1ère chambre-Section K
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/ 00165 et 07/ 00231
NOUS, Thierry PERROT, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sabine DAYAN, Greffier aux débats et Geneviève LEAU, greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Pierre X...... 92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque R. 52
Madame Cathy Y...... 92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque R. 52
demandeurs au recours dans la procédure 07/ 00165
Maître Didier Z...... 75015 PARIS
comparant en personne asssité de Me JEAN MICHEL BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS, toque D 2070
défendeur au recours dans la procédure 07/ 00165,
Maître Didier Z...... 75015 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Jean-Michel BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS, toque D 2070
demandeur au recours dans la procédure 07/ 00231
Monsieur Pierre X...... 92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque R. 52
Madame Cathy Y...... 92500 RUEIL-MALMAISON représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque R. 52
Défendeur au recours dans la procédure 07/ 00231
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 28/ 02/ 2007 dans un litige les opposant.
Par décision Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Juillet 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2007 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu les recours respectivement formés les 12 mars et 2 avril 2007 par M. Pierre X... et Mme Cathy Y..., ainsi que Maître Z..., à l'encontre de la décision rendue le 28 février 2007 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS, ayant fixé à la somme de 75 500 € HT le montant total des honoraires dus à Me Z... conjointement et solidairement par M. X... et Mme Y..., sous déduction de deux provisions à hauteur de 16 722, 40 € HT, soit un solde d'honoraires de 58 777, 60 € HT, dit en conséquence que ceux-ci devraient verser conjointement et solidairement ladite somme à l'avocat, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision, outre la TVA au taux de 19, 60 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, et débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Vu les conclusions et observations à l'audience de Maître PARIS, représentant M. X... et Mme Y..., tendant à voir fixer à 23 500 € HT le montant des honoraires dus par ceux-ci à Me Z..., pour l'ensemble des dossiers évoqués, dont à déduire les acomptes précédemment versés à hauteur de 16 722, 40 € HT, et, en conséquence, à 6 777, 59 € HT, soit 8 106 € TTC le solde de ses honoraires, et à entendre par ailleurs déclarer Maître Z... tant irrecevable que, subsidiairement, mal fondé en sa demande d'honoraires dirigée contre M. X... ;
Vu les conclusions et observations à l'audience de Me BARGIARELLI, assistant Maître Z..., aux fins de voir :
* confirmer en son principe la décision du bâtonnier, s'agissant des procédures X...- Y.../ MP, X...- Y.../ B..., X...- Y.../ A..., IMMOTECH et ABNB ;
* réformant pour le surplus,
- arrêter les honoraires de Maître Z... dans le dossier pénal à 100 000 € HT, dont seront déduites les provisions déjà versées ;
- arrêter les honoraires de Maître Z... dans le dossier B... à la somme de 3 900 € HT ;
- arrêter les honoraires de Maître Z... dans le dossier contre M. A... et autres, à la somme de 2 750 € HT, et condamner, en tant que de besoin, solidairement entre eux, M. X... et Mme Y... à payer le montant de ces sommes à Me Z... ;
* s'agissant de l'honoraire de résultat demandé au seul M. X... :
- donner acte à Me Z... de ce qu'il a renoncé à son honoraire de résultat mais a facturé, le 3 juillet 2007, ses honoraires dans cette affaire en tenant compte de la difficulté de l'entreprise, du temps passé, des avantages très importants obtenus en faveur de M. X... et de sa notoriété personnelle, à 85 000 € HT ;
* arrêter les honoraires de Maître Z... sur M. X... à ce montant et le condamner à en assurer le règlement, l'ensemble de ces sommes avec intérêts de droit à compter de la saisine de l'ordre des avocats le 3 novembre 2006 ;
* condamner M. X... et Mme Y..., solidairement entre eux, à payer à Me Z... une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que les appels de M. X... et Mme Y... ainsi que de Maître Z..., sont recevables, comme formés dans le mois de la notification de la décision déférée ;
Considérant qu'eu égard au lien de connexité existant entre les deux affaires, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 07/ 231 à celle portant le no 07/ 165 ;
Considérant qu'il est constant que Maître Z..., Conseil habituel de M. X... et Mme Y... depuis de nombreuses années, était amené à les assister, ensemble, au titre de trois procédures, la première, pénale, depuis le 1er octobre 2003 et jusqu'en début septembre 2006, soit sitôt leur placement en garde à vue, puis au cours de l'information suivie à leur encontre, respectivement pour des faits de viol et de complicité de ce crime, et les deux autres, civiles, la première devant le tribunal d'instance de PARIS IV ème, au terme du bail dont M. X... était titulaire sur un logement sis... appartenant à M. B..., la seconde, en référé devant le tribunal de grande instance de NANTERRE (92), à raison des désordres et malfaçons affectant leur nouveau logement de RUEIL-MALMAISON ;
Considérant qu'il est par ailleurs acquis aux débats que Maître Z... assurait également de son assistance, sur un plan professionnel, M. X..., possédant 20 % du groupe ORBUS-SKYROCK, détenu pour le solde du capital, soit 80 %, par la société TAMAGO ;
- Sur les affaires intéressant M. X... et Mme Y... :
* Quant à l'affaire pénale :
Considérant que Maître Z... intervenait donc au soutien de la défense des intérêts de M. X... et de Mme Y..., dès le 1er octobre 2003, où ils étaient placés en garde à vue, dans une affaire de viol et complicité de viol sur mineure par personne ayant autorité ;
Considérant qu'il est patent, par-delà sa gravité intrinsèque, que cette affaire était encore rendue d'autant plus délicate du fait de la notoriété acquise par M. X... dans l'exercice de son activité professionnelle, en tant que président de SKYROCK RADIO ;
Considérant que, si Maître Z... se faisait certes assister, au cours de l'information pénale, par une consoeur, en la personne de Maître C..., avocate pénaliste de renom, il n'en restait pas moins le principal défenseur des consorts X...- Y... ;
Considérant en effet qu'il s'évince de la fiche de ses diligences et de l'ensemble des productions en rendant précisément compte, qu'au cours de cette information, Me Z... adressait notamment au magistrat instructeur une requête aux fins de non-lieu, le 10 novembre 2004, une note aux fins de non-lieu, le 12 mai 2005,- et ce au demeurant avec succès, puisque les intéressés faisaient l'objet d'un tel non-lieu criminel-, puis, le 24 mai 2006, un mémoire contestant la nouvelle incrimination de corruption de mineur désormais visée par réquisitoire supplétif, et rendait également le magistrat instructeur destinataire de diverses notes et autres demandes d'actes ;
Or considérant que, même si Maître C... intervenait certes au soutien de la défense des intérêts des consorts X...- Y..., aux côtés de Maître Z..., que celui-ci restait néanmoins le principal Conseil des consorts X...- Y..., étant d'ailleurs, comme tel, le seul et unique signataire de l'ensemble des documents établis pour assurer leur défense ;
Considérant qu'en l'absence de toute convention d'honoraires, ceux-ci doivent être fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant dès lors, et pour autant que Maître C... ait effectivement facturé ses honoraires à hauteur de 20 000 € HT, que ceux de Me Z... n'ont, contrairement aux allégations des intéressés, aucune raison d'être alignés sur ce même montant, mais doivent au contraire être fixés, au regard de ses propres diligences,- dont la réalité et la densité sont indéniables-, comme de la difficulté et des enjeux particuliers de l'affaire, ainsi que des frais exposés par l'avocat, et aussi de la situation de fortune de ses clients ;
Considérant qu'il y a lieu, à l'aune de ces éléments, de fixer les honoraires dus à Maître Z..., à raison de son assistance dans cette affaire, sinon à la somme de 70 000 € HT retenue par le bâtonnier, du moins à celle de 60 000 € HT, dont à déduire les provisions ensemble versées pour 16 722, 40 € HT, d'où un solde à lui revenir de 43 277, 60 € HT, soit 51 760 € TTC, que les consorts X...- Y... ne seront par ailleurs qu'in solidum condamnés à lui payer, en l'absence ici de toute cause de solidarité légale ou conventionnelle ;
* Quant aux deux affaires civiles :
¤ S'agissant du contentieux locatif : Considérant que Maître Z... a tout d'abord assisté M. X... dans une procédure diligentée suivant exploit du 12 février 2005 devant le tribunal d'instance de PARIS IV ème, au terme du bail d'habitation dont il était titulaire au... sur un logement appartenant à M. B..., au titre d'un litige locatif l'ayant alors opposé à son bailleur, puis Mme Y..., intervenue volontairement en la cause ;
Considérant que ce contentieux, classique, au vu des termes de l'assignation puis des conclusions régularisées devant ce tribunal, amenait Maître Z... à facturer ses honoraires le 11 septembre 2006 à hauteur de 3 900 € HT, soit 4 664, 40 € TTC ;
Considérant qu'en l'absence, ici encore de toute convention, ses honoraires doivent être fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
Or considérant qu'il apparaît, en l'état de la réalité des diligences accomplies, des frais exposés par l'avocat, de la difficulté de l'affaire, et de la situation de fortune de ses clients, que ses honoraires ont été justement ramenés par le bâtonnier à la somme de 3 000 € HT, soit 3 588 € TTC ;
¤ S'agissant du contentieux en référé-expertise :
Considérant par ailleurs que Me Z... assistait ensuite M. X... et Mme Y... dans une procédure de référé-expertise diligentée selon exploit du 3 juin 2005 devant le tribunal de grande instance de NANTERRE à l'encontre M. A..., et des SARL IMMOTECH et ABNB, au titre d'un contentieux en matière de construction, ensuite des travaux qu'ils avaient fait réaliser dans leur immeuble de RUEIL-MALMAISON constituant leur nouveau domicile, affectés de désordres et autres malfaçons, l'ordonnance requise étant obtenue le 24 juin 2006 ;
Considérant, de même, qu'à défaut de toute convention d'honoraires, ceux-ci seront arbitrés au regard des seuls critères énoncés par la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que Me Z... prétendait de ce chef, par note du 11 septembre 2006, à des honoraires d'un montant de 2 750 € HT, soit 3 289 € TTC ;
Or considérant qu'au regard de la réalité des diligences accomplies, des frais exposés par l'avocat, de la difficulté de l'affaire, et de la situation de fortune de ses clients, les honoraires dus à ce titre à Me Z... ont été justement réduites par la décision du bâtonnier à la somme de 2 500 € HT, soit 2 990 € TTC ;
- Sur l'affaire intéressant M. X..., seul :
Considérant que M. X... possédait 20 % du groupe ORBUS-SKYROCK, dont le capital était détenu pour solde par la société TAMAGO ;
Considérant qu'une négociation s'instaurait notamment entre cette société TAMAGO et M. X..., quant au versement à celui-ci d'un honoraire de résultat de 1 025 000 € HT pour la recherche d'un investisseur susceptible de racheter les 80 % du capital du groupe détenus par TAMAGO, au plus tard le 31 juillet 2005 ;
Considérant, ces négociations ayant finalement abouti, fin avril 2006, à l'entrée du fonds d'investissement AXA P. E. dans le capital du groupe ORBUS, que M. X..., bénéficiant alors, selon accord du 24 mars 2006, de la prorogation de la promesse d'honoraire lui ayant été faite le 30 juin 2005, mais devant normalement expirer le 31 décembre 2005 au plus tard, obtenait ainsi le versement, le 1er juin 2006, d'un honoraire d'1 000 000 € HT ;
Or considérant qu'il est acquis aux débats, en dépit de toutes assertions contraires, que cet avantage intéresse personnellement M. X..., dont les intérêts propres avaient été ainsi défendus par Me Z..., en sus de ceux du groupe qui lui étaient certes aussi communs, en sorte que l'avocat est en droit de prétendre de sa part à une rémunération distincte de celle, par ailleurs certes très conséquente,- puisque s'établissant à près de 950 000 € TTC-, déjà obtenue, de 2003 à 2006, au titre de son intervention au soutien des intérêts du groupe et des sociétés le composant ;
Considérant, pour autant, que Maître Z... a alors initialement prétendu, suivant facture du 24 septembre 2006, au paiement d'un honoraire de résultat à hauteur de 8, 5 % de la somme ainsi obtenue, et donc de 85 000 € HT, soit 101 660 € TTC ;
Mais considérant que l'avocat ne justifie en l'espèce pas davantage que précédemment de la conclusion avec son client d'aucune convention, stipulant un quelconque honoraire, y compris donc de résultat ;
Considérant, par suite, que ses honoraires ne sauraient jamais être fixés qu'en contemplation des seuls critères définis par la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'à hauteur d'appel Maître Z... a d'ailleurs modifié sa demande en ce sens, pour prétendre à présent, après avoir émis, le 4 juillet 2007, une nouvelle facture, annulant et remplaçant la précédente, au paiement de ses honoraires pour le même montant, mais en fonction de ses seules diligences et non plus du résultat obtenu ;
Considérant à cet égard qu'une telle demande, tendant aux mêmes fins, car, identiquement, au paiement de la somme de 85 000 € HT, soit 101 600 € TTC, et procédant de la même cause, consistant toujours dans le paiement de ses honoraires au titre de cette affaire, mais tout au plus désormais fondée sur ses frais et diligences réels et non plus sur un prétendu honoraire de résultat,- à l'évidence inexistant, car non convenu-, reste assurément recevable à hauteur d'appel, dès lors qu'elle n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du NCPC, mais s'inscrit au contraire dans les prévisions de l'article 565 du même code ;
Or considérant que, s'il a été justement débouté par le bâtonnier de sa demande ne tendant alors qu'à l'allocation d'un honoraire de résultat, Me Z... justifie en revanche à présent, au moins dans le principe, tant de la réalité, que de la complexité et de la densité de ses diligences dans ce dossier ;
Mais considérant que, même au regard de la réalité de ses diligences, de la complexité avérée de l'affaire et de la situation de fortune de son client, l'avocat ne saurait prétendre à la fixation de ses honoraires de ce chef qu'à la somme de 65 000 € HT, soit 77 740 € TTC, que M. X... sera donc condamné à lui payer ;
***
Considérant qu'il y a donc lieu, infirmant la décision déférée et statuant à nouveau, de condamner in solidum M. X... et Mme Y... à payer à Me Z..., pour les causes sus-énoncées, la somme globale de 48 777, 60 € HT, soit 58 338 € TTC,- déduction faite des provisions ensemble versées à hauteur de 16 722, 40 € HT, soit 20 000 € TTC-, ainsi que M. X..., seul, à lui verser en outre celle de 65 000 €, soit 77 740 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter, sinon toutefois de la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS, qui, n'étant pas contradictoire, est donc insusceptible de les faire courir, du moins de la décision entreprise, à raison du montant dont ils sont ensemble et in solidum tenus, et de la présente décision, s'agissant de celle dont M. X... est seul redevable ;
Considérant que les parties seront autrement déboutées de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, infondées, y compris aux fins d'indemnisation de leurs frais irrépétibles de procédure, non requise en équité ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la jonction de l'affaire enrôlée sous le no 07/ 231 à celle portant le no 07/ 165 ;
Infirmons la décision déférée,
Et, statuant à nouveau,
Fixons à la somme globale de 65 500 € HT (78 338 € TTC), le montant des honoraires restant dus par M. X... et Mme Y... à Maître Z..., sous déduction des provisions ensemble versées pour 16 722, 40 € HT (20 000 € TTC), soit un solde de 48 777, 60 € HT, soit 58 338 € TTC ;
Fixons autrement à celle de 65 000 €, soit 77 740 € TTC, le montant des honoraires dus à Maître Z... par M. X... ;
Condamnons par suite in solidum M. X... et Mme Y... à payer à Maître Z..., pour solde de ses honoraires, la somme de 48 777, 60 € HT, soit 58 338 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise ;
Condamnons par ailleurs M. X... à payer à Maître Z... la somme de 65 000 € HT, soit 77 740 € TTC, avec intérêts au taux légal depuis la présente décision ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes ;
Disons n'y avoir autrement lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue le CINQ OCTOBRE DEUX MIL SEPT par Thierry PERROT Conseiller qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU, greffier.