RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 10 Octobre 2007
(no 9 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02105
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04/13416
APPELANTE
Madame Marlène X... épouse Y...
...
75014 PARIS
représentée par Me Jean-Luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 526
INTIMEE
SA AXELINE "AXARA"
104, boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
représentée par Me Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : J050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller, suite à l'empêchement du Président,
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
Vu le Jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 6 décembre 2006 ayant débouté Marlène Y... de l'ensemble de ses demandes, et la SA AXELINE « AXARA » de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Vu l'acte de « déclaration d'appel » adressé par Marlène Y... au greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS le 1er mars 2007 ;
Vu le courrier du Conseil de Marlène Y... adressé à la Cour d'Appel le 27 août 2007, discutant l'irrecevabilité de l'appel, et dont copie a été adressée à Maître FOUGERE, conseil de la SA AXELINE « AXARA » ;
Vu les conclusions des parties visées par le greffier d'audience, développées et soutenues lors des plaidoiries ;
SUR QUOI
Considérant que l'article 517-7 du code du travail dispose que « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour » ;
Considérant que Marlène Y... a formé appel par une déclaration au Greffe du Conseil de Prud'hommes
Considérant que cette déclaration ne répond pas aux formes prescrites par le texte susrappelé, qui étaient précisées sur le bulletin de notification ;
Considérant que ni le fait que le greffe du Conseil de Prud'hommes, ait adressé un récépissé au conseil de l'appelant, ni le fait que la Cour d'Appel ait enrôlé l'affaire, ne sont de nature à rendre l'appel recevable ; que le greffe, qui ne pouvait refuser l'enregistrement d'un acte d'appel et devait en accuser réception, n'est pas juge de la recevabilité d'un appel ;
Considérant qu'un appel formé devant une autorité incompétente pour le recevoir équivaut à une absence d'acte ; que la Cour n'en a pas été valablement saisie ; que dès lors l'absence de grief ne peut être opposée ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare l'appel irrecevable ;
-Condamne Marlène Y... aux dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,