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11/10/2007 | FRANCE | N°05/00219

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 11 octobre 2007, 05/00219


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 11 Octobre 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00219

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20203155/EV

APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme CHELLES en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

SA SCREG ILE DE FRANCE NORMAND...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 11 Octobre 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00219

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20203155/EV

APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme CHELLES en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

SA SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE

121 rue Paul Fort

91310 MONTLHERY

représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 312

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales (URSSAF) de Paris d'un jugement rendu le 1er juin 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la SA SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE (ci-après SCREG IDF);

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à

laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à l'occasion de la vérification de la situation de la Société SCREG IDF NORMANDIE au regard de la législation de la Sécurité Sociale au titre de la période du 1er Mars 1997 au 31 Décembre 1998 l'Inspecteur du recouvrement a constaté un certain nombre d'irrégularités qui l'ont conduit à notifier en date du 14 Février 2000 un redressement concernant les chefs de réintégration suivants : 1 et 4 : Réduction des cotisations patronales sur les bas salaires (stagiaires) ; 2 : Prise en charge des dépenses personnelles de loyers ; 3 : Erreur dans la prise en compte du taux de cotisations AT notifié par la CRAMIF ; 5: CSG/CRDS : Assiette erronée sur les indemnités transactionnelles, sur la subvention d'équilibre allouée à la mutuelle ; 8: Avantage en nature nourriture ; cette notification de redressement a donné lieu à l'envoi de deux mises en demeure avec accusé de réception respectivement en date du 14 Avril 2000 au titre de 1997 pour 9275,50 € de cotisations et 927,50 € de majorations de retard soit 10202,65 € et du 2 janvier 2001 au titre de 1998 pour 15263,81 de cotisations et 1526,31 € de majorations de retard soit 16.790,12 € ; ces deux mises en demeures ont été contestées devant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF qui par décision du 28 Février notifiée le 16 Avril 2002 a rejeté la requête de l'employeur sur les modalités de contrôle et de chiffrage des cotisations confirmant ainsi le bien fondé des redressements opérés, à l'exception toutefois du point relatif à la CSG assise sur les indemnités transactionnelles et la subvention d'équilibre (redressements 5 et 7) ; la Société SCREG IDF NORMANDIE a alors par recours du

17 Mai 2002 saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Evry, juridiction devant laquelle l'URSSAF de Paris a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 21.578,75 € représentant 19.125,96€ de cotisations et 2452,79 € de majorations de retard au titre de la période du 1er Mars 1997 au 31 décembre 1998 ; par devant ce même tribunal elle a développé des conclusions tendant à l'annulation du redressement opéré le

14 Janvier 2000 en invoquant la violation du principe du contradictoire par référence au principe posé par l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale et à celui posé par les dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme (procès équitable) la nullité des mises en demeure (formalisme et prescription de la créance) ainsi que le caractère non fondé des chefs de redressement contestés (1 et 9) ;

Par le jugement déféré les premiers juges ont annulé en toutes leurs dispositions les redressements effectués suivis des mises en demeure des 14 Avril 2000 et 2 Janvier 2001 pour les sommes et exercices respectivement de 102002,65 € (1er Janvier au

31 Décembre 1997) et de 16.790,12€ (1er Janvier au 31 Décembre 2008), sans examiner de ce fait les autres moyens invoqués par la Société SCREG IDF NORMANDIE.

L'URSSAF de PARIS fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

" Déclarer l'URSSAF de PARIS et de la Région Parisienne recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit :

Réformer le jugement rendu le 01 Juin 2004 par le TASS d'Evry en ce qu'il a fait droit à la demande de la SA SCREG pour son établissement sis à MONTLERY sur la nullité du contrôle opéré ;

En conséquence :

Déclarer valides le redressement opéré et les mises en demeures subséquentes ;

Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 Février 2002 notifiée le 16 Avril 2002 ;

Accueillir la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF et condamner la Société SCREG IDF au paiement des cotisations pour un montant de 21.578,75 € soit

19.125,96 € de cotisations ;

2.452,79 € de majorations de retard provisoires,

sous réserve des majorations de retard complémentaires qui seront calculées au complet règlement des cotisations" ;

La Société SCREG IDF fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions où il est sollicité de la Cour :

" A titre principal :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

A titre subsidiaire ;

Vu l'article 6 de la Convention Européenne, l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, la loi du 12 Avril 2000, la loi du 17 Juillet 1978, et celle du

11 Juillet 1979 ;

Annuler les opérations de contrôle et la mise en demeure subséquente pour non respect du contradictoire et des droits de la défense ;

A titre plus subsidiaire ;

Vu l'article R.242-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Annuler les opérations de contrôle et la mise en demeure subséquente pour recours irrégulier au sondage ;

Très subsidiairement ;

Annuler les mises en demeure litigieuses du 14 Avril 2000 et du 2 Janvier 2001 pour non respect du contradictoire des droits de la défense ;

Encore plus subsidiairement sur la prescription :

Vu l'article L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

Constater la prescription des mois de Janvier à Avril 1997 inclus ;

Dire que l'URSSAF devra refaire ses comptes et en justifier précisément, de manière détaillée en produisant ses éléments de calculs, ses pièces justificatives ainsi que le rapport de contrôle afin que la Cour et la Société SCREG IDFN, dans le respect du contradictoire puissent en vérifier le bien fondé et l'exactitude ;

En conséquence ;

Surseoir à statuer sur la prescription ;

Et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur la prescription ;

Infiniment subsidiairement sur le fond ;

Annuler les différents chefs de redressement opérés ;

En tout état de cause si la Cour maintenait les redressements, il y aurait lieu de :

Constater que la Commission de Recours Amiable ayant annulé les chefs 5 et 7, les sommes correspondantes augmentées des majorations de retard doivent être déduites des mises en demeure ;

Constater que les chiffrages du Chef no8 relatif à l'avantage en nature sont erronés et les ramener en base à 3663,90 F soit 558,60 € pour 1997 et 2044,56 F soit 311,69 € pour 1998 et dire que l'URSSAF devra recalculer les cotisations afférentes et déduire les majorations infondées ;

Dire que l'URSSAF devra refaire ses comptes et en justifier pour extraire les chefs no 5 et 7, recalculer le chef no8, extraire les majorations de retard infondées ;

Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour que la Cour vérifie les comptes refaits ;

Dans tous les cas ;

Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;"

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR

Considérant que les règles applicables au contrôle des cotisants sont précises par les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale ; que ces dispositions visant à assurer le principe du contradictoire et des droits de la défense imposent notamment aux agents de contrôle dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire à l'issue de leurs opérations, de " communiquer le cas échéant leurs observations à l'employeur... En l'invitant à y répondre dans le délai de 30 jours". Que le non respect de cette formalité substantielle qui garantit un débat contradictoire et qui doit permettre au cotisant d'avoir une connaissance exacte des griefs retenus à son encontre, sur la base de constatations sans ambiguïté, entraîne la nullité du redressement ; que plus précisément encore le texte révisé par le décret du 28 Mai 1999 impose aux Inspecteurs du recouvrement de communiquer des observations précisant notamment les documents consultés, la nature et le montant des redressements envisagés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les remarques faites au cours des opérations, le mode de calcul des redressements, ainsi que les textes dont l'application aurait été erronée ; que le détail et le taux de cotisations appliqué ainsi que les modalités de constitution des b ases des redressements doivent être précisés, pour que les chiffrages retenus, la bonne application des taux et l'assiette des cotisations réclamées puissent être vérifiés ; qu'aussi bien la globalisation annuelle des bases réintégrées doit être prescrite au profit d'un détail au minimum par mois, voire par salariés afin que le cotisant puissent pour chaque chef, comprendre les reproches formulés, justifier sa position, discuter le montant des bases retenues, au regard tant de la situation intrinsèque des salariés que les périodes éventuellement prescrites ; qu'en tout état de cause les observations de l'Inspecteur du recouvrement doivent, par les informations qu'elles contiennent, mettre le cotisant contrôlé à même de prendre ses observations et de défendre sa cause, d'abord devant la Commission de Recours Amiable, où ces observations ne doivent plus pouvoir être modifiées par l'URSSAF, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;

Considérant en l'espèce que concernant la chef de redressement no1 relatif à la réduction bas salaires appliquée aux stagiaires il a été imputé à la Société SCREG IDF une application erronée des dispositions de l'article L.241-13 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il est indiqué "Redressement envisagé à ce titre sur les réductions opérées sur les salaires des stagiaires nons soumis aux ASSEDIC" sans précisions sur les stagiaires concernés ni sur leur nombre ; que ce n'est que par un courrier de l'Inspecteur du Recouvrement en date du 4 Juillet 2001 que des précisions ont été apportées ;

que s'agissant du chef de redressement no2 relatif à la "prise en charge par l'employeur de dépenses personnelles du salarié" l'Inspecteur de recouvrement s'est ni plus ni moins que contenté d'indiquer qu'il s'agissait de la prise en charge de "tout ou partie" des frais de foyer et d'hébergement "d'un certain nombre" d'ouvriers ; que sur ce point la Commission de Recours Amiable a répondu comme suit :

" Suite à la contestation, les inspecteurs ont précisé :

que lors du contrat, l'employeur n'avait pas sollicité d'état écrit ;

que le redressement avait donc été opéré grâce à des transactions informatiques effectuées par le service paie de la SCREG (état rubrique global par matricule et par étiquette) l'employeur connaissant parfaitement le nom des personnes concernées lesquelles habitaient régulièrement dans les foyers ;

que lors du précédent contrôle, portant sur la période du 1er Janvier 1995 au

31 Décembre 1996, l'inspecteur du recouvrement avait opéré un redressement à ce titre lequel n'avait pas été contesté ;"

que pour autant il n'appartient pas à l'employeur de solliciter un état écrit, mais à l'Inspecteur du recouvrement, dans le respect des dispositions de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale d'informer complètement l'employeur de ses constatations et des erreurs ou omissions reprochées afin que celui-ci soit en mesure de faire valoir ses observations, ce qu'il ne peut faire faute de liste ; que le fait que le redressement ait été opéré par le biais de transactions informatiques n'est pas de nature à éclairer l'employeur, pas plus que n'est de nature à valider la méthode le constat qu'il ait déjà été procédé de la sorte lors d'un précédent contrôle ; que la encore ce n'est que par le courrier du

4 Juillet 2001 que quelques indications ont été données ;

qu'en ce qui concerne le chef de redressement no4 au titre de l'application erronée des mesures fixées par l'article L241-13 du Code de la Sécurité Sociale relative à la réduction des cotisations sur les bas salaires" il est reproché à la Société SCREG IDF un défaut de proratisation sur les mois de Janvier et Février 1998 ; que la liste des salariés concernés n'a été communiqué qu'avec le courrier du 4 Juillet 2001 ; que si aux termes de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale il appartient à l'employeur contrôlé de remettre à l'Inspecteur du recouvrement tous documents nécessaires à l'exercice du contrôle c'est à la condition que ce dernier le lui demande ; que rien ne vient confirmer que comme le soutient l'URSSAF le logiciel de paie sur les périodes incriminées n'aurait pas été opérationnel ; qu'il n'apparaît pas en l'absence de toute mention en ce sens sur la lettre d'observations qu'un document complémentaire ai été demandé à la Société SCREG IDF et que la communication en ait été refusée ;qu'il appartenait aussi à l'Inspecteur du recouvrement d'être plus précis sur le recalcul des réductions ; qu'enfin les tableaux faisant suite aux remarques dudit Inspecteur visent l'année 1997 pour le calcul des cotisations, d'où la difficulté de discerner les chiffrages retenus et les modalités de constitution des bases du redressement ;

Considérant enfin concernant le redressement du chef no8 relatif à l'avantage nature nourriture l'Inspecteur du recouvrement tout en visant le "non respect des dispositions de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'arrêté ministériel du 09/01/75 relatif à l'évaluation des avantages en nature" s'est borné à indiquer

" Redressement envisagé à ce titre pour "des" salariés remboursés intégralement de leur note de repas"; que selon l'URSSAF de Paris ledit Inspecteur aurait fourni à la Société SCREG IDF le nom des personnes concernées, le nombre de repas retenus pour chacun ainsi que les circonstances ; que pour autant et peu important d'ailleurs ce qui a pu être dit lors des opérations de contrôle la preuve n'en est pas administrée, les observations, qui doivent informer l'employeur ne comportant aucune mention en ce sens ; que l'URSSAF de PARIS, admet elle-même dans ses écritures n'avoir communiqué le nom des personnes concernées à l'employeur que par lettre adressée après coup le 5 Juillet 2001 ;

que cet organisme reconnaît de surcroît une erreur qu'il qualifie de "plume" mais qui porte sur le nombre de repas ;

Considérant que l'analyse de l'URSSAF de PARIS intègre tant le rapport d'enquête complémentaire établi à la demande de la Commission de Recours Amiable du

9 Juillet 2003 que la lettre de l'Inspecteur du recouvrement du 4 Juillet 2001 ; que cette lettre a été établie après que la société SCREG IDF ait saisi la Commission de Recours Amiable ; que le rapport d'enquête complémentaire, communiqué à la Commission de Recours Amiable, à sa demande, trois ans après le contrôle ne traite que des stagiaires et de l'avantage nourriture et contient des informations non contenues dans les observations ; qu'en toute hypothèse la lettre du 4 Juillet 2001 comme le rapport d'enquête complémentaire du 9 Juillet 2003, intervenus postérieurement à la mise en demeure et à la saisine de la Commission de Recours Amiable ne peuvent servir à établir le respect du contradictoire puisque ce sont les observations elles-mêmes, seul document communiqué à l'employeur avant l'envoi de la mise en demeure qui doivent contenir toutes les informations nécessaires ; que par contre ces documents traduisent très clairement un aveu par l'URSSAF de Paris de l'insuffisance des observations ; qu'en effet la lettre du

4 Juillet 2001 mentionne les nom des personnes concernées pour l'avantage nourriture, les explications sur la reprise opérée ; qu'y est jointe copie des bulletins de salaire des stagiaires concernés par les réductions bas salaires ; que pour les dépenses de "foyer" l'inspecteur du recouvrement apporte également des indications non contenues dans les observations ; que pour les sommes reprises au titre des transactions cette même lettre précise les motifs des redressements ; qu'y est joint un tableau des réductions bas salaires non proratisées en 1998 ; qu'enfin pour la subvention d'équilibre versée à la mutuelle SCREG l'Inspecteur du recouvrement explique comment les sommes ont été reprises ; que toutes ces indications qui auraient dû être données dans la lettre d'observations et non pas postérieurement à la saisine de la Commission de Recours Amiable attestent de l'aveu même du contrôleur de l'insuffisance de ses observations ; que de même, concernant le rapport complémentaire du 9 Juillet 2003, le seul fait que la Commission de Recours Amiable ait estimé devoir recueillir des informations complémentaires atteste que celle-ci ne pouvait statuer sans obtenir les informations relatives tant aux stagiaires qu'à l'avantage en nature nourriture dont l'inspecteur du recouvrement a du à ce stade donner le détail et les bases en reconnaissant de surcroît une erreur de totalisation de cinq repas dans l'état adressé à la Société SCREG IDF ; qu'il est donc bien intervenu à l'insu de cette dernière une instruction complémentaire sur des pièces qu'elle n'a pas pu discuter ;

Qu'au regard de l'argumentaire de l'URSSAF de Paris la Cour ajoutera que si la Commission de Recours Amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du Conseil d'Administration de l'organisme, il n'en reste pas moins que l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, dont l'article R.243-59 n'est qu'une déclinaison en droit interne, est un principe général du droit qui trouve à s'appliquer dès lors que la saisine de cette Commission qui instruit un dossier et rend une décision, constitue un préalable obligatoire et cristallise le débat devant les juridictions de Sécurité Sociale ; qu'en tout état de cause il est comme il a été dit constant qu'en l'espèce la Société SCREG IDF qui n'a pas eu connaissance du rapport de contrôle dans la phase précontentieuse n'a pas non plus eu connaissance du rapport d'enquête complémentaire du 9 Juillet 2003 demandé par la Commission de Recours Amiable ce qui suppose que l'Inspecteur du recouvrement ait retenu divers chefs de redressements mais ce sans donner à la Société SCREG IDF des informations suffisantes pour lui permettre de connaître, comprendre et discuter ces chefs de redressement; que l'URSSAF de Paris ne saurait être survie en ce qu'elle soutient que pour chaque chef de redressement ladite société aurait apporté au cours du contrôle soit la liste des bénéficiaires mis en cause soit un état détaillé - produit informatique ou copies de bulletins de salaires - et qu'ainsi le principe du contradictoire aurait été respecté, celle-ci ayant eu connaissance des personnes visées par les différents redressements puisqu'ayant elle-même fourni des listes ou listings pour mieux les identifier et permettre d'affiner un chiffrage ; qu'en effet et observation faite que les feuilles de paie font obligatoirement partie des documents qui doivent être produits, la Société SCREG IDF n'a fait que remettre à l'Inspecteur du recouvrement conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale les pièces nécessaires au contrôle ; que pour autant l'Inspecteur du recouvrement en a tiré des déductions qui n'ont pas été explicitées ; que par ailleurs, si l'employeur ne peut exiger une liste nominative des salariés concernés c'est à la condition non remplie en l'espèce que soient suffisamment détaillées les anomalies constatées et tous les éléments ayant permis de chiffrer ce redressement ; que faute de savoir qui sont les personnes concernées, et observation faite qu'on ne voit pas comment pourrait intervenir une affectation des sommes réclamées sur leurs comptes individuels, il n'est pas possible pour la société SCREG IDF de vérifier si ces sommes correspondent à des situations avérées et si l'agent de contrôle a opéré une distinction entre les salariés suivant l'importance de leur rémunération, leur statut de cadre ou de non cadre et le dépassement ou non d'un plafond, ni de contrôler l'exactitude des montants retenus ; que de même les modalités de constitution des bases ne sont pas précisées; que de surcroît L'URSSAF de PARIS ne répond pas à la Société SCREG - IDF en ce qu'elle fait valoir que cet organisme n'est pas en état de calculer précisément comme il en a l'obligation la prescription qui affecterait partie du redressement, et ce faute de détenir des pièces pour chiffrer exactement et dans le respect des dispositions des articles L.244-3 et L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, c'est-à-dire sur la base des rémunérations réellement versées à chaque salarié pour chaque période concernée, les cotisations réclamées ; que par contre il importe peu que les opérations de contrôle aient été effectuées en présence de responsables de l'entreprise Messieurs Y... et Z... et au vu de documents comptables de l'entreprise par eux mis à la disposition de l'Inspecteur du recouvrement, s'agissant exclusivement de déterminer si les observations dudit Inspecteur informaient l'employeur des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé ; qu'il est tout aussi inexact de prétendre que l'employeur aurait fourni les noms des salariés et le nombre de repas pour l'avantage en nature alors qu'il n'a pu en avoir connaissance que dans la décision de la Commission de Recours Amiable, les observations étant à cet égard taisantes ; que l'URSSAF de PARIS ne saurait davantage faire valoir pour la question des frais de foyer qu'un précédent contrôle sur ce point n'aurait pas été contesté ; qu'en effet seules les décisions expresses ou implicites des organismes de Sécurité Sociale sont susceptibles de constituer des décisions dont le cotisant peut se prévaloir et non l'inverse ; qu'il est enfin parfaitement clair que le silence gardé par l'employeur ne le prive pas de la faculté d'invoquer devant la juridiction contentieuse l'éventuelle insuffisance des observations de l'agent contrôleur,

Considérant en défintive qu'en raison de leur formulation trop vague et trop succinte les observations de l'Inspecteur du recouvrement ne permettent pas d'assurer le caractère contradictoire du contrôle ; que si les URSSAF n'ont pas l'obligation de communiquer l'intégralité du rapport établi par leurs agents elles doivent par contre permettre à l'employeur de connaître avec précision les éléments retenus pour déterminer les bases individuelles du redressement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il s'ensuit la nullité du redressement opéré et celle subséquente des mises en demeure des 14 Avril 2000 et

2 Janvier 2001 ;

Considérant qu'en conséquence, sans y avoir lieu à suivre plus avant sur l'argumentaire des parties, et observation faite à toutes fins utiles que l'URSSAF de Paris ne conteste pas spécifiquement la demande de la Société SCREG IDF en tant que tendant au principal à la nullité des ensembles des opérations de contrôle sans distinction entre les divers chefs de redressement, la décision déférée doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et

d'Allocations Familiales de Paris recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de ses demandes ;

Confirme le jugement entrepris;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 05/00219
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 01 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-11;05.00219 ?
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