La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°06/10799

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 09 octobre 2007, 06/10799


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 09 Octobre 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10799

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU section commerce RG no 01 / 00280

APPELANT

1o- Monsieur Moussa X...
...
...
77190 DAMMARIE LES LYS
comparant en personne, assisté de Me Olivier Y...'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d'une aide

juridictionnelle Totale numéro 2006 / 034620 du 06 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

I...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 09 Octobre 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10799

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU section commerce RG no 01 / 00280

APPELANT

1o- Monsieur Moussa X...
...
...
77190 DAMMARIE LES LYS
comparant en personne, assisté de Me Olivier Y...'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 034620 du 06 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

2o- SARL LE CARTHAGE
...
77300 FONTAINEBLEAU
représentée par Me Michèle CORNAIRE- MONSONEGO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,

3o- Me Virginie LAURE- Commissaire à l'exécution du plan de SARL LE CARTHAGE
...
77130 MONTEREAU
non comparant

PARTIE INTERVENANTE :

4o- UNEDIC AGS- CGEA IDF EST
...
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX,
représenté par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E800,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-PierreDE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie- Christine DEGRANDI, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne- Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-PierreDE LIEGE, présidente et par Mme Anne- Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement déféré rendu le 9 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau dans le procès opposant M. X... à la SARL LE CARTHAGE ;

Vu la déclaration d'appel au nom de M. X... adressée le 20 septembre 2004 au secrétariat- greffe du conseil de prud'homes de Fontainebleau ;

Vu les conclusions déposées par les parties à l'audience du 18 janvier 2007 ;

SUR CE, LA COUR

Me LAURE, commissaire à l'exécution du plan de la SARL LE CARTHAGE ne comparaît pas bien que régulièrement convoqué ; il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire ;

La SARL LE CARTHAGE a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, oralement à l'audience du 22 mai 2007, au motif que l'acte d'appel n'a pas été signé par le conseil de M. X... et qu'il est dès lors entaché de nullité. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2007 pour permettre à l'avocat de l'appelant, Maître A... de conclure en réponse. A l'audience du 3 juillet 2007, la société intimée a conclu à nouveau à l'irrecevabilité de l'appel, tant dans ses explications orales que dans ses écritures.

Le moyen de nullité de la déclaration d'appel pour défaut de signature de cet acte par l'avocat représentant l'appelant est recevable dès lors qu'il a été soulevé in limine litis et que, en toute hypothèse, il résulte de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état cause.

Selon l'article R. 517-7 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure aux décrets du 20 août 2004 et du 28 décembre 2005, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

En l'occurrence, il est constant que l'acte d'appel n'a pas été signé par Maître A.... Une signature illisible est apposée sur le cachet figurant dans la déclaration d'appel rédigée sur papier à en tête du cabinet de l'avocat représentant M. X....

Or, la signature en ce qu'elle est un élément d'identification de l'appelant ne peut émaner que de la partie appelante ou de son représentant, seuls habilités au terme de l'article R 517-7 du Code du travail à interjeter appel. En outre, un cachet ne peut suppléer la signature manuscrite.

L'irrégularité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de signature du représentant de M. X... rend l'appel irrecevable.

Les dépens seront supportés par M. B....

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel irrecevable ;

Dit que les dépens seront supportés par M. X....

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/10799
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 09 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-09;06.10799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award