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03/10/2007 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 03 octobre 2007, 1


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 03 Octobre 2007

(no 1 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06184

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU -section Industrie RG no 04/00097

APPELANT

Monsieur Carlos X...

...

77130 ST GERMAIN LAVAL

comparant en personne, assisté de Me Houria Y..., avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB103

(bé

néficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/036431 du 29/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 03 Octobre 2007

(no 1 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06184

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU -section Industrie RG no 04/00097

APPELANT

Monsieur Carlos X...

...

77130 ST GERMAIN LAVAL

comparant en personne, assisté de Me Houria Y..., avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB103

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/036431 du 29/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A. KHUN NODET

30, rue de la Grande Haie

Z.I.

77876 MONTEREAU CEDEX

représentée par Me Michèle CORNAIRE-MONSONEGO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth VIEUX, Présidente

Monsieur Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement et signé, pour la Présidente empêchée, par un membre de la formation de jugement ayant participé au délibéré du présent arrêt, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. Carlos X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau, prononcé le 11 mai 2005, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 2 juillet 2007, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'avocat assistant l'appelant qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner la société KUHN NODET à lui payer les sommes de 13.897,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3.176,60 € au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 50.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par la société anonyme KUHN NODET, intimée, représentée par son avocat, qui demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR QUOI

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que a M. X... a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 1973 par la société NOUGET GOUGIS, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société KUHN NODET, en qualité d'agent professionnel de fabrication ; que le 28 septembre 1998, il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a bénéficié d'arrêts de travail qui ont été régulièrement prolongé jusqu'au 30 septembre 2003 ; que le 24 décembre 2003, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse en retenant comme motif qu'il n'avait pas justifié de son absence depuis le 30 septembre 2003 ; que le salarié a alors fait connaître à l'employeur qu'il était en retraite depuis le 1er mai 2003 ;

Considérant que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé et qui ne pourra qu'être confirmé ;

Considérant, en effet, qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des nombreuses attestations de prolongation d'arrêt de travail, que M. X... a été arrêté à la suite de son accident de travail, sans interruption, jusqu'au 30 septembre 2003; qu'à compter de cette date, il ne s'est plus manifesté auprès de son employeur, auquel il ne peut donc reprocher de ne pas avoir diligenté, avant cette date, les visites médicales de reprise; que, de même, il ne peut pas plus être sérieusement reproché à l'employeur d'avoir convoqué M. X... à une visite de reprise alors que ce dernier avait cessé d'adresser des arrêts de travail ; que M. X... apparaît comme étant le seul responsable de la situation dans laquelle il s'est trouvé ;

Considérant que M. X... expose dans un courrier qu'il a pris sa retraire à compter du 1er mai 2003 ; que la procédure de licenciement se trouve ainsi être sans objet ; que le salarié n'est pas fondé à réclamer le versement de diverses indemnité à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ;

Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ;.

LE GREFFIER, POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE,

Bernard SCHNEIDER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 03/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 11 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-03;1 ?
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