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03/10/2007 | FRANCE | N°04/02004

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 03 octobre 2007, 04/02004


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 3 OCTOBRE 2007

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02004

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 6ème chambre 3ème section - RG no 2002/01269

APPELANT

Monsieur X...

demeurant ...

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Maître GAL

LI avocat au barreau de Bobigny

INTIMES

SOCIETE COFIDIM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 132 rue du P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 3 OCTOBRE 2007

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02004

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 6ème chambre 3ème section - RG no 2002/01269

APPELANT

Monsieur X...

demeurant ...

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Maître GALLI avocat au barreau de Bobigny

INTIMES

SOCIETE COFIDIM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 132 rue du Président Roosevelt 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour

assistée de Maître LACAZE (SCP MONTALESCOT AILY LACAZE) avocat

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P.

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Maître A... (pour Maître FANCHON) avocat

Monsieur Paulo C...

exerçant sous l'enseigne Entreprise EP

demeurant ...

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Maître D... avocat (dépôt du dossier)

SOCIETE M.A.A.F. ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège CHABAN DE CHAURAY 79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître E... (SCP RODIER HODE) avocat

Monsieur Antony MICHAUX

demeurant ... 94410 SAINT MAURICE

représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour

assisté de Maître de G... avocat au barreau de Bobigny

MAITRE Xavier H...

demeurant ...

en qualité de mandataire liquidateur de la société ICD

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître BERRY avocat au barreau de Bobigny (dépôt du dossier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FARINA, présidente et Monsieur DUSSARD conseiller, chargés du rapport .

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-France FARINA, présidente

Monsieur Jean DUSSARD, conseiller

Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente

- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

Par acte du 5 mars 1999, M. de K... a chargé la société COFIDIM de construire une maison individuelle à Villepinte. Cette société est assurée pour ses responsabilités professionnelle et décennale par la SMABTP.

M. de K... s'est réservé l'exécution de certains travaux dont il a confié la réalisation à M. C..., exerçant sous l'enseigne "entreprise EP", ayant pour assureur la MAAF.

La société ICD (depuis en liquidation judiciaire) a accordé la garantie de livraison à prix et délai convenus.

Après une pré-réception, réalisée le 23 juin 2000 en présence de M. Michaux, architecte, la réception de l'ouvrage est intervenue le 19 juillet 2000.

Faisant état de désordres, M. de K... a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. M. L..., expert commis, a déposé rapport de ses opérations le 12 février 2002.

M. de K... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, lequel, par jugement du 6 novembre 2003, a condamné la société COFIDIM à lui payer la somme de 491, 76 € au titre des pénalités de retard et a rejeté toutes autres demandes.

M. de K... a interjeté appel de cette décision.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, des moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées

- pour M. de K... le 6 juillet 2005,

- pour la société COFIDIM le 22 novembre 2006,

- pour la SMABTP le 25 septembre 2006,

- pour Maître H..., en qualité de mandataire liquidateur de la société ICD le 26 septembre 2006,

- pour M. C..., entreprise EP, le 3 octobre 2006,

- pour la MAAF le 28 décembre 2006,

- pour M. M... le 30 avril 2004.

La clôture a été prononcée le 23 janvier 2007.

Cela étant exposé, la Cour,

Sur les désordres,

Considérant que M. de K... reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande au motif que son caractère non détaillé ne permettait pas de déterminer avec précision quelles étaient exactement les demandes concrètes contenues dans la demande globale ; qu'aux termes de ses écritures et du dispositif de celles-ci, il demande à la Cour d'infirmer et de condamner

- la société COFIDIM à procéder sous astreinte de 200 € par jour de retard aux travaux de réfection

. des désordres réservés (à la réception et dans deux courriers adressés dans les huit jours de cette réception) en application des dispositions des articles L 231 et R 231 du Code de la Construction et de l'Habitation

. les désordres apparus postérieurement à la réception en application des article 1792 et suivants du code civil,

- l'entreprise EP à procéder, sous la même astreinte, aux travaux de réfection des malfaçons lui incombant en application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil ;

Considérant que les trois catégories de désordres allégués seront examinées successivement, étant précisé qu'il sera statué sous un autre titre sur les demandes relatives à la rampe d'accès au garage ;

1 - Considérant, sur les désordres ayant fait l'objet de réserves, que 39 réserves ont été mentionnées dans le procès verbal de pré-réception du 23 juin 2000 ; que la société COFIDIM, à laquelle le procès verbal avait été envoyé, a répondu à M. de K... par courrier du 4 juillet 2000 en indiquant, pour l'essentiel, qu'elle allait reprendre les défauts mentionnés ; que sur le procès verbal de réception qu'il a signé le 19 juillet 2000, M. de K... n'a mentionné que deux réserves : recaler les portes intérieures et faire un joint souple en façade ;

Considérant qu'il indique que, par courriers des 24 et 26 juillet 2000, il a dénoncé d'autres désordres dont il entend obtenir réparation ;

Considérant que l'article L 231-8 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre du contrat ; que la société COFIDIM fait remarquer justement que, faute de production des accusés de réception, M. de K... ne justifie pas avoir adressé les lettres datées des 24 et 26 juillet 2000 aux dates portées sur ces documents ;

Considérant, par ailleurs, que les désordres dénoncés dans ces courriers, qui avaient été signalés lors d'une expertise réalisée les 13 et 18 septembre 2000 par l'expert de l'assureur de M. de K..., n'ont pas été dénoncés à l'expert judiciaire intervenu par la suite ; qu'ainsi, à titre d'exemple, M. de K... indiquait dans la lettre datée du 26 juillet 2000 ne pas pouvoir poser le carrelage dans les pièces humides ; qu'il résulte de l'expertise de M. L... que des faïences ont été posées dans ces pièces ; qu'il n'est pas établi que ces désordres persistent ; qu'il sera souligné, sur ce point, qu'il était mentionné dans le rapport de l'expert de l'assureur que le représentant de la société COFIDIM avait indiqué que les reprises pouvaient être réalisées en septembre 2000 ;

Considérant que M. de K... qui n'établit pas avoir dénoncé les vices apparents dans le délai prévu par la loi et qui ne démontre pas que ces désordres sont actuellement existants, ne peut en demander la reprise sous astreinte ;

Considérant, sur les désordres mentionnés au procès verbal de réception, que la nécessité de recaler les portes intérieures n'a pas été constatée par l'expert de l'assureur, ni par l'expert judiciaire ; qu'en revanche, M. L... a constaté que les joints destinés, en façade, à assurer la liaison souple avec les immeubles voisins, n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art et devaient être repris ; que la société COFIDIM sera condamnée à exécuter cette reprise dans des conditions qui seront précisées au dispositif ;

2 - Considérant, sur les désordres imputables à la société COFIDIM apparus postérieurement à la réception, que M. de K... agit sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil en réparation des désordres dénoncés en cours d'expertise qu'ils aient été ou non retenus par l'expert ; qu'il lui appartient d'établir que ces désordres engagent l'une des responsabilités prévues par ces textes ;

Considérant que, n'en dressant même pas la liste, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la responsabilité des constructeurs relativement aux désordres non retenus par l'expert ;

Considérant qu'aux pages 7 à 9 de ses conclusions, il mentionne des désordres - dont ceux qui affectent la rampe qui seront examinés plus tard et l'absence de joint sur laquelle il vient d'être statué - indiquant qu'ils sont retenus par M. L... :

a) Considérant que si l'expert a mentionné que les terres retirées lors de l'exécution des fondations de la maison avaient été entreposées dans le jardin, il a précisé (page 23) que cette prestation avait été retirée du marché ; qu'il ne peut être demandé à la société COFIDIM d'enlever les terres, sauf à lui payer le prix de cette prestation ;

b) Considérant que l'expert a retenu que, lors de la fixation des butées de volets, les appuis en béton avaient été fissurés ; qu'il indique (page 23) qu'une injection de résine, à titre préventif, doit permettre d'éviter des désordres futurs ;

Considérant qu'en l'absence de tout autre élément, aucun désordre actuel n'est démontré ; que la demande en réparation ne peut aboutir ;

c) Considérant, sur l'humidité en sous-sol, que l'expert a indiqué que l'humidité constatée n'était pas hors norme ; que M. de K... ne conteste pas cette appréciation de l'expert ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des travaux de reprise ;

d) Considérant que l'expert a retenu que certains volets étaient mal réglés et que les taquets, fixés avec des chevilles en plastique, devaient être fixés avec des chevilles métalliques ; qu'il a, toutefois, indiqué qu'il n'existait pas de désordre, mais un risque de désordre ultérieur (rapport page 34) ; qu'en l'absence d'autre élément, aucun désordre ou défaut de fonctionnement actuel n'étant démontré, la demande ne peut aboutir ;

e) Considérant que M. L... a constaté la présence d'une légère fissure sur le battant d'une fenêtre ; qu'il a précisé que cette fissure ne compromettait pas la solidité de la fenêtre ; qu'aucun défaut de fonctionnement n'est allégué ; que la demande de reprise sera rejetée ;

f) Considérant que, contrairement aux allégations de M. de K..., l'expert n'a pas constaté que la baignoire livrée n'était pas conforme à la commande et qu'il avait dû la changer, l'expert ayant indiqué (page 24) que la raison du remplacement de la baignoire n'avait pas été établie et que la preuve de la non conformité alléguée n'était pas rapportée ; que la demande est mal fondée ;

g) Considérant que l'expert a signalé que, sur le chauffe-eau, la société COFIDIM devait reprendre le raccordement de l'évacuation des eaux du dispositif de sécurité ; considérant que l'atteinte aux dispositifs de sécurité est cause d'impropriété à destination ; qu'il sera fait droit à la demande de reprise ;

h) Considérant que l'expert a constaté que la société COFIDIM n'avait pas installé de ventilation dans la salle de bains du premier étage ; que ce défaut de conformité aux règles de l'art rend l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il sera fait droit à la demande, les travaux à exécuter étant ceux qui sont prévus au devis de la société CFD du 21 mai 2001 annexé au rapport (expertise page 24) ;

3 - Sur les désordres imputables à l'entreprise EP apparus après la réception, que M. de K... recherche la responsabilité de l'entreprise EP sur le fondement de l'article 1147 du code civil, fondement qui n'est pas discuté ;

a) Considérant, sur la descente d'eaux pluviales, que l'expert a retenu qu'un raccord avait été mal exécuté par l'entreprise EP de sorte que la descente refoulait ; qu'il a constaté, au cours de la dernière réunion que M. de K... avait fait la modification nécessaire ; que la demande en exécution de ces travaux est devenue sans objet ;

b) Considérant, sur l'évacuation des eaux de ruissellement, que l'expert a constaté que le regard qui récupère les eaux de pluie n'est pas étanche et que, par forte pluie, les eaux s'infiltrent dans le sous-sol ; qu'il a précisé que cette situation était de nature à provoquer des tassements des terres et des désordres dans les fondations ;

Considérant que l'entreprise EP, qui doit un ouvrage exempt de vices, sera condamnée, suivant des modalités précisées au dispositif, à assurer l'étanchéité du regard ;

Sur la rampe d'accès au garage,

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la rampe est raide et mal exécutée puisqu'elle présente, au départ et à l'arrivée, des cassures de son profil qui peuvent provoquer des frottements au sol du bas de caisse sur certains véhicules ;

Considérant que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, ce désordre n'était pas apparent : M. de K... dispose d'un véhicule assez haut pour utiliser le garage sans problème (rapport page 31) et il a fallu l'intervention d'un géomètre pour mesurer la pente et établir la malfaçon ;

Considérant que, faisant valoir que la démolition du bâtiment et sa reconstruction à une côte plus haute constitue la seule solution qui permette de résoudre le problème, M. de K... demande la résolution du contrat, la condamnation de la société COFIDIM, de l'entreprise EP et de M. M... au paiement de la somme de 150 208, 02 € représentant le montant de ces travaux ainsi qu'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la démolition ;

Mais considérant qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il n'existe pas de norme précise pour la pente des accès aux garages des maisons particulières pour lesquelles les constructeurs doivent tenir compte des contraintes liées à la taille des terrains ; que M. de K... peut actuellement utiliser son garage ; que, si la société COFIDIM n'a pas répondu à l'expert qui demandait des devis sur ce point, M. L... a indiqué (page 28 en réponse à un dire) que d'autres solutions que la démolition du pavillon existaient pour améliorer la pente d'accès au garage : création d'un bateau au niveau du trottoir pour diminuer la hauteur, allongement de la pente ; que la demande de M. de K..., lequel, au surplus ne produit pas de justificatif de la somme réclamée, sera rejetée ;

Considérant que, la démolition-reconstruction n'étant pas ordonnée, la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif est sans objet ;

Sur les pénalités de retard,

Considérant que le contrat liant la société COFIDIM à M. de K... prévoyait que les travaux de construction devaient durer dix mois ; que la déclaration d'ouverture de chantier, signée le 20 septembre 1999, mentionne une date de début des travaux au 26 juillet 1999 ; que les travaux devaient s'achever le 26 mai 2000 ; que la réception est intervenue le 19 juillet 2000, avec un retard de 54 jours ;

Considérant que la société COFIDIM conteste la date de début des travaux ; qu'il résulte cependant d'un constat de l'état des lieux qu'elle a fait dresser que, le 30 juillet 1999, les travaux de fondation avaient débuté ; qu'elle justifie toutefois de 35 jours d'intempéries par la production des récapitulatifs de la Fédération Française du Bâtiment ;

Considérant que M. de K... estime que les pénalités de retard doivent lui être payées jusqu'à la levée des réserves ; qu'il demande à la Cour de condamner la société COFIDIM à lui payer à ce titre un somme de 43 078, 39 € arrêtée au 31 décembre 2003 et de dire que les pénalités continueront à courir jusqu'à la levée de toutes les réserves ;

Considérant que les premiers juges ont justement retenu que les pénalités de retard sont dues jusqu'à la date de livraison de l'ouvrage ; qu'il n'est pas discuté que la maison était en état d'être habitée à la date de réception ; que M. de K... en a pris possession dans les jours suivants ;

Considérant que les pénalités de retard ont été fixées contractuellement à 1/3000 du prix convenu par jour, soit, compte tenu du prix convenu de 554 550 F, à la somme de 28, 18 € (184, 85 F) par jour ; que, pour un retard imputable de 19 jours, la société COFIDIM sera condamnée à payer à M. de K... la somme de 535, 42 € ;

Sur les autres demandes,

1) Considérant que M. de K... demande la condamnation de la société COFIDIM, l'entreprise EP et M. M... à lui payer la somme de 45 262, 11 € représentant les travaux qu'il a réalisés ;

Considérant que cette demande apparaît seulement au dispositif des conclusions et n'est pas motivée ; qu'aucun décompte des travaux ayant pu être réalisés par M. de K... n'est produit ; que la demande ne peut qu'être rejetée ;

2) Considérant que M. de K... demande que M. M... soit tenu de toutes condamnations avec les autres intimés ;

Mais considérant que M. M..., architecte qui a assisté M. de K... lors de la pré-réception, n'est pas constructeur et ne peut être tenu de réaliser de travaux de reprise ; que la seule condamnation pécuniaire prononcée est celle de la société COFIDIM au titre des pénalités de retard ; que ce retard n'est pas imputable à M. M... qui ne peut être condamné sur ce point ;

3) Considérant, sur la demande de M. M... en dommages et intérêts pour procédure abusive, que le droit de défendre ses intérêts en justice ne devient abusif, de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts, que dans l'hypothèse d'une faute génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part de M. de K... n'est pas rapportée ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ;

4) Considérant, sur les appels en garantie, que la société COFIDIM et l'entreprise EP sont condamnées à reprendre des désordres qui sont imputables à chacune d'elles ; que les appels en garantie entre elles sont mal fondés ;

Considérant que les assureurs ne peuvent être tenus à garantie relativement à l'exécution de travaux ou au paiement de pénalités de retard ;

5) Considérant que M. de K... a interjeté appel à l'encontre de Me H..., en qualité de mandataire liquidateur de la société ICD ; qu'il n'a cependant formé aucune demande à son encontre ; qu'étant intimé, Me H..., ès qualités, a dû engager des frais non répétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ; que M. de K... sera contraint d'y participer à concurrence de 500 € ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser les autres parties supporter les frais non répétibles qu'elles ont engagés dans la procédure ;

Par ces motifs, la Cour,

Réformant partiellement,

Condamne la société COFIDIM à exécuter, dans le pavillon de M. de K... à Villepinte, les travaux qui suivent, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois :

- reprise des joints en façade destinés à assurer la liaison souple avec les immeubles voisins,

- reprise du raccordement de l'évacuation des eaux du dispositif de sécurité du chauffe-eau,

- travaux de ventilation dans la salle de bains, tels que décrits au devis de la société CFD du 22 mai 2001 annexé au rapport d'expertise,

Condamne M. C..., exerçant sous l'enseigne entreprise EP à exécuter, dans le même pavillon et à peine de la même astreinte, les travaux de reprise de l'étanchéité du regard d'évacuation des eaux de ruissellement,

Condamne la société COFIDIM à payer à M. de K... la somme de 535, 42 € au titre des pénalités de retard,

Confirmant pour le surplus, déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. de K... à payer à Me H..., en qualité de mandataire liquidateur de la société ICD, une somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des autres parties,

Condamne la société COFIDIM et M. C..., exerçant sous l'enseigne entreprise EP aux entiers dépens, chacune pour moitié ; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : 04/02004
Date de la décision : 03/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 06 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-03;04.02004 ?
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