Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/23483
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2004 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème - RG no 04/000903
APPELANT
Monsieur Didier Gilbert X...
né le 2 juin 1957 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78)
de nationalité française
demeurant 28 ter, rue du Général Leclerc - 78360 MONTESSON
exerçant sous l'enseigne ‘Entreprise Didier X..."
représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
(dépôt de dossier)
INTIMÉE
CAISSE DES CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT DE LA RÉGION DE PARIS
représentée par son Président
ayant son siège 22, rue de Dantzig - 75015 PARIS
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Maître Christian DIAZ LOPEZ, avocat plaidant pour la SCP DOLLA VIAL, avocats au barreau de PARIS, toque : P 74
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport de Madame Hélène DEURBERGUE, l'affaire a été débattue le 28 juin 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel interjeté, le 1er juillet 2004, par M X... d'un jugement du tribunal d'instance de Paris 15ème qui l'a condamné à payer à la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA RÉGION DE PARIS (ci-après la CAISSE DES CONGES PAYES) 3.365,68 € au titre des cotisations et pénalités de retard du 1er au 4ème trimestre 2003 inclus, 400 € à titre de provision à compter du 1er janvier 2004 et ce jusqu'au dernier jour du mois précédant le prononcé du jugement, sauf à parfaire dès production des salaires et 200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M X..., du 3 mars 2005, qui demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter la CAISSE DES CONGES PAYES de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 1.500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la CAISSE DES CONGES PAYES, du 13 octobre 2006, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M X... à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que depuis le 1er juillet 1985 M X... est adhérent à la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA RÉGION DE PARIS, qui collecte les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel par les employeurs nécessaires au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires ;
Que M X... n'a pas payé les cotisations exigibles pour la période du 1er au 4ème trimestre 2003 inclus pour un montant de 3.010,34 € ;
Qu'une mise en demeure restée sans effet lui a été adressée le 6 février 2004 ;
Considérant que M X... reproche au premier juge de ne pas s'être déclaré compétent pour examiner sa contestation sur l'opposabilité du règlement intérieur dont se prévaut la CAISSE DES CONGES PAYES ;
Considérant que cette contestation porte sur l'absence de production de la justification que ce règlement a reçu l'approbation du Ministre du Travail et de la Solidarité ;
Que, toutefois, la CAISSE DES CONGES PAYES communique en appel les lettres du 14 janvier 1992 et du 23 juillet 1998 du Ministre précité approuvant les modifications apportées et l'ensemble des termes des statuts et du règlement intérieur, et la justification de leur enregistrement par la Préfecture de Police de Paris le 15 octobre 1999 à la suite de la demande qui en avait été faite le 15 octobre 1998 ;
Que, dès lors le règlement intérieur de la CAISSE DES CONGES PAYES qui énonce à l'article 6 alinéa 4 que celle-ci " poursuivra le paiement immédiat des cotisations, majorations et pénalités par toutes voies de droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable" est bien opposable à M. X... ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... n'émet pas de contestation sur le montant des sommes auxquelles il a été condamné en première instance et que la CAISSE DES CONGES PAYES justifie du bien fondé de ses prétentions par la communication d'un état des créances et de ses frais de contentieux ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement ;
Considérant que l'équité commande en appel de condamner M. X... à payer à la CAISSE DES CONGES PAYES 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE M. X... à payer en appel à la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA RÉGION DE PARIS 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,