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05/10/2007 | FRANCE | N°05/22038

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 05 octobre 2007, 05/22038


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22038

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 00/20042

APPELANTES

S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL COMPAGNIE FRANÇAISE D'APPROVISIONNEMENTS ET D'EXPORTATION,

agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant.

2 Bo

ulevard des Bassins du Radoub

13002 MARSEILLE CEDEX

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assist...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22038

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 00/20042

APPELANTES

S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL COMPAGNIE FRANÇAISE D'APPROVISIONNEMENTS ET D'EXPORTATION,

agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant.

2 Boulevard des Bassins du Radoub

13002 MARSEILLE CEDEX

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître GARCIA BAYAT Marie France avocat plaidant barreau de Marseille

Cabinet Christian LOUIT , barreau d'Aix en Provence

S.A.S. ALDIS SUD EST 2,

agissant poursuites et diligences de son Président

ZA ECOPOLE DU MAS LAURENT

13310 ST MARTIN DE CRAU

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître DELAHAIE ROTH Sophie avocat plaidant de la Selarl T.L.S., barreau de Strasbourg

Cabinet Philippe GRAMLING, barreau de Strasbourg

INTIMEES

S.A.R.L. TEC TECHNOLOGIE ERRAMLI CONSEIL et encore 67 avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE,

prise en la personne de ses représentants légaux

67 avenue du Maréchal Joffre

92000 NANTERRE

SOCIÉTÉ BUCOOP INTERNATIONAL

venant aux droits de la Société BUSCOOP GROUP société de droit marocain

et encore Avenue des Forces Armées Royales Immeuble 3 Appt.9 AGADIR MAROC, prise en la personne de ses représentants légaux

Avenue des Far, immeuble 3, apprtement 9

AGADIR - MAROC

représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistées de Maître PUDLOWSKI Francis avocat, toque R58

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Paul BETCH,, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean Paul BETCH, président (faisant fonction)

Madame Odile BLUM, conseiller

Monsieur Jean Claude SEPTE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame BLUM magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière

***

La S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL, la SAS ALDIS SUD EST 2, d'une part, les S.A.R.L. TEC et BUCOOP INTERNATIONAL, d'autre part, ont interjeté appel d'un jugement rendu le 2 novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de Paris ayant rejeté la demande présentée par les premières de prononcé d'un sursis à statuer, rejeté la demande présentée par la S.A.R.L. COFRAPEX de constat de la nullité de l'assignation délivrée le 28 février 2000, rejeté la demande présentée par la SAS ALDIS SUD EST 2 tendant à faire déclarer irrecevable celles formées à son encontre par la S.A.R.L. TEC, condamné solidairement les sociétés COFRAPEX INTERNATIONAL et ALDIS SUD EST 2 à payer aux sociétés TEC et BUCOOP INTERNATIONAL la somme de 1.523.334,18US$ ou son équivalent en euros au cours du 7 juin 2000 avec intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation de ceux-ci, accordé à chacune des sociétés TEC et BUCOOP INTERNATIONAL une somme de 8.000€ en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. étant précisé qu'une somme de 1.000.000US$ antérieurement consignée a été attribuée par moitié à celles ci.

Cette décision a été rendue dans un litige né entre les parties à la suite de la résiliation d'un protocole du 27 octobre 1997 ayant lié les sociétés COFRAPEX et ALDIS SUD EST aux sociétés TEC et BUSCOOP GROUP dont l'objet à été la fourniture de conseils par les secondes aux premières aux fins de favoriser leur introduction sur le marché irakien.

Elle est intervenue après trois décisions judiciaires successivement rendues.

Une première décision du 7 juin 2000 du Tribunal de Commerce, décision ayant retenu que le contrat ainsi conclu avait été résilié abusivement par les premières et ordonné, avant dire droit sur le préjudice, une mesure d'expertise comptable, un arrêt de la Cour d'Appel du 14 mars 2002, confirmatif de ce jugement et un arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2005 déclarant non admis le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mars 2002.

C'est après le dépôt du rapport d'expertise, expertise ordonnée par le jugement du 7 juin 2000 et sur la demande alors formée par les sociétés TEC et ALDIS SUD EST 2 en paiement de dommages et intérêts compensateurs du préjudice subi, qu'a été rendu le jugement déféré.

Par conclusions récapitulatives du 30 avril 2007 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de son argumentation, la S.A.R.L. COFRAPEX retient qu'elle a qualité pour agir par l'effet de la dissolution des SNC COFRAPEX et SNC AGS parties au jugement du 7 juin 2000 et d'un apport par la société ALDIS SUD EST 2 de son activité d'avitaillement des navires et d'exportation à une société ALDIS SUD EST INTERNATIONAL devenue aujourd'hui S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL.

Elle souligne qu'il n'existe aucun litige entre elles sur cet apport ou ses effets et que sa qualité pour agir est ainsi établie.

Elle ajoute que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 7 juin 2000 ne peut pas lui être opposée puisque des éléments apparus depuis sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et qu'elle est en mesure de faire la preuve de l'inexistence de la SA BUCOOP INTERNATIONAL à la date de l'assignation introductive d'instance pourtant délivrée en son nom comme de ses manoeuvres dolosives qui l'ont conduite à la saisine d'un juge pénal, saisine devant entraîner le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir dans cette procédure.

Subsidiairement, elle prétend, à partir de la dénonciation des mêmes faits, tant à la nullité de son assignation introductive de l'instance devant emporter celles des jugements des 28 février 2000 et 2 novembre 2005 qu'au constat de l'incapacité d'ester en justice de cette SA BUCOOP INTERNATIONAL. Elle ajoute que le protocole signé par celle-ci le 27 octobre 1997 est pour les mêmes motifs entaché de nullité, nullité découlant en outre de manoeuvres dolosives déployées pour la déterminer à s'engager.

Elle conclut en conséquence au rejet de l'intégralité des demandes présentées à son encontre par celle-ci, discute les conclusions de l'expert pour faire valoir que la société TEC a déjà perçu l'intégralité de ce qui pouvait être du. Elle sollicite l'attribution des sommes de 500.000€ à titre de dommages et intérêts compensateurs du préjudice subi, la restitution des sommes versées à titre de commissions soit 441.412€ ainsi que de celle consignée, le prononcé d'une amende civile et l'allocation d'une somme de 30.000€ en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

La SAS ALDIS SUD EST 2 fait valoir, par conclusions récapitulatives du 21 février 2007 auxquelles la Cour renvoie pour le surplus de son argumentation, qu'elle doit être mise hors de cause par l'effet d'un transfert universel de patrimoine à la S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL, transfert qui laisse celle-ci seule concernée par le passif litigieux et ce alors surtout qu'il est intervenu postérieurement au jugement du 7 juin 2000 qui n'était alors pas irrévocable. Elle reprend la contestation soulevée par la S.A.R.L. COFRAPEX sur l'existence même de la société BUCOOP INTERNATIONAL à la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance et retient qu'elle ne disposait, à cette date, d'aucun droit à faire valoir.

Elle relève, subsidiairement, que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le montant des commissions versées a été très supérieur à celui auquel la S.A.R.L. TEC pouvait prétendre en rappelant que, selon les dispositions contractuelles, le montant de la part des marges nettes devant revenir à la seule société TEC s'est élevé à 150.978US$ seulement tandis qu'elle a déjà bénéficié d'acomptes sur commissions pour un montant de 441.412US$ de sorte qu'elle doit être déclarée tenue à restitution d'une somme de 290.434US$ avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2000 et capitalisation de ceux-ci. Elle rejette toute idée d'une condamnation à son encontre au titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la rupture ou de frais irrépétibles et sollicite 30.000€ en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C..

La S.A.R.L. TEC et la SA de droit marocain BUCOOP INTERNATIONAL objectent, par leurs écritures récapitulatives du 9 mai 2007 auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation, que la demande de sursis à statuer présentée est irrecevable comme contraire au contenu d'une décision de justice devenue irrévocable et non révisable. Subsidiairement, elles invoquent l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des demandes présentées par la S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL qui n'a bénéficié d'un apport partiel d'actif que postérieurement seulement au jugement du 7 juin 2000 ayant déclaré abusive la résiliation et bien fondé le droit à indemnisation des sociétés TEC et BUCOOP INTERNATIONAL.

Elles rejettent encore toute idée d'un sursis dans l'attente du résultat de procédures pénales soit classée ou dont l'instruction n'est plus en cours et prétendent que le jugement du 7 juin 2000, confirmé par l'effet de l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2005 a statué non seulement sur le droit d'agir de la société BUCOOP INTERNATIONAL, elle-même dotée de la personnalité morale mais aussi sur son droit à dommages et intérêts.

Les sociétés TEC et BUCOOP INTERNATIONAL soulignent encore que la SAS ALDIS SUD EST 2 a été définitivement condamnée à les indemniser et que son obligation se trouve donc définitive. Elles reprennent alors les dispositions du contrat qui les a liées ainsi que les constats opérés par l'expert pour conclure tant au rejet des demandes présentées par les sociétés COFRAPEX INTERNATIONAL et ALDIS SUD EST 2 qu'au prononcé des condamnations de la première au paiement de la somme de 4.512.199US$, de la seconde à celle de 3.773.043US$ ou leurs équivalents en euros mais avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2000 et capitalisation de ceux-ci.

Elles réclament enfin chacune les sommes supplémentaires de 3.000.000€ au titre des préjudices commerciaux non compensés par l'allocation des commissions dont elles ont été privées et 40.000€ pour frais irréptibles.

CELA EXPOSE

Considérant que la Cour se trouve saisie de l'appel d'un jugement rendu le 2 novembre 2005 ayant statué, après dépôt du rapport d'une expertise ordonnée par un précédent jugement du 7 juin 2000, sur le montant des sommes pouvant être exigibles des S.A.R.L. COFRAPEX et SAS ALDIS SUD EST 2 à la suite de la résiliation reconnue fautive, par le jugement du 7 juin 2000 lui-même confirmé par la Cour d'appel de Paris le 14 mars 2002 d'un contrat du 27 octobre 1997 qui les avait liées aux sociétés TEC et BUSCOOP GROUP ;

Considérant que si le jugement du 7 juin 2000 s'est effectivement prononcé sur le caractère fautif de la résiliation et se trouve, sur ce point, irrévocable par l'effet d'un arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2005, force est de constater qu'il n'a prononcé aucune condamnation à paiement contre les sociétés COFRAPEX et ALDIS SUD EST 2 et a, là, simplement sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'une expertise confiée à M. THIERRY ;

Considérant que la décision de sursis à statuer sur les condamnations demandées contre ces sociétés n'a donc entraîné qu'une suspension de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et ne dessaisit pas le juge ;

Considérant, en conséquence, qu'aucune décision irrévocable n'est intervenue sur les condamnations à prononcer et que, sur ces demandes, l'instance s'est trouvée simplement suspendue avant d'être reprise à la suite du dépôt du rapport de l'expert ;

Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ALDIS SUD EST 2 et la qualité pour agir de la S.A.R.L. COFRAPEX :

Considérant que cette demande a été présentée par la SAS ALDIS SUD EST 2 durant la suspension de l'instance restant en cours sur les sommes et, à tout le moins, sur les montants qui lui étaient ou pouvaient lui être réclamées ; Qu'il ne peut en conséquence pas être valablement opposé à celle-ci une autorité de la chose jugée et pas davantage, surtout, une décision devenue irrévocable s'étant déjà prononcée sur ces paiements, paiements auxquelles elles est encore en droit de s'opposer, le jugement rendu le 7 juin 2000 ayant expressément rejeté "en l'état les demandes de paiement faites par les parties "(page 7 du jugement ) " dans l'attente de la décision du tribunal concernant les comptes à faire entre les parties"et renvoyé leur examen "au juge saisi des conclusions de l'expert" (page 9 du jugement) ;

Considérant qu'est mise aux débats et non valablement critiquée, une convention d'apport partiel d'actif conclue entre les sociétés ALDIS SUD EST 2 et ALDIS SUD EST INTERNATIONAL, ancienne dénomination de la société COFRAPEX INTERNATIONAL, apport de l'intégralité des éléments d'actif et de passif constituant la branche complète et autonome d'activités de livraison aux navires et à l'"export" de tous produits alimentaires et non alimentaires ;

Considérant que cet apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions (page 7) a, par l'effet des dispositions de l'article L236-3 du code de commerce, mis les dettes attachées à la branche d'activité cédée à la charge de la société bénéficiaire de l'apport sans qu'elles aient à être énumérées dans le traité d'apport partiel d'actifs ;

Considérant que la S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL est donc seule tenue de l'intégralité du passif afférent à cette branche d'activité dès lors que les parties ont, aussi, expressément écarté la solidarité (article L236-21 du code de commerce) entre elles pour le paiement de ces dettes ( page 7 § 4 3 du traité d'apport partiel d'actif) ;

Considérant que les demandes de condamnation des deux sociétés ALDIS SUD EST 2 et COFRAPEX INTERNATIONAL relèvent bien d'un passif de nature "exportations" puisqu'il s'agit d'activités en Irak, passif dont la S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL reste donc seule débitrice, éventuellement ;

Considérant que ce traité d'apport a été signé le 27 novembre 2000 avec effets au 1er janvier 2000, qu'il est donc intervenu postérieurement au 7 juin 2000, date du jugement ouvrant une période de suspension de l'instance sur les condamnations à paiement sollicitées, suspension consécutive aux dispositions mêmes du jugement telles que relevées et au sursis à statuer, organisé, sur ces points, par ce jugement ;

Considérant par ailleurs qu'aucune contestation n'est élevée entre elles par les sociétés ALDIS SUD EST 2 et COFRAPEX INTERNATIONAL sur l'obligation de celle-ci ; Que ces éléments justifient, tout à la fois, la recevabilité de l'intervention volontaire de celle-ci, subrogée à la société ALDIS SUD EST 2 et le prononcé de la mise hors de cause, aujourd'hui, de cette dernière, l'intégralité de l'argumentation développée, sur ces points, par les sociétés TEC et BUCOOP INTERNATIONAL devenant, pour les motifs sus-évoqués, inopérante et ce alors surtout qu'aucune décision n'est encore intervenue entre les parties sur les demandes en paiement ;

Sur la recevabilité de la demande en paiement présentée par la SA de droit marocain BUCOOP INTERNATIONAL :

Considérant que la S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL excipe, sur la demande en paiement présentée par la SA BUCOOP INTERNATIONAL, d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de cette société dès lors qu'elle n'avait pas d'existence au 28 février 2.000, date de l'assignation introductive de l'instance ayant donné lieu aux jugements du 7 juin 2000, d'abord, puis du 2 novembre 2005 ensuite ;

Considérant que, comme déjà relevé, l'instance, sur la demande de condamnation à paiement d'une somme formée contre la S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL, a été suspendue par l'effet du jugement du 7 juin 2000 ;

Considérant que la SA BUCOOP INTERNATIONAL ne peut pas valablement soutenir qu'elle dispose, sur ce point, d'une décision passée en force de chose jugée tranchant, dans son dispositif, la contestation prétendument irrecevable puisque aucune des décisions déjà intervenues n'a eu à connaître de cette exception dont les éléments constitutifs sont apparus plus tardivement et, qu'en outre, il n'a jamais été statué, comme déjà relevé, sur la demande en paiement présentée par celle-ci ;

Considérant que s'agissant d'une fin de non recevoir, elle peut être proposée, selon les dispositions de l'article 123 du N.C.P.C. en tout état de cause ;

Considérant que si la SA BUCOOP INTERNATIONAL déclare agir "en venant aux droits de la société BUSCOOP GROUP" force est de retenir que les pièces mises aux débats ne permettent que de constater que son existence a été postérieure à la date de l'assignation du 28 février 2000 puisque seule une copie d'un certificat du Tribunal de Commerce d'Agadir, mise aux débats, établirait son existence, en qualité de S.A.R.L. et non de SA mais sans transformation effectivement établie, immatriculée le 23 octobre 2000 seulement, soit postérieurement à la date de l'assignation, délivrée pourtant à sa requête, le 28 février 2000 ainsi qu'au jugement du 7 juin 2000 et ce alors qu'elle reste encore inconnue, selon les recherches entreprises, aux adresses qu'elle donne ;

Considérant que l'existence d'une société BUSCOOP GROUP ayant son siège à l'Ile de Mann, elle-même signataire du protocole du 27 octobre 1997 et non la SA BUCOOP ou une S.A.R.L. BUCOOP, n'est pas démontrée non plus puisqu'elle y est inconnue et que les services de la Coface n'en trouvent pas trace ;

Considérant qu'il a été annoncé à l'expert le 18 mars 2005, en réponse à sa note technique de synthèse du 21 février 2005 : " Il n'y a pas de Société BUSCOOP INTERNATIONAL " mais que les " demanderesses à la procédure, depuis l'origine, sont bien les Sociétés TEC et BUCOOP INTERNATIONAL, la société BUSCOOP GROUP n'étant pas dans la cause " ;

Considérant que la SA BUCOOP INTERNATIONAL met alors aux débats un acte de cession de droits consentie par une société BUSCOOP GROUP intervenu établi entre elle 11 février 2000 ; Qu'à cette date la société BUCOOP INTERNATIONAL n'avait pas d'existence légale puisqu'elle n'était pas immatriculée et ne pouvait donc à l'évidence pas être destinataire de ces droits ;

Considérant que rien ne démontre, non plus, une reprise ultérieure de ces actes par ses associés lors de son immatriculation du 23 octobre 2000 ;

Considérant, enfin, qu'à supposer effective cette cession de droits, elle a porté sur des créances pour lesquelles le débiteur cédé n'a pas fait l'objet des formalités prévues par l'article 1690 du code civil de sorte qu'elle reste inopposable à la S.A.R.L. COFRAPEX ;

Considérant que les demandes en paiement présentées par la SA BUCOOP INTERNATIONAL doivent donc, par application des dispositions des articles 122 et 123 du N.C.P.C., être déclarées irrecevables comme ayant été présentées par une société ne justifiant ni de son existence à la date de l'assignation, ni d'un transfert effectif des droits à son profit opposable à la S.A.R.L. COFRAPEX étant précisé que la société "BUSCOOP GROUP", signataire du protocole du 27 octobre 1997, n'a, elle, comme reconnu, jamais été partie dans la cause ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que les plaintes pénales alléguées n'ont été déposées que le 5 août 2005 soit plusieurs années après la mise en oeuvre des procédures civiles ayant opposé les parties ; Que les décisions à intervenir resteraient sans effet sur les rapports entre la S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL et la S.A.R.L. TEC qui restent seuls en cause devant la Cour ;

Sur les rapports entre les S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL et TEC :

Considérant que le caractère fautif de la résiliation du contrat du 27 octobre 1997 a déjà été établi ; Que, sur les demandes en paiement, ce protocole a prévu que "tout contrat commercial avec une entité irakienne donne droit à une commission égale à 1/3 de la marge bénéficiaire nette pour TEC " et précise que "la marge bénéficiaire est définie comme étant le prix de vente diminué du prix d'acquisition des marchandises, des frais financiers des coûts du transport et d'assurance ",

Considérant que la rémunération des intermédiaires a été organisée comme devant intervenir après paiement intégral du contrat et sur toutes les transactions avec l'Irak pendant une durée de cinq ans ;

Considérant que l'expert retient (page 132 du rapport) qu'ainsi, si 24 contrats avec les autorités irakiennes ont été recensés, 15 seulement ont été entièrement réalisés selon les éléments produits puisqu'il n'a pas pu obtenir la preuve de l'exécution complète des autres ;

Considérant que la S.A.R.L. TEC qui se prétend créancière de l'intégralité des des redevances à retenir comme acquises pour 24 contrats prétend en établir l'exécution totale ce qu'elle n'a pas pu faire complètement lors des opérations d'expertise judiciaire confiée à M. THIERRY ;

Considérant que si devant cette carence partielle, elle entend se prévaloir de la réalisation complète des 9 autres contrats non retenus, elle ne peut pas valablement invoquer, sur leur examen, l'exécution et les résultats chiffrés d'une expertise amiable confiée à un cabinet de son choix, le cabinet Aubart, puisque M. THIERRY était judiciairement saisi de la même mission et qu'il appartenait à la S.A.R.L. TEC, sauf à transgresser le principe contradictoire, de lui fournir les éléments requis pour sa réalisation ;

Considérant qu'en tout état de cause cet examen amiable n'a ni la nature juridique ni la force probante attachées à l'expertise judiciaire réalisée ;

Considérant, sur ces points, que c'est à la suite de motifs pertinemment retenus

que les premiers juges ont établi le montant des sommes dues en analysant l'exécution des 24 contrats revendiqués avec faculté exercée d'exclusion de ceux qui n'ont pas été entièrement réalisés et sont restés non entièrement réglés mais dans la mesure toutefois où le défaut de règlement restait tel qu'il permettait de caractériser une inexécution effective ;

Considérant, en effet, que la réalisation de l'intégralité de leurs objets était et à la connaissance même des parties puisqu'il s'agissait de projets de contrats de fournitures de produits à l'Irak dont la situation est troublée, empreinte d'un aléa et que certains de ces contrats ont vu ainsi leur objet modifié en cours d'exécution ;

Considérant qu'ainsi, en retenant les informations portées aux pages 133 à 138 du rapport d'expertise comme l'ont fait les premiers juges après une analyse complète des différents contrats négociés et partiellement exécutés, analyse et résultats que la Cour fait siens, le montant de commissions dues à la S.A.R.L. TEC s'élève à 982.373,US$, l'intégralité de son argumentation présentée sur les montants exigibles devenant, par l'effet de l'analyse complète des contrats réalisée par les premiers juges et adoptée par la Cour, inopérante ;

Considérant que de ce montant doivent être déduits les acomptes versés, soit, selon les constatations de l'expert non valablement contredites, la somme de 441.412US$ de sorte que la créance résiduelle de la S.A.R.L. TEC doit être arrêtée à la somme de 540.961US$ ;

Considérant que cette somme portera intérêts à compter du 28 février 2000, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure ce avec capitalisation de ceux-ci au 9 mai 2007, date des conclusions récapitulatives d'appel ;

Considérant que cette somme est un solde exigible tenant partiellement compte de l'existence de contrats signés et réalisés après la rupture ; Que, par ailleurs, la S.A.R.L. TEC ne démontre pas l'existence d'un préjudice résiduel encore supporté mais restant non compensé par les intérêts moratoires retenus ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que l'une des parties a fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à justice et que la demande de prononcé d'une amende civile est à rejeter ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'allocation à l'une d'elles d'une somme pour frais irrépétibles de première instance ou d'appel ;

Considérant que devant la complexité des rapports entretenus entre les parties et le sens de la présente décision faisant partiellement droit à leurs demandes respectives, il convient de partager par moitié entre les sociétés TEC et COFRAPEX INTERNATIONAL les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et de dire que la somme consignée sera versée, à concurrence du montant de sa créance reconnue, à la S.A.R.L. TEC ;

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Confirmant partiellement le jugement déféré, substitue à son dispositif le dispositif suivant :

Déclare recevables l'intervention et les demandes présentées par la S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL ;

Prononce la mise hors de cause de la SAS ALDIS SUD EST 2 ;

Déclare irrecevables les demandes présentées par la SA BUCOOP INTERNATIONAL

Condamne la S.A.R.L. COFRAPEX INTERNATIONAL à la S.A.R.L. TEC la contre valeur en euros au jour du paiement de la somme de 540.961US$ ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2000 et que ces intérêts se capitaliseront à compter du 9 mai 2007 dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

Dit que la somme consignée sera versée à concurrence du montant de sa créance reconnue, à la S.A.R.L. TEC ;

Rejette toutes demandes autres ou contraires ;

Ordonne le partage par moitié des dépens de première instance et d'appel entre les parties, dépens qui comprendront les frais d'expertise et admet les Avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. .

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 05/22038
Date de la décision : 05/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 02 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-05;05.22038 ?
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