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04/10/2007 | FRANCE | N°06/01664

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 04 octobre 2007, 06/01664


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 04 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01664

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG no 02/03481

APPELANT

1o - Monsieur Frank, Joël, Emile X...

...

95120 ERMONT

représenté par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : No18,

INTIMEE

2

o - S.A.R.L. DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS

5 avenue de la République

93800 EPINAY SUR SEINE

représentée par Me Benoît MONIN, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 04 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01664

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG no 02/03481

APPELANT

1o - Monsieur Frank, Joël, Emile X...

...

95120 ERMONT

représenté par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : No18,

INTIMEE

2o - S.A.R.L. DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS

5 avenue de la République

93800 EPINAY SUR SEINE

représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : VER353,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... du jugement rendu le 30 septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, section Commerce, statuant en formation de départage, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS.

Il est constant que M. X... a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 1999 en qualité de chauffeur poids lourds par la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS, entreprise de transports relevant de la convention collective des Transports Routiers.

Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.342,56 Euros, outre une prime "d'assiduité-entretien du véhicule-non accident".

Il est de même constant que M. X... a été victime d'un premier accident de travail en date du 15 décembre 2000, pour lequel il était en arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2001.

Après visites de reprise des 28 novembre et 5 décembre 2001, M. X... a été déclaré apte à la conduite sans manutention, pendant un mois.

Le 8 janvier 2002, le salarié était victime d'un nouvel accident de travail et était en arrêt de travail jusqu'au 4 février 2002.

Après deux visites de reprise, les 6 février et 4 mars 2002, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude physique à la manutention, en proposant un reclassement dans un poste de conduite uniquement ou comme employé de bureau.

Après des échanges de courriers entre l'employeur et le médecin du travail, et le refus par le salarié d'une nouvelle proposition de reclassement faite par la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS le 15 mars 2002 comme agent d'entretien à temps partiel, M. X... était licencié le 15 avril 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

C'est dans ces conditions que M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir condamner la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement.

En cause d'appel, M. X... soutient que l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail lors de son deuxième accident de travail du 8 janvier 2002, trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur.

Il fait valoir que l'employeur n'a pas tenu compte des recommandations du médecin du travail, qui avait exclu les travaux de manutention, à la suite du premier accident de travail qu'il avait subi le 15 décembre 2000, ainsi que l'a jugé la Cour d'Appel de Versailles dans son arrêt du 13 mars 2007.

Il soutient en outre que l'employeur n'a pas rempli sérieusement son obligation de reclassement à son égard.

Il en conclut que son licenciement est de ce fait sans cause réelle et sérieuse.

Il fait en outre valoir que la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de son deuxième accident de travail, lui a causé un préjudice distinct, consistant dans la perte injustifiée de son emploi, dont il demande réparation, en se fondant sur une jurisprudence récente de la Cour de Cassation.

Il demande en conséquence à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de condamner la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS à lui verser les sommes suivantes :

* 27,54 Euros à titre de rappel de salaires du 4 avril au 17 avril 2002,

* 2,75 Euros au titre des congés payés incidents,

* 112, Euros à titre de prime de 13 ème mois de mai 2002,

* 63,47 Euros à titre de prime de 13 ème mois du 1er au 17 juin 2002,

* 30,29 Euros à titre de solde de congés payés,

* 17.454,72 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du Travail,équivalent à 12 mois de salaires,

* 1.342,56 Euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

* 5.000 Euros à titre d'indemnité en réparation de la perte de son emploi,

et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil.

- d'ordonner à la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS de lui remettre des bulletins de paie conformes aux rappels de salaires et congés payés réclamés.

La SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS s'oppose aux demandes de M. X... en soutenant que celui-ci a été régulièrement licencié dans le respect des dispositions légales relatives aux accidents de travail.

Elle expose qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser dans d'autres postes que celui qu'elle lui a en vain proposé, et se fonde en ce sens sur le rapport des conseillers désignés par le Conseil de Prud' hommes.

Elle s'oppose en outre à sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable en soutenant que le préjudice subi par M. X... à ce titre a été déjà réparé par les juridictions compétentes en matière de Sécurité Sociale.

Elle conteste enfin le bien fondé de ses autres demandes en soutenant que l'intéressé a été rempli de ses droits.

La SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS demande en conséquence à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de constater la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude physique de M. X...,

- de débouter ce dernier de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure,

- de constater qu'elle a respecté son obligation de reclassement,

- de constater en conséquence le bien fondé du licenciement de l'intéressé,

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de la débouter de sa demande de rappel de salaires, de solde de congés payés et de primes de 13 mois,

- de le condamner à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience par celles -ci, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements.

Sur les notes en délibéré :

A l'audience du 29 juin 2007, la Cour a accepté, aux fins de respecter le principe du contradictoire, qu'une note en délibéré lui soit adressée par les parties, aux fins de permettre à la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS de répondre à la demande formée par le salarié d'une indemnité en réparation de la perte d'emploi subie par M. X... du fait de la faute inexcusable de l'employeur, reconnue par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 13 mars 2007 dans l'accident de travail ayant entraîné la constatation de l'inaptitude physique du salarié.

Une note en délibéré a été dans ces conditions adressée à la Cour le 10 juillet 2007 par le conseil de la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS par laquelle l'employeur conteste cette demande. Il fait valoir que l'indemnisation complémentaire ainsi sollicitée par le salarié concerne en réalité le même préjudice déjà réparé à la demande de l'intéressé par la juridiction de la Sécurité Sociale, à savoir la majoration de rente qu'il a obtenue devant cette dernière du fait précisément de la faute inexcusable de l'employeur.

Par note en réponse du 12 juillet 2007, le conseil du salarié maintient sa position en précisant que l'application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale sur les accidents de travail ne font pas obstacle à sa demande distincte d'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur dans la rupture abusive du contrat de travail de M. X....

Par note du 31 juillet 2007, le conseil du salarié demande le rejet du rapport d'expertise, annexé à la nouvelle note en délibéré de la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS en date du 30 juillet 2007. Il fait valoir que ce document ne lui a pas été communiqué avant la clôture des débats, lors de l'audience du 29 juin 2007.

Par nouvelle note en délibéré du 2 août 2007, la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS s'oppose à cette demande de rejet du rapport d'expertise de Sécurité Sociale en faisant valoir que le salarié s'est lui - même fondé sur le jugement du TASS du 6 avril 2006 ayant désigné cet expert.

La société relève d'autre part que ce rapport n'a été communiqué au TASS que le 23 juillet 2007 et qu'elle n'a pas pu en conséquence elle-même le communiquer lors de l'audience du 29 juin 2007.

Le conseil du salarié, par note du 3 août 2007 confirme sa demande de rejet du rapport d'expertise.

Au terme de ce rappel des diverses notes en délibéré transmises par les parties, la Cour rappelle qu'elle n'a autorisé qu'une seule note en délibéré de la part de la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS pour répondre, dans le respect du principe du contradictoire,à la demande d'indemnisation formée par le salarié au titre de la perte de son emploi sur le fondement de la faute inexcusable reconnue par les juridictions de Sécurité Sociale.

Or il convient de relever que la réalité de la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par l'arrêt rendu par la Cour de Versailles du 16 mai 2007, qui définitif à ce jour faute de recours, est antérieur à l'audience du 29 juin 2007 et a donné lieu à un débat contradictoire lors de cette audience.

Il n'y a en conséquence pas lieu à communication du rapport d'expertise remis au TASS, dans la mesure où ce rapport était déjà intégré par définition à l'arrêt d'appel susvisé en matière de Sécurité Sociale.

La Cour n'accepte en conséquence que les seules notes en délibéré adressées, respectivement le 10 juillet 2007 par la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS, et la note en réponse du salarié du 12 juillet 2007 et rejette le surplus des notes adressées par les parties, étant précisé que, dans ces conditions, la réouverture des débats n'est pas nécessaire.

Sur le licenciement pour inaptitude physique :

Il est constant que M. X..., après avoir été victime de deux accidents de travail, respectivement le 15 décembre 2000, puis d'un deuxième accident de travail le 8 janvier 2002, a été licencié pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2002 dans les termes suivants :

"Vous avez refusé notre proposition de reclassement, et nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un autre poste.

En effet,

1o - concernant votre maintien au poste de conducteur en respectant l'avis du médecin du travail "inapte à la manutention" et accompagné d'un manutentionnaire ou d'un apprenti :

Nous vous rappelons qu'à ce jour c'est-à-dire un temps à l'école, un temps en entreprise, actuellement par période de 15 jours ; de plus nous ne pouvons pas leur donner la responsabilité d'effectuer les chargements ou déchargements à la place du conducteur.

2o - concernant le poste de conducteur super lourd :

Vous dites que celui-ci comporte très peu de manutention et non aucune manutention comme préconisé.

Il est vrai qu'au regard du contrat type de transport pour les envois de plus 3 T le chargement, l'arrimage sont sous la responsabilité de l'expéditeur. A l'inverse pour les envois de moins de 3 T, les opérations de chargement et d'arrimage sont exécutées par le transporteur et sous sa responsabilité.

Comme vous le savez et comme nous vous l'avons déjà signalé notre activité est la distribution en Région Parisienne, c'est-à-dire la livraison de détail et rarement de lots complets.

Un semi peut effectuer des enlèvements de messageries (petit colis, vrac), par exemple pour le compte de notre client Sernam.

Elle peut livrer quotidiennement un même destinataire pour notre client ACTEBIS (l'expéditeur charge la semi laissée à sa disposition) matériel informatique volumineux mais de faible poids semi complète mais moins de 3 T, elle peut comporter 30 ou 33 palettes de présentoirs publicitaires vides représentant un véhicule plein mais environ 60 kgs la palette pour les clients PLV, Largillier...

C'est pourquoi nous ne pouvons vous proposer un poste de conducteur super lourd, celui-ci comportant également de la manutention.

L'activité (nous n'effectuons pas de transport longue distance) et la taille de notre entreprise ne nous permettent pas d'offrir un poste de conducteur PL ou SPL sans manutention, ni de poste à d'administratif.

3o - concernant le nouveau bâtiment :

Nous vous signalons que les bureaux sont loués à trois clients différents qui y ont installés leur personnel.

Une grande partie de l'entrepôt leur est également louée.

Par contre nous avons construit avec ce nouveau bâtiment une station de lavage poids lourds, et nous vendons cette prestation auprès de différents transporteurs, c'est pourquoi nous désirons créer un poste d'agent d'entretien polyvalent, poste que nous vous avons proposé et que vous avez refusé".

La circonstance que l'accident de travail ayant abouti au licenciement de M. X... soit survenu dans le cadre d'un travail de manutention qui avait été pourtant exclu par le médecin du travail dans son avis du 5 décembre 2001, rendu à la suite du premier accident de travail de l'intéressé, est cependant sans effet sur l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude physique du salarié.

En effet, si ce comportement fautif de l'employeur a été retenu par les juridictions de Sécurité Sociale pour retenir, par arrêt définitif à ce jour du 13 mars 2007 de la Cour d'Appel de Versailles, la faute inexcusable de l'employeur, force est de constater que le licenciement de M. X... à la suite de son deuxième accident de travail a été prononcé dans le respect de la réglementation sur l'inaptitude physique sur la constatation de celle-ci et des seules obligations de reclassement pesant sur l'employeur dans le cadre du licenciement litigieux.

Il convient ainsi de relever, d'une part, que M. X... a fait l'objet de deux visites régulières de reprise dans le cadre des deux accidents de travail dont il a été victime et que, d'autre part, l'employeur rapporte la preuve d'avoir sérieusement recherché à reclasser l'intéressé dans l'entreprise à la suite de son deuxième accident de travail ainsi qu'il ressort de ses échanges de courriers avec le médecin du travail et du rapport établi par les conseillers rapporteurs, désignés par le Conseil de Prud' hommes et déposé le 6 juin 2005.

En effet, il ressort des pièces de la procédure qu'après les deux visites médicales de reprise, en date des 6 février et 4 mars 2002,relatives au deuxième accident de travail de l'intéressé, le médecin du travail avait recommandé un poste de conduite sans manutention ou d'employé de bureau.

Or, alors que l'employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail par courrier du 7 mars 2002, il ressort des pièces de la procédure que l'activité de l'entreprise consiste dans la distribution en région parisienne. Elle comportait alors 31 salariés dont 5 administratifs et 26 conducteurs poids lourds, les postes de conduite sans manutention ni de poste administratif étant alors occupés.

Or, il ressort des pièces de la procédure que cette activité comporte nécessairement une part de manutention à effectuer par les conducteurs comme M. X....

En outre, alors que dans ces conditions un poste de chauffeur sans manutention ne pouvait donc lui être proposé, compte tenu de ses capacités physiques ainsi limitées, l'employeur rapporte la preuve de ce qu'il a proposé à deux reprises, les 15 mars et 25 mars 2002, un reclassement à un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail, à savoir d'agent d'entretien, sans manutention.

Aux termes de la deuxième proposition en ce sens, il s'agissait d'un reclassement dans le cadre de la création d'un poste à temps partiel comme agent d'entretien polyvalent, consistant dans le lavage des véhicules par portique et haute pression, entretien des entrepôts, plein de gasoil des véhicules et entretien léger de ceux -ci, groupe 2 de la convention collective applicable, coefficient 115 M, pour 100 heures de travail par mois, moyennant une rémunération de 689 Euros, au lieu de 1277 Euros.

.

La seule circonstance que ce poste ait entraîné une déclassification de l'intéressé ainsi qu'une baisse de rémunération dans la mesure où il s'agissait d'un temps partiel n'est pas suffisante pour établir le manque de sérieux de cette proposition alors que l'employeur démontre, en produisant le livre d'entrées et de sorties du personnel qu'il ne disposait pas d'autre poste de reclassement et que le poste proposé l'était dans le cadre d'une création de poste, pour laquelle il ne pouvait lui être imposé le maintien total des mêmes conditions de travail.

Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la demande d'indemnisation du fait de la faute inexcusable de l'employeur :

M. X... forme une demande nouvelle en cause d'appel, recevable s'agissant d'un contentieux social, aux termes de laquelle il sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi qu'il estime liée à la faute inexcusable de l'employeur, demande à laquelle s'oppose ce dernier qui estime le préjudice subi par le salarié déjà réparé par l'octroi d'une rente majorée de ce chef par les juridictions de Sécurité Sociale, seules compétentes.

Il résulte de la décision rendue susvisée, rendue le 13 mars 2007 par la Cour d'Appel de Versailles, définitive à ce jour, que le deuxième accident de travail subi par le salarié le 8 janvier 2002, au terme duquel est intervenu le licenciement litigieux, est survenu du fait de la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où le travail de manutention dans le cadre duquel le salarié s'est blessé avait été expressément exclu par le médecin du travail dans ses recommandations faites dans son avis du 5 décembre 2000 à la suite du premier accident de travail subi par le salarié le 15 décembre 2000.

Le comportement de l'employeur revêtait dès lors un caractère fautif, non seulement directement à l'origine du deuxième accident de travail subi par l'intéressé, mais encore directement à l'origine de son licenciement dans la mesure où celui-ci est fondé sur l'impossibilité de le reclasser du fait de son inaptitude physique, résultant de ce même accident de travail.

M. X... a subi en conséquence un préjudice distinct de ce fait, qui n'a pas été réparé par l'indemnisation majorée résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par les juridictions de Sécurité Sociale, la cause de cette indemnisation étant différente car résultant en l'espèce des conséquences sur l'emploi de l'intéressé du comportement fautif de l'employeur dans l'exécution et la rupture du contrat de travail du salarié.

Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d'indemnisation formée de ce chef par M. X... et de condamner la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS à lui verser la somme de 5.000 Euros à ce titre.

Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure :

Aucun élément probant n'établit que la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS n'ait pas respecté la procédure de licenciement pour inaptitude physique de M. X....

En effet, l'examen des délais de convocation à entretien préalable montre que le délai de cinq jours francs a été respecté par l'employeur dans la mesure où l'intéressé a reçu notification le 4 avril 2002 de sa convocation à son entretien préalable tenu le 10 avril suivant.

De même, le procès-verbal de carence versé aux débats établit qu'à la date de la rupture, aucune instance représentative du personnel n'était en place au sein de l'entreprise, rendant ainsi leur consultation impossible.

Sur les autres demandes :

En l'absence de licenciement ou de reclassement dans le délai d'un mois ayant suivi le dernier avis rendu par le médecin du travail avant le licenciement de l'intéressé,le 4 mars 2002, M. X... avait droit au règlement de son rappel de salaires du 4 avril au 17 avril 2002, date de notification de son licenciement pour inaptitude physique.

Cependant, il ressort de l'examen de ses bulletins de paie que l'intéressé a été rempli de l'intégralité de ses droits, tant en matière de salaires que de congés payés. Il sera en conséquence débouté de ses demandes de ces chefs et le jugement déféré confirmé.

Sur les rappels de prime de 13 ème mois de mai 2002 et jusqu'au 17 juin 2002, terme de son préavis ainsi que le solde de congés payés :

Il ressort des pièces communiquées par l'employeur et non contredites utilement par M. X... que ce dernier a été rempli de ses droits durant cette période. Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS à verser à M. X... la somme de 5.000 Euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi par le salarié du fait de la faute inexcusable de l'employeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute M. X... du surplus de ses demandes ainsi que la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS de ses autres demandes,

Condamne la SARL DES ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/01664
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-04;06.01664 ?
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