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04/10/2007 | FRANCE | N°05/00099

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 04 octobre 2007, 05/00099


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 04 Octobre 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00099

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème section) RG no 28749/02

APPELANT

Monsieur PASCAL X...

119 rue de Lille

75007 PARIS

représenté par Me Nathalie PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0134

INTIMÉE

UNION

POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - R...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 04 Octobre 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00099

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème section) RG no 28749/02

APPELANT

Monsieur PASCAL X...

119 rue de Lille

75007 PARIS

représenté par Me Nathalie PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0134

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par M ERICHER en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Monsieur Krishna KANTE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Pascal X..., avocat, a formé opposition à une contrainte que lui a fait délivrer le 25 février 2002 l'U.R.S.S.A.F. 75-PARIS REGION PARISIENNE pour un montant de 3 880 € au principal et de 492 € au titre des majorations de retard pour les périodes des deuxième trimestre 2000 et octobre 2001.

Par jugement en date du 25 juin 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a déclaré Monsieur Pascal X... mal fondé en son opposition et a validé la contrainte pour sa totalité..

Le 15 novembre 2004, Monsieur Pascal X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions reçues au Greffe le 3 mai 2007 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur Pascal X... demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de :

- constater l'absence de tout détail et d'identification des créances dont l'U.R.S.S.A.F. revendique paiement,

- déclarer irrecevable l'U.R.S.S.A.F. en ses demandes,

- constater qu'il a intégralement réglé les cotisations dues au titre de l'année 2001,

- constater qu'une contrainte a été délivrée par l'U.R.S.S.A.F. pour le 2ème trimestre 2000 et qu'il y a donc autorité de chose jugée au titre de la créance qui pourrait être réclamée à ce titre,

- constater qu'une contrainte a été délivrée par l'U.R.S.S.A.F. pour le 4ème trimestre 2000, qu'elle a été validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il y a donc autorité de chose jugée au titre de la créance qui pourrait être réclamée à ce titre,

- débouter l'U.R.S.S.A.F. de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'U.R.S.S.A.F. à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi dont elle a fait preuve et de la perte de temps occasionnée par le maintien de la présente procédure outre une somme de 1 000 € à titre d'indemnité procédurale.

Monsieur Pascal X... soutient que :

- pour l'année 2001, l'U.R.S.S.A.F. lui notifié un montant dû de cotisations de

8 338 € alors que les cotisations prélevées s'élevaient à 9 036 € et il existe un excédent de prélèvements,

- pour l'année 2000, la somme réclamée est de 2 428 € mais l'U.R.S.S.A.F. a déjà émis une contrainte au titre du 2ème trimestre datée du 7 décembre 2000 et notifiée le

9 janvier 2001 et qui a fait l'objet d'une exécution forcée,

- eu égard aux nouveaux éléments qu'il a produits, l'U.R.S.S.A.F. a modifié son argumentation et notamment les imputations des versements qu'il a effectués, en imputant sur le 4ème trimestre 2000 un prélèvement automatique de 2 260,51 € daté de mai 2001 et correspondant à l'appel de cotisation prévisionnel trimestriel, alors que le 4ème trimestre 2000 considéré comme non payé par l'U.R.S.S.A.F. a établi une contrainte en mai 2001, signifiée le 20 juin 2001 et validée par jugement du 6 décembre 2001 sur opposition.

Dans ses dernières conclusions reçues au Greffe le 26 juillet 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'U.R.S.S.A.F. DE PARIS - RÉGION PARISIENNE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

Elle soutient que :

- pour la période du 2ème trimestre 2000, la contrainte ne concerne que des majorations de retard complémentaires pour 154 € car les cotisations n'ont été réglées que le 20 août 2001 soit au-delà de la date d'exigibilité du 15 juillet 2000 mais qu'en aucun cas la contrainte signifiée le 25 février 2002 ne concerne les cotisations dues sur cette période,

- pour la période d'octobre 2001,s'il existait "fictivement" un trop versé de 698 € à la date du 29 octobre 2001, en revanche le versement de 3 388 € du 20 octobre 2001 est revenu impayé et il ne restait comme versement effectif que celui de 5 648 €.

SUR CE

Considérant que l'U.R.S.S.A.F. a délivré le 14 décembre 2001 à Monsieur Pascal X... une mise en demeure de payer la somme de 3 880 € ainsi décomposée :

3 388 € au titre des cotisations d'octobre 2001, 338 € au titre des majorations de retard pour octobre 2001 et 154 € au titre d'une sur majoration pour les cotisations du 2ème trimestre 2000 ; que la contrainte litigieuse a été délivrée le 25 février 2002 pour le même montant outre les frais de procédure ;

1/. Sur les cotisations dues au titre du deuxième trimestre 2000.

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ladite contrainte concerne non pas les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2000 mais la sur majoration dont celles-ci font l'objet en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale ; que cette sur majoration n'est donc que le complément de la contrainte notifiée le 9 janvier 2001 ;

Considérant que l'U.R.S.S.A.F. a communiqué à Monsieur Pascal X... un échéancier de prélèvements mensuels édité le 29 octobre 2001 et confirmé par "l'information pour la déclaration fiscale" éditée le 11 mars 2002, soit postérieurement à la contrainte litigieuse ; que cet échéancier de cotisations provisionnelles pour 2001 mentionne les sommes dues de 2 992 € + 5 696 €, soit un total de 8 688 € dont il est déduit deux régularisations pour l'année 2000 de 205 € et 145 € ; qu'il n'est pas fait mention d'une régularisation au titre de la surmajoration pour le retard dans le paiement des cotisations du 2ème trimestre 2000 ; que cette somme de 154 € reste donc due par Monsieur Pascal X... ;

Considérant que Monsieur Pascal X... a effectué le 15 mai 2001 un versement de 2 260,51 € ; qu'il soutient qu'il s'agit de l'appel de cotisations pour le premier trimestre 2001 ; que l'U.R.S.S.A.F. produit aux débats une situation de compte, éditée le 11 mai 2006, faisant apparaître que ce versement a été imputé sur le quatrième trimestre 2000 mais également un décompte annexé à ses dernières conclusions montrant une imputation de cette somme en règlement de la contrainte du 7 novembre 2000 signifiée le 9 janvier 2001 concernant les cotisations du deuxième trimestre ;

Considérant que, seule, la situation de compte éditée le 11 mai 2006 sera retenue dès lors qu'elle constitue un récapitulatif non contesté par l'appelant des sommes par lui dues et de celles qu'il a effectivement versées ;

Considérant que, par jugement en date du 6 décembre 2001 devenu définitif, Monsieur Pascal X... a été déclaré irrecevable en son opposition à la contrainte que lui avait fait délivrer l'U.R.S.S.A.F. le 9 mai 2001 au titre du 4ème trimestre 2000 ; qu'il restait donc bien redevable de ces cotisations qui ont été ainsi imputées sur le versement du 15 mai 2001, étant observé que l'appel de cotisations pour le premier trimestre 2001 est daté du même jour ce qui rend impossible un versement simultané à ce titre ;

2/. Sur les cotisations dues au titre de l'année 2001.

Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que les cotisations dues à l'U.R.S.S.A.F. au titre de l'année 2001 par Monsieur Pascal X... s'élèvent à la somme de 8 338 € ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats par les parties que Monsieur Pascal X..., à la date de la mise en demeure du 9 décembre 2001, avait effectivement payé à l'U.R.S.S.A.F. de Paris, hormis la somme de 2 260,51 € imputée sur le quatrième trimestre 2000, la seule somme de 5 648 €, le 20 août 2001, puisque tous les autres versements étaient revenus impayés ;

Considérant, en conséquence, que pour l'année 2001, Monsieur Pascal X... reste redevable au principal de la somme de 8 338 € - 5 648 € = 2 690 € ; que cette somme est affectée d'une majoration de retard de 269 € ;

Considérant, en conséquence, que la contrainte doit être validée à hauteur de la somme totale de 3 113 € correspondant à 2 690 € au titre principal de l'année 2001, 269 € au titre de la majoration de retard pour la même année et 154 € au titre de la surmajoration pour le 2ème trimestre 2000 ;

Considérant que Monsieur Pascal X... ne caractérise pas le préjudice qu'il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Reforme le jugement entrepris,

Et, statuant de nouveau,

Valide la contrainte délivrée le 25 février 2002 à Monsieur Pascal X... par l'U.R.S.S.A.F. 75 PARIS REGION PARISIENNE pour le montant de trois mille cent treize euros (3 113 €),

Déboute Monsieur Pascal X... de sa demande en dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 05/00099
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 25 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-04;05.00099 ?
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