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03/10/2007 | FRANCE | N°06/15700

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 03 octobre 2007, 06/15700


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE-SECTION N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 3 OCTOBRE 2007

No du répertoire général : 06 / 15700
Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au g

reffe le 2 août 2006 par Maître Olivier X..., avocat substituant Maître Alain ABITAN, avocat de Monsieur Meyer M......

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE-SECTION N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 3 OCTOBRE 2007

No du répertoire général : 06 / 15700
Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 2 août 2006 par Maître Olivier X..., avocat substituant Maître Alain ABITAN, avocat de Monsieur Meyer M..., demeurant ...;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 septembre 2007 ;

Vu l'absence de Monsieur Meyer M... ;

Ouï Maître Alain ABITAN, avocat représentant Monsieur Meyer M..., Maître Sandrine Z..., avocat représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 septembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149,149-1,149-2,149-3,149-4,150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Meyer M..., mis en examen le 3 février 2005 du chef de violence avec arme et ITT supérieure à 8 jours et placé le même jour en détention provisoire a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 2 juin 2005, après avoir subi une détention d'une durée de 4 mois ; que renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Paris il a bénéficié le 7 février 2006 d'un jugement de relaxe qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu que Monsieur A... sollicite les sommes de 11. 314 € en réparation de son préjudice matériel,50. 000 € au titre du préjudice moral et 2. 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'Agent Judiciaire du Trésor offre la somme de 9. 147,40 € au titre de la perte de salaires et celle de 5. 000 € en réparation du préjudice moral ;

SUR CE :

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui sont subis par des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que Monsieur A... fait valoir qu'au moment de son incarcération il travaillait de façon régulière au sein de la société MEUBLE ELEGANCE, ce qui justifie sa demande correspondant à la perte de salaires pendant sa détention : 2. 828,50 € x 4 mois soit 11. 314 € ;

Attendu que si Monsieur A... justifie par les bulletins de salaire qu'il produit de l'effectivité de son emploi à la date du 3 février 2005, il ne peut lui être accordé que le montant de la perte du salaire qu'il aurait perçu, qui n'est pas le salaire brut (2. 828,50 € par mois) mais le salaire net (2. 286,85 €) ;

Qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer la somme de 9. 147,40 € à ce titre ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que Monsieur A... fait valoir au soutien de sa demande qu'il s'est trouvé éloigné de sa famille, avec laquelle il vivait, et de ses proches et que cette première incarcération était injustifiée au regard des garanties de représentation qu'il offrait, ce dont il a souffert ;

Attendu que Monsieur A... était âgé de 20 ans lors de sa mise en détention ; que, célibataire, il vivait chez ses parents ; qu'il s'agissait d'une première incarcération ; qu'eu égard à ces éléments et à la durée de la détention subie il convient de lui allouer une indemnité de 10. 000 € à ce titre ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A... les frais irrépétibles exposés dans la présente instance à hauteur de la somme de 1. 500 € en l'absence de justificatifs (facture) d'un montant supérieur ;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Meyer A... une indemnité de 19. 147,40 € et la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 octobre 2007, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/15700
Date de la décision : 03/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Paris, 07 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-03;06.15700 ?
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