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03/10/2007 | FRANCE | N°06/11960

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 03 octobre 2007, 06/11960


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - SECTION N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 3 OCTOBRE 2007

No du répertoire général : 06/11960

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée

au greffe le 7 juillet 2006 par Maître Servane CROSNIER, avocat substituant Maître Denis GIRAUD, avocat de Monsieur Karl ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - SECTION N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 3 OCTOBRE 2007

No du répertoire général : 06/11960

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 7 juillet 2006 par Maître Servane CROSNIER, avocat substituant Maître Denis GIRAUD, avocat de Monsieur Karl Y..., demeurant chez Madame KALLER PALMYRE, ... ET LAGRAVE;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 septembre 2007 ;

Vu l'absence de Monsieur Karl Y... ;

Ouï Servane CROSNIER, avocat représentant Monsieur Karl Y..., Maître Jean-Marc DELAS, avocat représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 septembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Karl Y..., mis en examen le 27 février 2003 du chef de tentative de meurtre et violences aggravées et placé le même jour en détention provisoire a été mis en liberté le 30 mai 2003 à la suite d'un arrêt de la Chambre de l'Instruction, après avoir subi une détention d'une durée de 3 mois et 1 jour ; que renvoyé devant la Cour d'Assises de Paris après requalification en abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit, il a bénéficié le 11 janvier 2006 d'un arrêt d'acquittement qui n'a fait l'objet d'aucun recours;

Attendu que Monsieur Y... sollicite la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 15.000 € en réparation de son préjudice moral ; que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande s'agissant du préjudice matériel et à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral à la somme de 3.500 € sous réserve de la production d'un acte de naissance portant reconnaissance de l'enfant né pendant la détention ;

SUR CE :

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui sont subis par des tiers;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que Monsieur Y... fait valoir qu'à l'époque de son incarcération, il travaillait avec son père sur les marchés et foires de la région d'Ambarès (Gironde), l'aidant dans la vente de linge de maison et de tapis, et que cette activité familiale lui permettait de subvenir à ses besoins matériels, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 5.000 € correspondant à ses 3 mois de détention ;

Qu'il ne produit cependant aucune pièce au soutien de ses allégations et doit en conséquence être débouté de sa demande à ce titre ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que Monsieur Y... invoque au soutien de sa demande le fait qu'au moment de sa mise en détention, il se trouvait en région parisienne pour l'accouchement de sa concubine, chez les parents de laquelle il logeait, qu'il n'a pu assister à la naissance de son enfant, et que son incarcération a beaucoup affecté ses parents, contraints de faire de nombreux aller-retour entre la Gironde et Paris pendant 3 mois, ainsi que les parents de sa concubine, qui a accouché seule dans des conditions morales difficiles ;

Attendu que Monsieur Y... justifie par la production d'un acte de naissance que l'enfant Chelby qu'il a reconnu est né le 13 mars 2003 alors qu'il se trouvait en détention ; qu'âgé de 22 ans, vivant en concubinage, il subissait une première incarcération au cours de laquelle il n'a pu bénéficier que de peu de visites du fait de l'éloignement de sa famille et de la situation de sa compagne, à laquelle il souffrait de ne pouvoir apporter son aide et sa présence ;

Qu'eu égard à ces éléments et à la durée de la détention subie, il convient d'allouer à Monsieur Y... la somme de 9.000 € en réparation de son préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Karl Y... une indemnité de 9.000 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 octobre 2007, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/11960
Date de la décision : 03/10/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 11 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-03;06.11960 ?
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