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09/10/2007 | FRANCE | N°05/07346

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 09 octobre 2007, 05/07346


21ème Chambre C
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 07346

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04 / 12693
APPELANTES
1o-SA RAILREST 116, rue de Maubeuge 75010 PARIS représentée par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644 substitué par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P107,

2o-SARL HORS CLICHES 8 Rue des Pavillons 92800 PUTEAUX représentée par Me Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C560 subst

itué par Me Christophe DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2010,

IN...

21ème Chambre C
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 07346

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04 / 12693
APPELANTES
1o-SA RAILREST 116, rue de Maubeuge 75010 PARIS représentée par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644 substitué par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P107,

2o-SARL HORS CLICHES 8 Rue des Pavillons 92800 PUTEAUX représentée par Me Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C560 substitué par Me Christophe DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2010,

INTIMEE
3o-Mademoiselle Lamia Z...... 75014 PARIS comparant en personne, assistée de M. Grégoire X..., délégué syndical ouvrier,

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente Mme Irène LEBE, Conseillère Mme Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente-signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SA RAILREST, et, à titre incident, par Mme Z..., du jugement rendu le 4 février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Commerce, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui a requalifié ses contrats de travail d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée envers la SA RAILREST, société utilisatrice, à compter du 15 octobre 2002 au motif qu'il s'agissait d'un moyen de gestion de l'activité permanente de l'entreprise et a condamné cette dernière société à verser à la salariée les sommes suivantes, avec exécution provisoire de droit :-1. 305, 55 Euros à titre d'indemnité de requalification, en application des dispositions de l'article L. 124-7-1 du Code du Travail,-13. 796, 69 Euros à titre de salaire de fin de mission,-1. 379, 66 Euros au titre des congés payés incidents,-2. 341, 86 Euros à titre de prime de fin d'année,-1. 305, 55 Euros à titre d'indemnité de préavis,-130, 55 Euros au titre des congés payés incidents au préavis, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,-15. 666, 60 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail, relatif aux accidents de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,-500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil de Prud'hommes a en outre ordonné à la SA RAILREST de remettre à Mme Z... une lettre de licenciement, ainsi que des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Assedic conformes à sa décision, en déboutant la salariée du surplus de ses demandes. Il est constant que Mme Z... a été embauchée en premier lieu par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 22 heures par mois, du 30 novembre 2001, à compter du 2 décembre 2001, en qualité d'hôtesse par la SA RAILREST, société de droit belge, ayant pour activité d'assurer le service à bord des Premières classes des trains TGV Thalys entre Paris, Bruxelles, Cologne et Amsterdam, à la demande de la SNCF française et des Chemins de Fer belges, ainsi que, depuis septembre 2002, un service d'accueil et de " sécurisation " à quai des passagers de deuxième classe. Mme Z... a démissionné de la SA RAILREST par lettre du 26 juillet 2002, en demandant à être dispensée de l'exécution de son préavis, ce qui lui a été accordée. Elle a ensuite continué à travailler au sein de la SA RAILREST à compter du 2 août 2002, et jusqu'au 1er août 2004, dans le cadre, qui fait l'objet du litige, de contrats de travail d'intérim avec la SARL HORS CLICHES, au nombre de 295, outre 8 avenants, en étant mise dans ces conditions contestées à la disposition de la SA RAILREST en qualité d'hôtesse ferroviaire.

Sur les 205 contrats de travail litigieux conclus la première année, à savoir août 2002 à août 2003, 28 étaient conclus au motif d'un surcroît d'activité, les autres l'étant au motif de remplacement de salariés absents pour différentes causes, à savoir en congés payés, de formation ou de maladie. Son dernier contrat de mission a été conclu le 1er août 2004, pour une journée, la SA RAILREST ayant fait connaître à la SARL HORS CLICHES qu'elle ne souhaitait plus se voir affecter la salariée, dont elle se disait mécontente de ses dernières prestations. Contestant la régularité de ses contrats de travail d'intérim et réclamant leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée envers la société utilisatrice, la SA RAILREST, Mme Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 7 octobre 2004. Elle sollicitait la condamnation de la seule SA RAILREST à lui verser diverses sommes au titre de la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'au titre de leur rupture qu'elle estimait intervenue en violation de la réglementation des accidents de travail, dans la mesure où elle avait été victime d'un tel accident le 9 septembre 2003. En cause d'appel, la SA RAILREST soutient que les contrats de travail d'intérim conclus avec la SARL HORS CLICHES et Mme Z... sont réguliers en ce qui la concerne. Elle conteste l'utilisation de l'intérim pour assurer la gestion de l'activité normale et permanente de l'entreprise en faisant valoir qu'eu égard au grand nombre de ses salariés, elle devait pourvoir au remplacement des salariés absents, en nombre par définition aléatoire, ce qui était l'objet de la majorité des contrats de mission de Mme Z... qui a toujours remplacé des salariés différents. Elle souligne que de même, la réalité de l'accroissement d'activité invoqué pour d'autres contrats de mission de Mme Z... est réelle, compte tenu de la fourniture d'un nouveau service d'accueil à compter du 19 août 2002, et ce, pour une durée d'un an, aux termes du cahier des charges conclu avec la SNCF pour la ligne de TGV Thalys. La SA RAILREST soutient, qu'en tout état de cause, les éventuelles irrégularités formelles des contrats de mission de Mme Z... ne concernent que la SARL HORS CLICHES, seul employeur de l'intéressée, dont elle demande la mise dans la cause en intervention forcée. Elle cite ainsi en exemple le contrat de remplacement de M. C..., envoyé exceptionnellement à Bruxelles les 21 et 22 juin 2003, en faisant en outre valoir que l'irrégularité de ce contrat en l'absence de mention du nom du salarié remplacé est imputable à la seule SARL HORS CLICHES. Elle expose de même que le contrat conclu les 9 et 12 juillet 2003 mentionnent exactement leur motif, à savoir le remplacement d'un salarié en congés annuels, selon le sigle " CA " accolé au nom du salarié concerné. Quant au contrat du 3 avril 2003, qui ne comporte pas le nom du salarié remplacé, elle fait valoir qu'il s'agit d'une irrégularité imputable à la seule SARL HORS CLICHES.

Sur le contrat du 9 août 2002, la SA RAILREST expose qu'il s'agissait d'un remplacement " en cascade ", légalement possible, dans le cadre duquel M. D... remplaçait Mme E... elle-même en congés annuels, ce qui ressortait des mentions " D... = E... CA ", Mme Z... remplaçant dans ces conditions M. D.... Enfin, sur les contrats de remplacement journaliers des 5 et 6 août 2002, la fin de la mission de l'intéressée était précisée. La SA RAILREST observe que l'éventuelle violation d'un délai de carence entre deux contrats de travail d'intérim n'est pas sanctionnée par la loi par la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, envers la société utilisatrice, du contrat de mission litigieux, les cas d'une telle requalification étant limités par l'article L. 124-7alinéa 2 du Code du Travail à la seule violation des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code. La SA RAILREST demande à la Cour de constater, à titre principal, la validité des contrats de mission de Mme Z... et de débouter en conséquence la salariée de sa demande de requalification à son endroit, et, à titre subsidiaire, de constater que les éventuelles irrégularités de ces contrats relèvent de la seule responsabilité de la SARL HORS CLICHES. Enfin, à titre subsidiaire, la SA RAILREST fait valoir que la requalification qui pourrait être prononcée ne pourrait l'être que sur le fondement d'un travail à temps partiel de Mme Z... et de limiter dès lors l'indemnité de requalification qui lui serait due à la somme de 204, 69 Euros, et à compter du 16 octobre 2002, date des premiers contrats invoqués comme irréguliers par Mme Z..., à savoir les contrats de mission des 15, 16 et 17 et 18 octobre 2002, date retenue par le Conseil de Prud'hommes. La SA RAILREST fait valoir que même dans l'hypothèse d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée, les relations contractuelles étaient fondées sur des contrats de travail écrits avec la SARL HORS CLICHES, établissant la réalité du travail à temps partiel de l'intéressée, qui précisaient en outre ses horaires de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 124-3-4o du Code du Travail. La SA RAILREST conteste l'obligation pour la salariée de rester à sa disposition pendant les périodes non travaillées. Contestant toute rupture de son chef et donc dans son principe l'indemnité de préavis et de licenciement réclamées par Mme Z..., en l'absence de motif de requalification à son endroit, la SA RAILREST fait valoir, à titre subsidiaire, que l'indemnité de préavis qui serait due à l'intéressée devrait être calculée sur la base d'un salaire de travail à temps partiel, soit 204, 69 Euros pour 23, 83 heures de travail mensuelles. Enfin, se fondant sur l'article L. 122-32-10 du Code du Travail, la SA RAILREST fait valoir que l'accident de travail dont a été victime Mme Z... est intervenu dans le cadre de ses relations contractuelles avec la SARL HORS CLICHES, son seul employeur. La SA RAILREST demande à la Cour de constater que Mme Z... abandonne en cause d'appel ses demandes de condamnation à des dommages-intérêts à son endroit, fondées sur la violation des articles L. 212-1 et D. 212-16 du Code du Travail.

La SA RAILREST demande en conséquence à la Cour :-de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la SARL HORS CLICHES dans la présente procédure, et de dire, que, conformément aux dispositions de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'évolution du litige justifie la mise en cause de la SARL HORS CLICHES,-de la déclarer en conséquence recevable à demander la condamnation de la SARL HORS CLICHES et d'y faire droit,-à titre principal : * de débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * d'infirmer le jugement déféré dans les condamnations prononcées à son encontre,-à titre subsidiaire : * de constater que seule la SARL HORS CLICHES est susceptible de se voir condamner au titre de la présente procédure, tant en principal, intérêts, dommages-intérêts, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dépens de la présente procédure,-en tout état de cause, en cas de requalification des contrats de mission de Mme Z... en contrat de travail à durée indéterminée à son endroit : * de constater que la requalification ne peut intervenir qu'à compter du 16 octobre 2002, * de constater que la requalification ne saurait être opérée qu'en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,-en conséquence, * de réformer le jugement déféré dans le quantum des condamnations prononcées et de les limiter aux sommes suivantes :-204, 69 Euros à titre d'indemnité de préavis,-20, 47 Euros au titre des congés payés incidents au préavis,-110, 33 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-204, 69 Euros à titre d'indemnité de requalification, en application des dispositions de l'article L. 124-7-1 du Code du Travail, * de débouter Mme Z... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-en tout état de cause, de condamner la SARL HORS CLICHES à lui verser la somme de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme Z... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification de ses contrats de mission d'intérim envers la SA RAILREST, société utilisatrice au moyen principal que ces contrats ont été en réalité utilisés par celle-ci comme un moyen de gestion de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation des dispositions du Code du Travail. Elle fait valoir qu'eu égard au grand nombre des contrats de mission journaliers conclus, avec une période d'essai de deux jours alors qu'ils ne duraient qu'une journée, elle occupait un poste de " remplaçante polyvalente ". Elle soutient qu'eu égard au terme imprécis de ces conventions, elle devait rester à la disposition de l'entreprise utilisatrice, la SA RAILREST. Elle conteste enfin la régularité de certains de ces contrats, comme ceux des 15, 16, 17 et 18 octobre 2002, au prétendu motif de l'absence temporaire d'une salariée qui était en réalité sa propre soeur, Mlle Z..., en fait licenciée et dispensée de préavis. Elle souligne que plusieurs de ces contrats, comme ceux des 12 et 13 décembre 2002, en remplacement de Mme F..., en congé de maternité, ou encore ceux des 26 et 27 février 2004, en remplacement d'un salarié en repos compensateur, M. G..., étaient irrégulièrement conclus sans intervalle entre eux, en violation des dispositions légales. Elle conteste de même la régularité des contrats conclus les 21 juin 2003, ainsi que les 9 et 12 juillet 2003 ou encore le 3 avril 2003, aux prétendus motifs de remplacement de salarié en absence temporaire, ou en voie de départ de la société, en définitive non survenu pour M. H.... Soutenant qu'elle doit être considérée comme travaillant à temps complet en l'absence de contrat de travail à durée indéterminée écrit, et relevant appel incident du jugement déféré, Mme Z... demande à la Cour :-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifé les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée envers la SA RAILREST,-de réformer le jugement déféré sur deux points : * à titre principal : de juger que la date de départ de la requalification doit être fixée au 2 août 2002, date de sa première mission irrégulière, En conséquence, de condamner la SA RAILREST à lui verser les sommes suivantes : * 2. 611, 10 Euros à titre d'indemnité de préavis (deux mois), * 261, 11 Euros au titre des congés payés incidents, * 1. 044, 44 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 14. 324, 41 Euros à titre de rappel de salaires, * 1. 438, 41 Euros au titre des congés payés incidents, * 2. 599, 09 Euros à titre de rappel de prime de fin d'année.

* 15. 166, 60 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail, * à titre subsidiaire, si la date de requalification devait être fixée au 15 octobre 2002, de condamner la SA RAILREST à lui verser les sommes suivantes :-1. 305, 55 Euros à titre d'indemnité de préavis,-130, 55 Euros au titre des congés payés incidents,-703, 64 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 1 an, 9 mois et 17 jours d'ancienneté,-15. 1666, 60 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail,-13. 796, 69 Euros à titre de rappel de salaires,-1. 379, 66 Euros au titre des congés payés incidents,-2. 341, 86 Euros à titre de prime de fin d'année,-d'ordonner à la SA RAILREST de lui remettre un certificat de travail, une attestation Assedic, une lettre de licenciement, ainsi que des bulletins de paie rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, avec exécution provisoire, et intérêts légaux. Mme Z... sollicite en tout état de cause la condamner de la SA RAILREST à lui verser la somme de 1. 750 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL HORS CLICHES qui relève qu'elle n'a pas été attraite dans la cause devant le Conseil de Prud'hommes, soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée, formée par la SA RAILREST à son encontre, en l'absence d'évolution du litige. À titre subsidiaire, elle soutient n'avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la SA RAILREST et à justifier la demande de garantie de celle-ci. Elle fait valoir que c'est la SA RAILREST qui, au contraire, est à l'origine de la conclusion des contrats de mission de l'intéressée et qui, dès lors, décide seul du motif de recours à un tel contrat, qu'elle-même ne peut vérifier, comme de l'affectation du personnel intérimaire, de régulariser souvent à posteriori les contrats, qui gère ce personnel, en particulier ses horaires de travail, et assure leur formation. Elle en conclut que les irrégularités éventuellement contestées relèveraient de la seule SA RAILREST et que la requalification sollicitée par Mme Z... ne concerne en conséquence que cette dernière société. La SARL HORS CLICHES soutient que, dans ces conditions, la violation éventuelle des dispositions légales sur les accidents de travail serait imputable à la seule SA RAILREST.

La SARL HORS CLICHES demande en conséquence à la Cour :-à titre principal : de déclarer la SA RAILREST irrecevable en ses demandes dirigées contre elle,-à titre subsidiaire, de la déclarer mal fondée et de l'en débouter,-en tout état de cause, de condamner la SA RAILREST à lui verser la somme de 5. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au règlement des entiers dépens.

SUR CE, LA COUR, Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience par celles-ci, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements.

Sur la demande de la SA RAILREST, tendant à l'intervention forcée de la SARL HORS CLICHES : C'est en vain que la SA RAILREST sollicite, en cause d'appel, l'intervention forcée de la société de travail intérimaire, la SARL HORS CLICHES. En effet, il convient de relever que si cette dernière société n'était pas partie en la cause devant le Conseil de Prud'hommes, la question de la validité des contrats de mission d'intérim conclus entre Mme Z..., la SA RAILREST et la SARL HORS CLICHES faisait l'objet du litige devant le Conseil de Prud'hommes. Dès lors, en l'absence de preuve par la SA RAILREST d'un élément de fait ou de droit nouveau, manifestant une évolution du litige, telle qu'exigée par l'article 547 du Nouveau Code de Procédure Civile, de nature à justifier sa demande, il y a lieu de rejeter les demandes d'intervention forcée de la SARL HORS CLICHES ainsi que d'appel en garantie, formées par la SA RAILREST envers la SARL HORS CLICHES. Il convient en conséquence d'examiner le bien fondé de la demande de requalification formée par la salariée au regard de la seule SA RAILREST,

Sur la requalification des relations contractuelles avec la SA RAILREST : Aux termes de l'article L. 124-7alinéa 2 du Code du Travail, la possibilité de requalifier envers la société utilisatrice, en l'espèce la SA RAILREST les relations contractuelles conclues en contrats en durée déterminée envers la société utilisatrice est limitée à la seule violation des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code qui, d'une part, déterminent, par les articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-1-1 dudit code, les cas de recours à un tel contrat de travail pour effectuer des missions d'intérim, en posant en outre, dans l'article L. 124-2 précité, le principe général de l'exclusion du recours à ce type de contrat pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Les articles L. 124-2-2 à L. 124-2-4 du Code du travail précisent quant à eux les conditions de fixation, d'absence de fixation ou de modification du terme dans le cas de contrat de travail intérimaire, ainsi que les interdictions d'en conclure. En l'espèce, l'examen des contrats de mission de l'intéressée ont été conclus, en majorité en vue de remplacer des salariés absents ainsi que pour 28 d'entre eux sur la première année pour surcroît d'activité, et ce, pour occuper l'emploi d ‘ hôtesse ferroviaire, sur la période s'étendant du 2 août 2002 au 1er août 2004, pour un nombre total de 295 contrats de mission, outre 8 avenants, tous journaliers. En ce qui concerne le motif invoqué par la SA RAILREST consistant dans l'accroissement temporaire de son activité, il convient de relever que s'il n'est pas utilement contesté que cette dernière a assuré une nouvelle activité à compter du 19 août 2002, consistant dans l'accueil et la " sécurisation " des voyageurs de deuxième classe des TGV Thalys, les 3 premiers contrats conclus avec la salariée, les 7, 8 et 9 août 2002, ne mentionnent pas un motif relatif à cette nouvelle activité mais celui de " train supplémentaire " alors qu'il n'est en outre pas justifié de la réalité de ce motif par la SA RAILREST. De même, le contrat conclu le 24 août 2002 mentionne un motif vague, ne faisant en outre pas parti des motifs limitativement énumérés par l'article L. 124-2-1 du Code du travail précité dans la mesure où il n'est pas précisé qu'il s'agit de remplacer un salarié en absence pour suivre une formation. En effet, ce contrat indique comme motif : " tâche occasionnelle précisément définie et non durable, formation pratique BBS ". Enfin, les contrats conclus les 15, 16, 17 et 18 octobre 2002 au motif de " remplacement d'un salarié absence temporaire, Z... absente " n'est pas conforme aux dispositions légales précitées dans la mesure où, d'une part, le motif de cette absence n'est pas précisée et où il n'est en tout état de cause pas établi. En effet, la société RAILREST ne contredit pas utilement Mme Z... qui affirme qu'il s'agissait en réalité du remplacement de sa soeur dont le contrat de travail avait été déjà rompu par son licenciement à cette date et qui, dès lors, ne pouvait plus donner lieu à remplacement par un contrat de travail d'intérim. Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à l'égard de la SA RAILREST, mais de le réformer sur la date à partir de laquelle cette requalification doit intervenir en la prononçant à compter des débuts des relations de travail entre Mme Z... et la société RAILREST, soit le 2 août 2002.

Sur la durée du travail : Cependant alors qu'aucun élément probant n'établit que Mme Z... devait se tenir à la disposition permanente de la société RAILREST, la seule circonstance que les relations contractuelles soient requalifiées en contrat à durée indéterminée n'impliquent pour autant pas l'absence de contrat de travail écrit, ni en conséquence l'application de la présomption de travail à temps complet attachée au contrat de travail verbal.

En effet, quoique requalifiées en un seul contrat à durée indéterminée à partir du 2 août 2002, les relations de travail étaient fondées sur un contrat de travail écrit, quand bien même irrégulier en tant que contrat à durée indéterminée, l'ensemble des différents contrats ainsi conclus devant être considérés comme autant d'avenants modifiant ses affectations et ses horaires à temps partiel, et ce avec l'accord régulier de la salariée, dans le cadre de la même qualification. Mme Z... doit en conséquence être déboutée de sa demande de rappel de salaire, celle-ci étant formée sur la base d'un travail à temps complet non établi. La société RAILREST sera en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de requalification d'un montant de 500 Euros, eu égard à la durée des relations de travail précaires dans lesquelles la salariée a été indûment me

Sur la rupture du contrat de travail requalifié : Dans la mesure où les relations contractuelles ont été requalifiées en contrat à durée indéterminée, et où il n'est pas contesté que leur rupture est intervenue sans motif le 2 août 2003 du fait de la société RAILREST qui ne lui a plus confié de travail à partir de cette date, sans lui adresser de lettre de licenciement, il y a lieu de considérer que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Il n'est pas utilement contesté que Mme Z... a été victime le 9 septembre 2003 d'un accident du travail dans le cadre de son travail effectué sous la subordination de la société RAILREST, jugée comme étant son employeur, en conséquence de la requalification des relations contractuelles entre les parties. Ainsi que la salariée le soutient dans ses écritures, en l'absence de visite de reprise régulière, son contrat de travail était toujours suspendu à la date de la rupture, quand bien même elle avait en fait repris son travail. Il y a en conséquence lieu de faire application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et non de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et de considérer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dans les limites de sa demande. En réparation du préjudice subi par Mme Z... du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, compte tenu notamment de son ancienneté, de son salaire pour un travail à temps partiel de 23, 83 heures par mois, sur la base de son dernier salaire mensuel brut de 204, 69 Euros, la société RAILREST sera condamnée à lui verser la somme de 3. 000 Euros à titre d'intérêts au taux légal pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce. Mme Z... a également droit au règlement d'une indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit 409, 36 Euros, en application des dispositions de la convention collective de la restauration ferroviaire régissant la société RAILREST, ainsi qu'aux congés payés incidents.

Elle a également droit au règlement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 110, 33 Euros.
Sur la prime de fin d'année : Si Mme Z... a droit au même traitement salarial que les salariés de la société RAILREST, et donc à une prime de fin d'année égale à un mois de salaire mensuel brut, elle ne démontre cependant pas que le versement de cette prime était proratisé. Elle a en conséquence droit au paiement de la dite prime pour l'année 2002, soit 204, 69 Euros. La société RAILREST sera condamnée à lui remettre les documents sociaux que la salariée réclame, rectifiés conformément à la présente décision. Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de condamner la société RAILREST à verser à Mme Z... la somme de 1. 500 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel en réformant le jugement déféré de ce chef.

PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré sur le principe de la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée entre la SA RAILREST et Mme Z..., ainsi que sur le principe du licenciement sans cause réelle ni sérieuse de la salariée, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit irrecevable la demande d'intervention forcée de la SARL HORS CLICHES, Fixe la date de la requalification des relations contractuelles au 2 août 2002, Dit que la durée du travail était un temps partiel de 22, 83 heures de travail mensuelles, et le salaire mensuel brut de 204, 69 Euros, Condamne la SA RAILREST à verser à Mme Z... les sommes suivantes :-500 Euros (CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité de requalification,-3. 000 Euros (TROIS MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,-409, 36 Euros (QUATRE CENT NEUF EUROS et TRENTE SIX CENTIMES) à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,

-40, 93 Euros (QUARANTE EUROS et QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre des congés payés incidents,-110, 33 Euros (CENT SIX EUROS et TRENTE TROIS CENTIMES) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-204, 69 Euros (DEUX CENT QUATRE EUROS et SOIXANTE NEUF CENTIMES) à titre de rappel de prime de fin d'année 2002,-204, 69 Euros (DEUX CENT QUATRE EUROS et SOIXANTE NEUF CENTIMES) à titre de rappel de prime de fin d'année 2003,-1. 500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne à la SA RAILREST de remettre à Mme Z... un certificat de travail, une attestation Assedic et des bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision, Déboute Mme Z... du surplus de ses demandes ainsi que la SA RAILREST de ses autres demandes, Condamne la SA RAILREST aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 05/07346
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.741, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 04 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-09;05.07346 ?
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