l'appelant, non contesté en son quantum, pour la période considérée (1er janvier 1999/3 décembre 2002).

Sur les dommages-intérêts :

Le licenciement est fondé sur la faute grave du salarié et M. X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du licenciement lié aux circonstances ayant entouré la rupture. Il ne démontre pas en effet de comportement fautif de la SA CGG, ni l'insuffisance alléguée de la prise en charge des frais de déménagement au regard des règles en vigueur dans l'entreprise. Sa demande d'indemnisation complémentaire ne peut prospérer.

Succombant pour partie, la SA CGG sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la sommes de 37.495,56 Euros.

La SA CGG et M. X... supporteront les frais non répétibles et les dépens exposés pour leur propre compte.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit fondé le licenciement prononcé pour faute grave ;

Déboute en conséquence M. X... de ses demandes relatives au paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE (CGG) à régler à M. X... les sommes de :

- 19.818,50 Euros (DIX NEUF MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur lié aux heures supplémentaires effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ;

- 80.621,39 Euros (QUATRE VINGT MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS et TRENTE NEUF CENTIMES) au titre des heures supplémentaires effectuées en semaine ;

- 8.062,13 Euros (HUIT MILLE SOIXANTE DEUX EUROS et TREIZE CENTIMES) pour les congés payés afférents ;

- 46.787 Euros (QUARANTE SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS) à titre de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur lié auxdites heures supplémentaires ;

- 21.423 Euros (VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT VINGT TROIS EUROS) à titre de rappel sur les indemnités de congés payés versées entre le 1er janvier 1999 et le 3 décembre 2002 ;

Rejette la demande de dommages-intérêts complémentaires formée par M. X... ;

Déboute la SA COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE de sa demande de remboursement de la somme de 37.495,56 Euros (TRENTE SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS et CINQUANTE SIX CENTIMES), ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit que chaque partie supportera les frais non répétibles et les dépens exposés pour son propre compte.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 05/00465
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 08 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-11;05.00465 ?
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