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04/10/2007 | FRANCE | N°04/23389

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 04 octobre 2007, 04/23389


15ème Chambre - Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/23389

Sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2003, de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles (16ème chambre) en date du 19 octobre 2000, sur appel du jugement du 03 Juillet 1998 rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES - RG no 97/06504

DEMANDEUR A LA SAISINE
Madame Dominique X... épouse Y...demeurant ...85330 L'HERBAUDIERE

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Courassistée de Me Henri COMMOGEILLE, avocat au barreau de TO

ULOUSE

DÉFENDEUR A LA SAISINE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI -PYRÉNÉES pri...

15ème Chambre - Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/23389

Sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2003, de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles (16ème chambre) en date du 19 octobre 2000, sur appel du jugement du 03 Juillet 1998 rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES - RG no 97/06504

DEMANDEUR A LA SAISINE
Madame Dominique X... épouse Y...demeurant ...85330 L'HERBAUDIERE

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Courassistée de Me Henri COMMOGEILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR A LA SAISINE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI -PYRÉNÉES prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège 42 rue du Languedoc31000 TOULOUSE

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Courassistée de Me Christophe MORETTO, avocat au barreau de TOULOUSE, de la SELARL MBS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :M. Patrick HENRY-BONNIOT, PrésidentMadame Claire DAVID, Conseiller Madame Evelyne DELBES, Conseillerqui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Par actes des 26 mars et 2 avril 1986, la Caisse d'Epargne de Castres a consenti à Mme Y... un prêt immobilier de 356 000 francs destiné à financer l'acquisition de deux appartements.Mme Y... n'ayant pas remboursé les échéances du prêt, la Caisse d'Epargne l'a assignée en paiement.Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 21 mars 1990, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 1992, Mme Y... a été condamnée à payer à la Caisse d'Epargne de Castres la somme de 388 811,10 francs, avec intérêts contractuels capitalisés à compter du 14 novembre 1990. La Caisse d'Epargne du Sud Tarnais, qui avait absorbé la Caisse d'Epargne de Castres le 16 décembre 1988, a fait inscrire une hypothèque sur les biens de Mme Y.... A la suite d'une fusion du 4 mai 1991, la Caisse d'Epargne du Sud Tarnais a perdu à son tour son entité juridique et est devenue la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées.Par acte du 16 mai 1995, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a assigné Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir la vente sur licitation de l'immeuble hypothéqué.Par jugement du 18 décembre 1997, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 31 mai 1999, la demande de la banque a été rejetée, au motif que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées ne pouvait avoir acquis de la Caisse d'Epargne de Castres les droits qui n'existaient pas dans le patrimoine de cette société au moment de sa disparition. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a également assigné le 25 juin 1997 Mme Y... devant le tribunal de Versailles pour obtenir condamnation à son profit.Par jugement du 3 juillet 1998, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné Mme Y... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 388 811,10 francs, avec intérêts contractuels à compter du 25 septembre 1987 et a ordonné la capitalisation des intérêts. Sur l'appel interjeté par Mme Y..., la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 19 octobre 2000, confirmé le jugement. Par arrêt du 20 mai 2003, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Mme Y..., a cassé dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, d'une part, au visa de l'article 2247 du Code civil en relevant que le jugement du 21 mars 1990 et l'arrêt du 20 mars 1992 étaient non avenus ayant été rendus en faveur d'une personne morale qui n'avait plus d'existence et que la demande contenue dans l'assignation du 16 mai 1995 avait été rejetée par le jugement du 18 décembre 1997, confirmé par l'arrêt du 31 mai 1999 et, d'autre part, au visa de l'article 1154 du Code civil. Elle a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Paris.Par déclaration du 10 décembre 2004, Mme Y... a saisi la cour d'appel de Paris. La Cour statue donc sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 3 juillet 1998.

Par arrêt du 2 février 2007, cette chambre de la cour d'appel de Paris a sursis à statuer et a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la Caisse d'Epargne de s'expliquer sur la quittance produite par Mme Y... le 30 novembre 2006.
Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 3 avril 2007, Mme Y... demande à la Cour :- d'infirmer le jugement entrepris,En conséquence,- de la déclarer recevable en son exception de fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt né et actuel à agir de la Caisse Midi Pyrénées,Subsidiairement, au fond, - de constater que l'assignation du 25 juin 1997 constitue une action nouvelle en paiement fondée sur les seuls jugement et arrêt rendus les 21 mars 1990 et 20 mars 1992, - de dire que la Caisse du Midi Pyrénées ne peut se prévaloir de ces décisions, non avenues, pour avoir été prononcées en faveur d'une personne morale n'ayant plus d'existence juridique, - de dire que les intérêts sur le capital sont dus au taux légal à compter de la demande du 25 juin 1997,- de déclarer irrecevable la Caisse d'Epargne en ses demandes d' intérêts contractuels et de capitalisation des intérêts, - de dire qu'au vu de la quittance, il resterait dû la somme de 10 160 € au titre des intérêts, - de condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 14 mars 2007, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées demande à la Cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y... à lui payer la somme de 59 273,87 € à titre principal,- de condamner Mme Y... à lui payer pour le surplus les intérêts contractuels de 11,54 % à compter du 25 juin 1992, et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 25 juin 1997, A titre subsidiaire, - de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 102 183,66 € représentant le calcul des intérêts contractuels du 25 juin 1992 au 4 février 2003, date de règlement du capital,- de condamner Mme Y... à lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 février 2003,- de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Considérant que la Cour de cassation a précisé :- que la cour d'appel a bien jugé en disant que le point de départ de la prescription est la date de la déchéance du terme du 25 septembre 1987, - que le jugement du 21 mars 1990 et l'arrêt du 20 mars 1992 sont non avenus, pour avoir été rendus en faveur d'une personne morale qui n'avait plus d'existence,- que le point de départ de la capitalisation des intérêts ne pouvait pas être le 14 novembre 1990, mais qu'il ne prend effet qu'à la date de la demande en justice qui en est faite par le créancier ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées

Considérant que Mme Y... soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par l'assignation du 25 juin 1997 pour défaut de qualité à agir de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées ;
Mais considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées avait intérêt à agir, puisque la décision condamnant Mme Y... était faite au profit de la Caisse d'Epargne de Castres qui n'existait plus au jour où la décision a été rendue ; que le fait qu'elle ait agi devant deux juridictions distinctes ne la prive pas de son intérêt né et actuel à agir, plusieurs actions concomitantes étant recevables ;
Que l'action est donc recevable ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Considérant que Mme Y... soulève la prescription de la demande formée au titre des intérêts, dès lors que les décisions déclarées non avenues par la Cour de cassation n'ont pas pu avoir pour effet d'interrompre la prescription ;
Mais considérant que si la Cour de cassation a dit que la date du 25 septembre 1987 devait être retenue comme étant le point de départ du délai de prescription de l'action, ce délai a été interrompu par l'assignation du 25 juin 1997 devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Considérant que la prescription des intérêts étant quinquennale, ceux-ci sont dus à partir du 25 juin 1992 ; que par contre, la capitalisation des intérêts ne peut courir qu'à compter de la demande en justice formée par assignation du 25 juin 1997 ;

Sur le fond

Considérant que la quittance du 14 février 2003 émise par le notaire qui précise : "remboursement intégral capital dû : 59 273,87" fait état du règlement par Mme Y... survenu le 3 février 2003 de la somme due au moment de la déchéance du terme ;
Considérant que le fait que la quittance vise le capital dû au moment de la déchéance du terme en septembre 1987 n'entraîne pas une renonciation aux intérêts et n'implique pas que la banque a accepté l'imputation des versements sur le seul capital ;
Considérant que le versement effectué le 3 février 2003 s'impute donc en priorité sur les intérêts en application de l'article 1254 du Code civil ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées les frais qu'elle a pu engager ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Le réforme du chef de la condamnation principale,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme Y... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 59 273,87 € avec intérêts contractuels à compter du 25 juin 1992,
Donne acte à Mme Y... de son règlement de 59 273,87 € effectué le 3 février 2003,
Dit que le paiement de la somme de 59 273,87 € effectué par Mme Y... s'impute par priorité sur les intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, la 1ère demande en justice ayant été faite le 25 juin 1997,
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme Y... aux dépens de 1ère instance, aux dépens d'appel de l'arrêt cassé et du présent arrêt, avec distraction au profit des avoués concernés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 04/23389
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 03 juillet 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-04;04.23389 ?
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