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03/10/2007 | FRANCE | N°06/09651

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 03 octobre 2007, 06/09651


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - SECTION N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 3 OCTOBRE 2007

No du répertoire général : 06/09651

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée

au greffe le 30 mai 2006 par Maître Ruben GARCIA, avocat représentant la SELARL GARCIA-CROZET, avocats associés de Madame...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - SECTION N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 3 OCTOBRE 2007

No du répertoire général : 06/09651

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 30 mai 2006 par Maître Ruben GARCIA, avocat représentant la SELARL GARCIA-CROZET, avocats associés de Madame Y... HALAS, demeurant chez Madame Z..., ... ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 septembre 2007 ;

Vu la présence de Madame Y... HALAS ;

Ouï Madame Y... HALAS, Maïtre Ruben GARCIA, avocat plaidant pour la SELARL GARCIA-CROZET, avocats associés assistant Madame Y... HALAS, Maître Sandrine B..., avocat représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 septembre 2007, la requérante ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Y... HALAS, mise en examen le 18 décembre 2003 des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, aide à l'entrée d'étrangers en France, recel, emploi d'étrangers sans titre de travail et placée le même jour en détention provisoire, a été mise en liberté sous contrôle judiciaire le 17 mars 2004, après avoir subi une détention d'une durée de 3 mois; que, renvoyée devant le Tribunal Correctionnel de Paris, elle a bénéficié le 1er décembre 2005 d'un jugement de relaxe devenu définitif ;

Attendu que Madame C... sollicite la somme de 14.270 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 20.000 € au titre de son préjudice moral ; que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et offre la somme de 3.600 € en réparation du préjudice moral ;

SUR CE :

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui sont subis par des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que Madame C... fait valoir qu'avant son incarcération elle exerçait la profession de garde d'enfants à domicile moyennant un salaire de 510 € par mois, qu'après sa libération elle n'a retrouvé un emploi que le 4 mai 2005 pour un salaire brut mensuel de 980 €, et qu'elle est donc fondée à obtenir l'indemnisation des salaires perdus non seulement pendant son incarcération (510 € x 3) mais aussi depuis sa remise en liberté (980€ x 13), soit un total de 14.270 € ;

Mais attendu que Madame C... ne peut prétendre que son incarcération l'a empêchée de poursuivre l'activité professionnelle qu'elle exerçait auparavant alors que les pièces produites - en langue italienne - portent sur des emplois exercées en Italie, elle-même ayant déclaré lors de l'interrogatoire de première comparution qu'elle n'était en France que depuis trois semaines ; que par ailleurs ne saurait être en relation avec la détention le fait de n'avoir occupé un poste d'employée de maison que 13 mois après sa mise en liberté ;

Qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que Madame C... était âgée de 21 ans, célibataire, et ne parlait pas le français lorsqu'elle a été mise en détention ; qu'il s'agissait d'une première incarcération, qu'elle a vécu dans un isolement total en raison de la barrière de la langue et du fait qu'elle ne connaissait personne susceptible de lui rendre visite, l'homme qu'elle venait de rejoindre en France étant lui-même détenu ;

Qu'eu égard à ces circonstances et à la durée de la détention subie (3 mois) il convient d'allouer à Madame C... la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Y... HALAS une indemnité de 10.000 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 octobre 2007, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/09651
Date de la décision : 03/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Paris, 01 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-03;06.09651 ?
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