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10/10/2007 | FRANCE | N°05/06310

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2007, 05/06310


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A


ARRET DU 10 OCTOBRE 2007
(no 3, 6 pages)


Numéro d' inscription au répertoire général : S 05 / 06310


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2004 par le conseil de prud' hommes de PARIS section Activités diverses RG no 04 / 05228








APPELANTS
Mademoiselle Véronique X...


...

75009 PARIS
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau

de PARIS, toque : C 1008


Mademoiselle Maud Y...


...

95120 ERMONT
comparant en personne, assistée de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 100...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 10 OCTOBRE 2007
(no 3, 6 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 05 / 06310

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2004 par le conseil de prud' hommes de PARIS section Activités diverses RG no 04 / 05228

APPELANTS
Mademoiselle Véronique X...

...

75009 PARIS
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1008

Mademoiselle Maud Y...

...

95120 ERMONT
comparant en personne, assistée de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1008

Mademoiselle Bérénice Z...

...

75018 PARIS
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1008

Mademoiselle Sophia A...

...

31400 TOULOUSE
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1008

Mademoiselle Sandrine B...

...

75018 PARIS
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1008

Monsieur Emmanuel C...

...

67100 STRASBOURG
représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1008

Monsieur Konan D...

...

75017 PARIS
représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1008

Madame Tereza E...
F...

...

75018 PARIS
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1008

Madame Stéphanie G...
H...

...

75011 PARIS
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1008

INTIMÉS
Me Carole I...- es qualités de Commissaire à l' exécution du plan de la SOCIETE D' EXPLOITATION TAITBOUT

...

75009 PARIS
représenté par Me OSTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 541

Me Jean- Claude J...- es qualités de Représentant des créanciers de la SOCIETE D' EXPLOITATION TAITBOUT

...

75648 PARIS CEDEX 13
représenté par Me OSTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 541

SOCIETE D' EXPLOITATION TAITBOUT

...

75009 PARIS
non comparante

LA SOCIETE D' EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTACLES DE MUSIC HALL INTERNATIONAUX (SEGSMHI)
venant aux droits de la Société d' Organisation de Production de Spectacles Artistiques et Musicaux (SOPSAM)

...

75008 PARIS
représentée par Me Sandrine MILON, avocat au barreau de PARIS, toque : K 156

PARTIE INTERVENANTE :
L' UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST

...

92309 LEVALLOIS- PERRET CEDEX,
représentée par Me Anne SIGAUD- GILLOT, avocat au barreau de PARIS (de la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 04 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth VIEUX, Présidente
Monsieur Jean- Pierre MAUBREY, Conseiller
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire
- prononcé publiquement et signé, pour la Présidente empêchée, par un membre de la formation de jugement ayant participé au délibéré du présent arrêt, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement en date du 30 novembre 2004 le Conseil de Prud' hommes de Paris a :
- mis hors de cause la société d' organisation et de production de spectacles artistiques et musicaux
- débouté les neufs salariés de l' ensemble de leurs demandes
- débouté les deux sociétés de leurs demandes reconventionnelles
- condamné les salariés aux dépens.

Vu les conclusions régulièrement visées par le greffier à l' audience du 4 juillet 2007, reprises et soutenues oralement par l' avocat assistant Mme Y... et représentant Mme X..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. AA..., Mme CC...
F... et Mme BB...
H..., régulièrement appelants, qui demandent :
- en ce qui concerne Mme BB...
H..., de fixer sa créance au passif de la SARL d' exploitation TAITBOUT et de condamner la société d' organisation et de production de spectacles artistiques et musicaux aux sommes de
• 17   875 € au titre de l' indemnité pour rupture anticipée du CDD
• 1787, 50 € au titre des congés payés afférents
• 664, 23 € au titre de l' indemnité compensatrice de préavis de congé payé
• 2451, 73 € au titre de l' indemnité de précarité
• 1 000 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC
- en ce qui concerne les autres salariés et pour chacun d' eux, de fixer leurs créances au passif de la SARL d' exploitation TAITBOUT et de condamner la société d' organisation et de production de spectacles artistiques et musicaux à leur payer les sommes de :
• 15   275 € au titre de l' indemnité pour rupture anticipée du CDD
• 1527, 50 € de congés payés afférents
• 576, 53 € au titre de l' indemnité compensatrice de préavis de congé payé
• 2104, 03 € au titre de l' indemnité de précarité
• 1000 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC
- le tout avec un intérêt à compter de l' introduction de la demande pour chacun des appelants.

Vu les conclusions régulièrement visées par le greffier à l' audience précitée, reprises et soutenues oralement par l' avocat représentant Me I..., es qualités de commissaire à l' exécution du plan de la SARL d' exploitation TAITBOUT et la SELAFA es- qualités de représentant des créanciers de la SARL d' exploitation TAITBOUT qui demandent de débouter les appelants de leur recours et de confirmer la décision dans toutes ses dispositions et de condamner chacun des appelants à payer à Me I..., es qualités de commissaire à l' exécution du plan de la SARL d' exploitation TAITBOUT la somme de 400 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC.

Vu les conclusions régulièrement visées par le greffier à l' audience précitée, reprises et soutenues oralement par l' avocat représentant la SEGSMHI venant aux droits de la société d' organisation et de production de spectacles artistiques et musicaux qui demande la confirmation de la décision et la condamnation de chacun des appelants à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC.

Vu les conclusions régulièrement visées par le greffier à l' audience précitée, reprises et soutenues oralement par l' avocat représentant l' UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST qui demande la confirmation de la décision et rappelle, en tout état de cause, les limites de sa garantie.
* *MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 13 octobre 2003, la société d' organisation et de production de spectacles artistiques et musicaux (SOPSAM) signait à chacun des neufs salariés une lettre d' embauche à compter du 25 novembre 2003 précisant : CDD de six mois, en qualité de danseur « détaché au TAITBOUT », début des répétitions le 25 novembre 2003, représentations à compter du 19 décembre 2003 approximativement, modalités de la rémunération. Aucune période d' essai n' était mentionnée.

Le 4 décembre 2003, un CDD beaucoup plus détaillé était signé entre la société d' exploitation du TAITBOUT (SET) et chacun des neufs salariés précisant : une durée du 25 novembre 2003 au 19 juin 2004, un lieu d' exercice à savoir « le Taitbout, établissement devant en principe ouvrir ses portes au public en février 2004 », une période d' essai de 1 mois reconductible une fois, une rémunération totalement identique au premier document.

Toutes les parties s' accordent pour analyser les documents du 4 décembre 2003 non comme un nouveau contrat indépendant de la première lettre d' embauche (signé plus de deux jours après l' embauche effective, le contrat du 4 décembre aurait alors encouru la sanction de la requalification en contrat à durée indéterminée ce qui ne soutiennent pas les salariés) mais comme la régularisation, par la SET du contrat liant les neufs salariés à la SOPSAM (étant observé qu' aucune explication n' a cru devoir être fournie pour justifier l' impossibilité de la SET de signer la lettre initiale d' embauche).

Ce faisant, cette régularisation a substitué, sans mention explicite, la SET à la SOPSAM, la seule mention de « danseur détaché au TAITBOUT » figurant sur la lettre d' embauche du 13 octobre 2003 étant très largement insuffisante à démontrer que les salariés connaissaient l' existence de deux sociétés différentes bien que représentées par la même personne, à savoir Carl L..., même s' ils avaient connaissance de deux lieux de spectacles différents.

Le deuxième contrat du 4 décembre 2003 ne faisant que de régulariser la substitution d' employeur pour l' exécution d' un CDD débuté le 25 novembre 2003, ne pouvait imposer une période d' essai que le premier contrat de travail ne prévoyait pas, sauf à concrétiser plus explicitement une obligation qui serait prévue par la convention collective ce qu' aucune des parties ne soutient.

Il convient au surplus de relever que la fin de la période travaillée ne peut être déterminée avec exactitude en raison des éléments contradictoires suivants :
- selon la SET, les répétitions auraient été annulées à compter du 20 décembre au soir. Elle produit un écrit en ce sens de la société de location du studio de danse ;
- selon l' attestation de M. Mercier, autre salarié de la SOPSAM, les répétitions ont continué jusqu' au 28 décembre, lui- même ne les dirigeant plus à compter du 21 décembre mais celles- ci restant dirigées par la capitaine Mme BB...
H....
- Enfin, tous les salariés ont perçu l' intégralité de leur salaire jusqu' au 31 janvier 2004, ce qui est incompatible avec la fin du contrat de travail en période d' essai le 20 décembre 2003 comme le soutient la SET qui ne s' explique pas sur ce maintien du salaire, 40 jours après la fin affirmée des répétitions le 20 décembre, pas plus que pendant 30 jours après la fin reconnue par les salariés des répétitions le 28 décembre.

Compte tenu de l' ensemble de ces éléments, il convient de constater que la SET est défaillante dans la preuve de la rupture du contrat de travail en période d' essai et les demandes des salariés sont ainsi légitimes dans leur fondement et exactes dans leurs montants : il y a donc lieu d' y faire droit.

Le lien de subordination entre les salariés et la SET n' est pas contesté par cette dernière. Ceux- ci recherchent cependant également la SOPSAM en raison de la confusion des intérêts entre ces sociétés et du rôle joué par la SOPSAM dans la crédibilisation du projet de la SET dont elle connaissait parfaitement les difficultés financières. Il convient de constater que les deux sociétés ont effectivement la même activité, les mêmes dirigeants en la personne de M. Carl L..., qui a signé les deux séries de documents tantôt en qualité de président du conseil d' administration de la SOPSAM, tantôt pour la SET sans précision de qualité, que c' est le directeur artistique de la SOPSAM qui a procédé au recrutement des danseurs et que c' est M. Mercier, salarié de la SOPSAM, qui a mené des répétitions jusqu' au 20 décembre, qu' aucune explication n' a jamais été donnée par l' une ou l' autre des deux sociétés sur l' impossibilité dans laquelle la SET se serait trouvée de signer elle- même la lettre d' embauche alors qu' il est démontré par l' attestation de M. M... qu' elle avait procédé au recrutement et à la signature du contrat de travail de celui- ci le 1er septembre 2003 et qu' elle se trouve inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 24 octobre 2002. Il convient de rapprocher ces constatations de la motivation du jugement du conseil des prud' hommes du 17 février 2005 dans le litige opposant M. M... à la SET, motivation exactement reproduite en page 6et 7 des conclusions des salariés, faisant apparaître que la SET avait embauché ce salarié le 1er septembre 2003 alors qu' elle était en pleines difficultés administratives et financières, qu' elle avait été avisée très rapidement en octobre des difficultés que ce salarié rencontrait par manque de moyens qui lui étaient accordés pour exercer sa mission, qu' elle avait des difficultés à assurer le paiement régulier de ses salaires en raison de l' interdiction bancaire et des soucis de financement. Il apparaît dès lors assez évident que l' explication de la signature des lettres d' embauche, le 13 octobre, par la SOPSAM et non par la SET tient à la volonté de contourner ces difficultés administratives et financières. Il convient encore de constater que la régularisation des contrats le 4 décembre 2003 intervient la veille d' un avis de l' architecte sur le défaut d' obtention du permis de construire avec le report du 8 décembre au 7 février des prévisions d' ouverture du cabaret. Cette régularisation fait pourtant état de l' ouverture prévisible du cabaret au cours du mois de février, ce qui apporte la preuve qu' au moment de la signature du contrat, le 4 décembre, la SET avait connaissance de l' impossibilité d' ouvrir le cabaret au cours du mois de décembre et avait des motifs de s' inquiéter sur les délais d' obtention du permis de construire définitif : il n' est dès lors pas étonnant de constater l' allongement de la durée du CDD des six mois initiaux à six mois et 19 jours, montage juridique lui permettant de prétendre fonder légitimement une période d' essai de 1mois et de mettre fin à un contrat de travail à durée déterminée déjà exécuté depuis le 25 novembre et ne mentionnant aucune période d' essai. L' ensemble de ces éléments fait ressortir une confusion d' intérêts, d' activité et de direction entre ces deux sociétés de laquelle peut être déduite la qualité de co- employeur de la SOPSAM. Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation solidaire des deux employeurs aux sommes réclamées par les salariés.

Les frais irrépétibles engagés par chacun d' eux doivent être admis dans leur principe mais réduits dans leurs montants à la somme de 400 €.

Les dépens doivent suivre le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Déclare recevables et bien fondés les appels interjetés par les salariés à l' encontre du jugement prononcé le 30 novembre 2004 par le conseil de prud' hommes de Paris.

En conséquence,

Mettant à néant la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau

Fixe au passif de la SARL d' exploitation TAITBOUT la créance de chacun des salariés suivants : Mme Y..., Mme X..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. D..., Mme CC...
F... aux sommes ci- dessous et condamne solidairement la SEGSMHI, venant aux droits de la SOPSAM, à leur payer les sommes de :
- 15 275 € au titre de l' indemnité pour rupture anticipée du CDD
- 1527, 50 € de congés payés afférents
- 576, 53 € au titre de l' indemnité compensatrice du préavis de congé payé
- 2104, 03 € au titre de l' indemnité de précarité
- 400 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC.

Fixe la créance de Mme BB...
H... au passif de la SARL d' exploitation TAITBOUT aux sommes ci- dessous et condamne solidairement la SEGSMHI, venant aux droits de la SOPSAM, à lui payer les sommes de :
- 17 875 € au titre de l' indemnité pour rupture anticipée du CDD
- 1787, 50 € de congés payés afférents
- 664, 23 € au titre de l' indemnité compensatrice du préavis de congé payé
- 2451, 73 € au titre de l' indemnité de précarité
- 400 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC.

Dit que les sommes ci- dessus accordées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l' introduction de la demande pour chacun des appelants en ce qui concerne la condamnation de la société SEGSMHI, et de cet intérêt au taux légal à compter de l' introduction de la demande jusqu' au prononcé de l' ouverture de la procédure collective en ce qui concerne la société d' exploitation TAITBOUT.

Condamne solidairement la SEGSMHI et la SARL d' exploitation TAITBOUT aux entiers dépens de première instance et d' appel, ceux- ci étant pris en frais privilégiés de procédure collective en ce qui concerne la SARL d' exploitation TAITBOUT.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER, POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE,
Bernard SCHNEIDER, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/06310
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-10;05.06310 ?
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