La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2007 | FRANCE | N°06/03595

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 05 octobre 2007, 06/03595


15ème Chambre-Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03595

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 09266

APPELANT
Monsieur Dominique X... demeurant... 41220 LA FERTE ST CYR représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Philippe LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 010687 du 04 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SA CREDI

T INDUSTRIEL DE L'OUEST " CIC BANQUE CIO-BRO " venant aux droits de la BANQUE REGIONALE DE L'OUE...

15ème Chambre-Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03595

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 09266

APPELANT
Monsieur Dominique X... demeurant... 41220 LA FERTE ST CYR représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Philippe LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 010687 du 04 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST " CIC BANQUE CIO-BRO " venant aux droits de la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST-BRO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 NANTES représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Laurent VALLERY RADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 110

S. A. ACM VIE venant aux droits de la société SOCAPI prise en la personne de ses représentants légaux 34 rue Wacken 67000 STRASBOURG représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour ayant pour avocat Me BRUN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président Madame Evelyne DELBES, Conseiller Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Céline SANCHEZ
ARRET :
-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Mlle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire
****

Selon acte du 20 janvier 1995, la Banque Régionale de l'Ouest (ci-après " BRO ") a consenti à la société DRGD un prêt de 600 000 francs.
Aux termes du même acte et à la garantie du remboursement du prêt, la banque s'est vue consentir :-le nantissement d'une police d'assurance vie Socapi no 21524068 souscrite le 12 novembre 1994 pour un montant de 350 000 francs,-le cautionnement solidaire de M. Dominique X... à hauteur de 600 000 francs en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Par acte du 18 mai 2004, M. X... a assigné la société Socapi et la BRO devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire nul le contrat de nantissement
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la BRO la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 23 février 2006, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées :-le 14 mai 2007 pour M. X...,-le 15 mai 2007 pour la société CIC Banque CIO-BRO venant aux droits de la BRO et la société ACM Vie venant aux droits de la société Socapi.

M. X... demande à la Cour de :-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du contrat de nantissement,-statuant à nouveau,-dire nul et de nul effet le contrat de nantissement du 20 janvier 1995,-dire la décision à intervenir opposable à la société ACM Vie,-débouter le CIC Banque CIO-BRO de toutes ses demandes,-condamner l'intéressé à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le CIC Banque CIO-BRO demande à la Cour de :-confirmer le jugement entrepris,-statuant sur la demande subsidiaire de M. X... telle que présentée dans ses conclusions du 23 juin 2006,-dire que le contrat d'assurance vie apporté en garantie par M. X... l'a été en garantie des dettes de la société DRGD à hauteur d'une somme de 53 357, 16 euros en principal outre intérêts contractuels de retard, frais et accessoires,-condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ACM Vie s'en rapporte à justice sur le litige opposant M. X... et le CIC Banque CIO-BRO et sollicite la condamnation de la partie perdante à lui payer la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais non taxables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2007.

Par conclusions du 31 mai 2007, M. X... sollicite, cependant, sa révocation et, subsidiairement, le rejet des débats des écritures signifiées par la banque le 15 mai 2007 auxquelles il n'a pas pu répondre. Le même jour, il a signifié de nouvelles conclusions au fond.
Par conclusions du 5 juin 2007, le CIC Banque CIO-BRO demande à la Cour de rejeter les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et aux fins de rejet de ses écritures du 15 mai 2007 et sollicite subsidiairement, en cas de révocation, la prise en compte de ses nouvelles conclusions au fond signifiées le 5 juin, et en cas de rejet de ses écritures du 15 mai, le rejet de celles déposées les 7 et 15 mai 2007 par M. X....
CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR :

Sur la procédure
Considérant qu'aux termes de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en conséquence, une cause de révocation " ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance du 24 mai 2007, M. X... argue de la désignation, opérée le 23 mai 2007 par le service d'aide juridictionnelle de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel d'Orléans, de Me LAVAL, avocat, pour lui prêter son concours dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que la désignation de Me LAVAL n'est cependant intervenue le 23 mai 2007 qu'aux fins de remplacement de la SCP ARNAUDY-BAECHLIN désignée pour représenter M. X... par la décision d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2006, qui a encore conclu dans l'intérêt de l'appelant le 14 mai 2007 et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été dessaisie avant le 23 mai 2007 et n'aurait donc pas été en mesure de répliquer avant clôture aux écritures déposées par la banque le 15 mai ; que son seul remplacement la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, ne saurait, dès lors, justifier la révocation de celle-ci ni le rejet des écritures signifiées par la banque le 15 mai 2007 ;
Considérant que les conclusions au fond signifiées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables ;
Sur la demande en nullité du nantissement
Considérant que M. X... soutient qu'il n'aurait signé le contrat de nantissement qu'en sa qualité de gérant de la société DRGD de sorte que la constitution de cette sûreté sur un contrat d'assurance lui appartenant personnellement ne serait pas valable, la société n'ayant pas qualité pour consentir à une telle aliénation ;
Considérant, cependant, que si M. X... a apposé dans l'acte de prêt, sous la mention manuscrite " Lu et approuvé. Bon pour nantissement du contrat d'assurance sur la vie (...) à concurrence de la somme de (...) 350 000 F en principal, plus intérêts, frais et accessoires " les mots " Pour la Sté DRGD. Le gérant " avant de signer, et s'il est désigné comme la caution dans ledit acte, celui-ci comporte la précision suivante, page 2 / 4, sous les titres " Garanties " et " Nantissement de police d'assurance sur la vie ou décès " : " A cet instant est intervenu M. X... Dominique qui remet à la Banque, ce qui est accepté par son représentant, à titre de gage et de nantissement pour garantie et remboursement du présent prêt, objet du présent contrat : original de la police d'assurance no 21524068 " ;
Considérant que cette clause de l'acte de prêt établit l'intervention de M. X..., nécessairement en une autre qualité que celles de représentant légal de l'emprunteuse et de caution en lesquelles il y figurait, en effet, déjà, et ce dans le but spécifique de remettre son contrat d'assurance à titre de gage et de nantissement à la banque, et est le siège de l'accord des volontés sur la constitution par lui de cette garantie que le prêteur déclare accepter expressément ; que la Cour observe que c'est à M. X... et à son adresse personnelle que la compagnie d'assurance Socapi a écrit le 13 février 1995 en ces termes : " J'accuse réception du document signé le 20 janvier 1995 m'informant du nantissement avec autorisation de rachat de votre contrat cité en référence en faveur de : BRO " ;
Considérant que M. X... ne peut soutenir, dans ces conditions, qu'il n'aurait apposé et signé la mention manuscrite relative au nantissement qu'en sa qualité de gérant de la société DRGD ;
Considérant que l'article L 132-2 alinéa 2 du Code des assurances invoqué par M. X... n'est pas applicable au litige où il n'est pas question pour un assuré de consentir à la constitution en gage d'un contrat d'assurance souscrit sur sa tête par un tiers ; Considérant que M. X... n'est donc pas fondé en sa demande en nullité du nantissement ;

Considérant qu'il convient de confirmer, dès lors, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que la Cour n'a pas à statuer sur la demande subsidiaire de M. X... telle que formée dans ses conclusions du 23 juin 2006 qui n'est pas reprise dans ses dernières écritures du 14 mai 2007et qui doit, par suite, être réputée abandonnée ; Considérant que point n'est besoin de constater que le nantissement a été consenti en garantie des dettes de la société DRGD à hauteur de 53 357, 16 euros en principal outre intérêts contractuels de retard, frais et accessoires ce qui n'est pas contesté ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déboute M. X... de ses demandes en révocation de l'ordonnance de clôture et aux fins de rejet des conclusions déposées par le CIC Banque CIO-BRO le 15 mai 2007 ;
Dit irrecevables les conclusions au fond signifiées les 31 mai et 5 juin 2007 par M. X... et le CIC Banque CIO-BRO ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X... à payer au CIC Banque CIO-BRO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/03595
Date de la décision : 05/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-05;06.03595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award