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03/10/2007 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 03 octobre 2007, 7


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 03 Octobre 2007
(no 7, 3 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 02130

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2005 par le conseil de prud' hommes de PARIS section Activités diverses RG no 03 / 17108

APPELANTE
Madame Laura X...
...
75012 PARIS
représentée par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 84 substitué par Me Anne FRESNEAU, avocat au barreau de PARI

S,

INTIMEE
SOCIETE LA PARISIENNE DE DISTRIBUTION
53 / 55, Bd Paul Langevin
BP 22
38601 FONTAINE CEDEX
représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 03 Octobre 2007
(no 7, 3 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 02130

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2005 par le conseil de prud' hommes de PARIS section Activités diverses RG no 03 / 17108

APPELANTE
Madame Laura X...
...
75012 PARIS
représentée par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 84 substitué par Me Anne FRESNEAU, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE
SOCIETE LA PARISIENNE DE DISTRIBUTION
53 / 55, Bd Paul Langevin
BP 22
38601 FONTAINE CEDEX
représentée par la PETREL et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Me Karine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : G 70

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 02 Juillet 2007, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur Jean- Pierre MAUBREY, Conseiller, chargé d' instruire l' affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A... VIEUX, Présidente
Monsieur Jean- Pierre MAUBREY, Conseiller
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement et signé, pour la Présidente empêchée, par un membre de la formation de jugement ayant participé au délibéré du présent arrêt, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l' appel régulièrement interjeté par Mme Laura X... du jugement du Conseil de Prud' hommes de Paris, statuant en formation de départage, prononcé le 1er septembre 2005, qui a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l' a déboutée de ses demandes,

Vu les conclusions visées par le greffier à l' audience du 2 juillet 2007, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l' avocat représentant l' appelante, Mme X..., qui demande à la Cour d' infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société PARISIENNE DE DISTRIBUTION à lui verser les sommes de 25. 000 € au titre de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 500 € à titre de dommages- intérêts pour retard dans la délivrance de l' attestation ASSEDIC, 2. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, et d' ordonner la capitalisation des intérêts,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par la société PARISIENNE DE DISTRIBUTION, intimée, représentée par son avocat, qui demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l' appelante à lui verser la somme de 1. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR QUOI

Considérant qu' il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme X... a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 décembre 1996 par la société LDB Diffusion en qualité de vendeuse sur le stand du magasin LA SAMARITAINE à Paris ; qu' à ce titre, elle bénéficiait d' un fixe outre une commission de 3 % sur le chiffre d' affaires par elle réalisé ; que le 25 novembre 1997, son contrat de travail était transféré à la société PARISIENNE DE DISTRIBUTION ; que le 4 décembre 2003, elle a été licenciée pour refus réitéré de procéder aux encaissements de ses ventes ; que c' est dans ces conditions qu' a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ;

Considérant que Mme X... expose qu' en lui demandant d' exercer, en plus de la vente des articles, les fonctions de caissière, l' employeur modifiait les conditions substantielles de son contrat de travail ;

Mais, considérant, qu' il n' était pas demandé à l' appelante d' exercer les fonctions de caissière, qui ne relevaient pas de ses attributions, mais seulement de procéder à l' encaissement des ventes qu' elle effectuait, c' est à dire de mener celles- ci jusqu' à leur terme ; que la salariée ne démontre ni n' invoque qu' il lui ait été demandée de tenir une quelconque comptabilité ou de faire la caisse à la fermeture de l' établissement ;

Considérant, de plus, qu' il doit être observé que Mme X... avait été élevée au coefficient hiérarchique 175 correspondant aux fonctions de " vendeur démonstrateur " qui a la possibilité de procéder lui même aux ventes ; que ce coefficient est supérieur à celui d' une caissière qui ne relève que de l' indice 160 ;

Considérant, en conséquence, que le refus par Mme X... d' exécuter son contrat de travail constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement critiqué sera confirmé ;

Considérant, en ce qui concerne la demande concernant le retard de communication de l' attestation destinée à l' ASSEDIC, qu' au regard des 28 jours de carence de l' indemnité compensatrice de congés payés, ce retard n' a eu aucune incidence sur la date de versement des allocations de chômage ; que là encore la décision de première instance sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mme X... aux dépens.

LE GREFFIER, POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE,
Bernard SCHNEIDER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 03/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 01 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-03;7 ?
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