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02/10/2007 | FRANCE | N°04/00889

France | France, Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2007, 04/00889


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A


ARRET DU 2 Octobre 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 07320

Décision déférée à la Cour :

. jugement rendu le 16 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, RG no 04 / 00889

. jugement rendu le 9 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, service du départage, RG 04 / 00889

APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE INCIDEMMENT
Madame Odi

le X...


...

comparante en personne, assistée de Madame Claudine Y... Déléguée syndicale



INTIMEES AU PRINCIPAL, A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRET DU 2 Octobre 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 07320

Décision déférée à la Cour :

. jugement rendu le 16 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, RG no 04 / 00889

. jugement rendu le 9 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, service du départage, RG 04 / 00889

APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE INCIDEMMENT
Madame Odile X...

...

comparante en personne, assistée de Madame Claudine Y... Déléguée syndicale

INTIMEES AU PRINCIPAL, APPELANTES INCIDEMMENT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
1 / 9 Avenue du général de Gaulle
94000 CRETEIL
représentée par Me Rachel LEFEBVRE du Cabinet Gérard BOSSU, avocats au barreau de PARIS, toque : R 295

DRASSIF
58 / 62 rue Mouzaïa
75019 PARIS
non comparante
non représentée

PREFET DE REGION
27 / 29 rue Barbet de Jouy
75700 PARIS
non comparant
non représenté

PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T.
1 à 9 rue du Général de Gaulle
94000 CRETEIL
représentée par Monsieur Henri BENICHOU Secrétaire général du Syndicat
U.G.I.C.T.-C.G.T.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DUJARDIN, Présidente
Madame Claude JOLY, Conseillère
Madame Claudine PORCHER, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats

ARRET :

-réputé contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Claude JOLY, Conseillère
-signé par Madame Claude JOLY, Conseillère par suite d'un empêchement de la Présidente et par Mademoiselle BERNARD, greffière présente lors du prononcé.

La Cour est saisie des appels interjetés par :

*madame Odile X..., d'un jugement rendu le 16 juin 2005, par le Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL, section encadrement, qui :

-a condamné la CPAM du Val de Marne à payer à madame X..., dont la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1 988,06 €, les sommes suivantes :

-1 308,04 €, à titre de dommages et intérêts pour " préjudice moral et financier " ;
-150 €, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-a débouté madame X... du surplus de ses demandes ;
-a condamné la CPAM du Val de Marne aux dépens ;
-s'est mis en partage de voix et a renvoyé devant le juge départiteur l'examen des demandes du syndicat UGICT-CGT ;

* la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du VAL de MARNE (CPAM), d'un jugement rendu le 9 novembre 2006, par le Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL, service du départage, section encadrement, qui a condamné la CPAM du Val de Marne :

-à payer au syndicat UGICT-CGT les sommes suivantes :

-300 €, à titre de dommages et intérêts,
-300 €, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-aux dépens.

*
* *

Les faits et les demandes des parties

Madame X... a été engagée le 24 janvier 1963, par la CPAM du Val de Marne ; au cours de sa carrière, elle a progressé en occupant les postes suivants : employée aux écritures complexes, puis technicienne de prestations (de 1963 à 1972), rédacteur du contentieux (1 / 01 / 1973), puis rédacteur juridique du contentieux (1 / 08 / 1973).

En 1982, lors de la départementalisation, elle a participé à la mise en activité du service départemental des relations internationales.

Du 1 / 01 / 1984 au 30 / 06 / 1993, elle a exercé les fonctions d'attachée juridique 1B et 2B (coefficient 264-5b).

Le 1er juillet 1993, elle a été promue cadre, filière management (niveau 5b, coefficient 264), et est devenue l'adjointe du cadre responsable du service des relations internationales (SRI).

Elle précise avoir remplacé le responsable des relations internationales dans l'intégralité de ses fonctions du 25 mai 2000 au 31 août 2000.

En septembre 2000, la CPAM du Val de Marne a affecté une nouvelle responsable à la tête de ce service.

Cette responsable, madame Viviane A... (niveau 8, coefficient 368), a été absente pour maladie, du 15 octobre 2002 au 13 janvier 2003 ; elle a ensuite été détachée auprès d'un autre centre, avant d'être affectée, à compter du 1er juin 2003, à la direction du contrôle interne.

Madame X... (niveau 5b, coefficient 264) expose avoir assuré pleinement les fonctions de responsable du SRI, en remplacement de madame A..., du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003.

De son côté, la CPAM du Val de Marne précise que les tâches de cette responsable ont été réparties entre les cadres restants du service (madame X..., monsieur Alain B..., madame Annie C...).

Après parution, le 19 juin 2003, par la CPAM du Val de Marne, d'une annonce dans " PARCOURS " relative à une vacance de poste en vue de la nomination d'un (e) responsable d'unité pour son service des relations internationales, madame Ivane D... a été nommée responsable du SRI ; elle a pris ses nouvelles fonctions le 1er octobre 2003.

Le 11 octobre 2003, madame X... a pris ses congés jusqu'au 31 décembre 2003, date à laquelle elle a cessé de faire partie des effectifs de la CPAM du Val de Marne, ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2004.

La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'est élevée à 1 988,06 €.

Au moment de la cessation des relations contractuelles, la CPAM du Val de Marne employait plus de onze salariés et appliquait la convention collective nationale des employés et cadres de sécurité sociale du 8 février 1957.

Estimant avoir droit à un rappel de salaires pour la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003 sur le fondement des articles 35 et 36 de la convention collective nationale et après s'être vu opposer un refus par la CPAM (demande datée du 19 / 08 / 2003 ; réponse du 10 / 12 / 2003 et fin de non recevoir du10 / 02 / 2004), madame X... a, le 14 avril 2004, saisi le Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL de diverses demandes auxquelles il a été très partiellement fait droit le 16 juin 2005.

Partie intervenante dans ce litige, le syndicat UGICT-CGT a vu sa demande soumise à la formation de départage, laquelle lui a alloué, le 9 novembre 2006, les sommes mentionnées en tête de cet arrêt.

Devant la Cour, madame X... conclut à l'infirmation de cette décision, en ce qu'elle :

-lui a alloué des dommages et intérêts, aux lieu et place d'un rappel de salaires et des congés payés afférents ;
-l'a déboutée de ses autres demandes, à l'exclusion de celle pour frais irrépétibles (dont elle sollicite la confirmation).

Elle sollicite la condamnation de madame X... à lui payer les sommes suivantes :

-12 795,93 €, représentant le montant de la prime diffférentielle, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la convention collective nationale, pour la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003,
-1 279,59 €, au titre des congés payés afférents,
-1 500 €, en réparation du préjudice moral et financier nécessairement subi,
l'ensemble, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Elle demande à la Cour d'ordonner :

-la mise en conformité des bulletins de salaire, et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document, à compter du 1er jour du deuxième mois suivant la notification de la décision à intervenir,
-l'exécution provisoire, en application de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile,

et de débouter la CPAM du Val de Marne de l'ensemble de ses demandes.

Le syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T. de la CPAM du Val de Marne conclut à la confirmation du jugement en son principe, mais à son infirmation sur le quantum des sommes allouées ; il sollicite le paiement des sommes suivantes :

-2 500 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à l'ensemble des salariés et de leurs organisations représentatives,
-1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
l'ensemble, avec intérêts légaux à compter de la demande principale ;

Il demande à la Cour de déclarer le jugement opposable à la DRASSIF et au Préfet de Région.

La CPAM du Val de Marne conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à madame X... une somme de 1 308,04 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et au rejet de toutes les demandes de madame X....

S'agissant de la demande du syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T. de la CPAM du Val de Marne, elle soulève l'irrecevabilité de sa demande en intervention volontaire et en ses demandes.

Régulièrement convoqués, la DRASSIF, autorité de tutelle, et monsieur le Préfet de Région n'ont pas comparu et n'ont pas conclu.

*
* *

Il est expressément fait référence au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 5 juin 2007.

*
* *

Sur la demande en application des articles 35 et 36 de la convention collective

L'article 35, alinéa 1 à 6, dispose que " tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien, perçoit à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction ".

L'article 36 de la même convention collective dispose que : " lorsque le remplacement d'un cadre est assuré par le cadre qui est normalement son adjoint, l'indemnité différentielle prévue à l'article précédent est seulement due pour les remplacements supérieurs à trois mois. "

Il est constant qu'aucune disposition de la convention collective des organismes de Sécurité Sociale ne prévoit expressément qu'une délégation doit être formellement donnée par écrit à un agent pour lui permettre de bénéficier de l'indemnité différentielle prévue par les articles précités de la convention collective applicable, ni que cette délégation doit porter sur l'ensemble des fonctions correspondant à l'emploi concerné ; en effet, l'article 35 sus-visé de la convention collective applicable se borne à édicter que l'agent doit avoir été appelé à effectuer " un remplacement dans un emploi supérieur au sien ".

Il ressort des débats, ainsi que des écritures et pièces produites par les parties, qu'en sa qualité d'adjointe du cadre responsable du service (à l'époque : madame A...), madame X... pouvait être appelée, en cas de nécessité, à remplacer sa supérieure hiérarchique.

En effet, " les missions (d'un responsable adjoint sont d') assiste (r) et / ou (de) supplée (r) le Responsable dans la réalisation des objectifs et (dans) la gestion du / des services " (cf : le document intitulé " Famille : 13, métiers du management, sous-famille : responsable-adjoint (dont niveaux V A / V B,) avec, comme finalité, la participation à la direction d'un ou de plusieurs services), ce qui rend superflue la délivrance d'une délégation écrite, laquelle ne dépendrait en tout état de cause que du bon vouloir de l'employeur.

Il apparaît en outre que, durant la période considérée, elle a exercé des fonctions relevant, non de son emploi d'adjointe à la responsable du service des relations internationales, mais de l'emploi de la responsable de l'unité SRI.

Elle s'est effectivement vu confier la responsabilité de manager et de gérer une unité, ce que prouve la " synthèse de l'entretien d'appréciation des managers " réalisée par madame C..., cadre niveau 9, responsable coordonnateur et supérieure hiérarchique directe de madame A... (cadre niveau 8) ; madame C... :

-retient comme points forts de madame X... : la prise de décision et d'initiative, la représentation du service ou de la caisse, le travail en équipe, la communication, la délégation, le sens de responsabilité et de l'équité, la mise en oeuvre des directives, la prise de décisions, la mobilisation personnelle, l'autonomie, l'appropriation des objectifs fixés, la gestion des ressources humaines, la capacité à faire face aux variations de la charge de travail ;
-émet le commentaire suivant : " vos connaissances techniques sont indéniables. Vous avez su durant l'année 2002, en l'absence de votre responsable mobiliser vos agents et optimiser les résultats du service.L'année 2003 doit vous permettre d'acquérir assurance et une meilleure confiance en vous ".

À la fin de ce document, daté du 13 janvier 2003 et signé par l'" appréciateur " et par l'" appréciée ", cette dernière déclare être satisfaite de l'entretien et souhaite " maintenir la division des relations internationales dans une situation saine "

Dans le cadre de la gestion du SRI, il résulte des pièces de la procédure que madame X... a :

-en 2002, noté les agents de la division des relations internationales-y compris monsieur B... : elle a signé les feuilles de notation, en tant que " chef de centre ou de service " et les a adressées aux intéressés, une fois ces documents contresignés et approuvés par le Directeur de Branche ;
-proposé l'inscription d'un agent sur le tableau de promotion de 2003 ;
-procédé à la synthèse des entretiens d'appréciation des managers, dont celle concernant monsieur B..., cadre de proximité N5 B, Responsable C 843 ;
-validé un parcours individuel qualifiant (PIQ (accession à un emploi de réceptionniste de centre, niveau 3)) et signé les volets des carnets de congés d'agents ;
-proposé directement à madame le Directeur des Prestations Collectives et individuelles secteurs 2 et 3 (Madame G...) la mise en validation de cinq agents de la division des relations internationales, propositions qui ont toutes été acceptées ;
-assuré le suivi des mises en validation, en leur totalité, pour celles débutant le 15 avril 2003, jusqu'à la prise de fonction de madame D..., nouvelle responsable du SRI (le 1er / 10 / 03) ;
-apposé sa signature, directement après celle de madame G... (en qualité d'utilisateur : 29 / 07 / 2003), à la rubrique " observations ", sur le plan de restructuration et de réhabilitation des locaux de la division SRI (immeuble B2, 4ème étage, projet DRI juillet 2003).

Dans la mesure où elle a cessé toute activité à compter du 15 octobre 2003, la CPAM du Val de Marne ne peut se prévaloir de l'absence de participation de madame X... à la notation de l'année 2003, ni de la signature des feuilles de notation correspondantes par monsieur B..., dont il n'est pas contesté qu'il était alors le seul cadre physiquement présent ayant six mois d'activité dans le service.

Les premiers juges ont par ailleurs estimé avec raison, comme étant inopérante, la feuille de notation de madame X..., non signée par l'intéressée.

Compte tenu des éléments analysés ci-dessus, le Conseil de Prud'hommes a, à juste titre, relevé :

*que le fait que madame X... exerçait ses fonctions de remplaçante de madame A... sous l'autorité de madame G..., assistée de madame C..., et qu'une partie des fonctions de madame A..., partie dont l'importance n'était au demeurant pas précisée, était effectuée par madame C..., ne suffisait pas à exclure les responsabilités dévolues à madame X... pendant la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003 ;
* qu'aucun élément probant n'établissait que madame G... ou madame C... donnait plus de directives à madame X... lorsqu'elle remplaçait madame A..., qu'à madame A... elle-même.

Le remplacement temporaire de madame A... ayant duré plus de trois mois, il s'ensuit qu'en application des articles 35 et 36 de la convention collective applicable, madame X... a droit au bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par ces textes.

Le calcul précis versé aux débats par madame X... n'étant pas utilement contredit en défense au regard des testes sus-visés, il sera fait droit aux demandes de la salariée.

Le jugement du 16 juin 2005 sera dès lors infirmé sur ce point, les sommes allouées produisant intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2004, date de la réception, par l'employeur, de la convocation devant le Bureau de Conciliation.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier

Le préjudice financier a été réparé par l'octroi de la prime différentielle.

En l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'un préjudice moral distinct, cette demande sera rejetée comme non fondée.

Le jugement du 16 juin 2005 sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la demande de remise de bulletins de salaire conformes

Il y a lieu de faire droit à cette demande, sans cependant assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte, aucune voie de recours ordinaire n'étant ouverte contre la présente décision.

Sur l'exécution provisoire

Aucune voie de recours ordinaire n'étant ouverte contre la présente décision, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

Sur les demandes du syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T. de la CPAM du Val de Marne

C'est par de justes et pertinents motifs-que la Cour adopte-et en l'absence d'éléments nouveaux contraires probants produits en cause d'appel, que les premiers juges ont, en départage, déclaré recevable le syndicat UGICT-CGT et fait droit à ses demandes.

Le jugement du 9 novembre 2006 sera en confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles

S'il y a enfin lieu de confirmer le jugement qui a alloué à madame X... et au syndicat UGICT-CGT des indemnités sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat UGICT-CGT les frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel.

Sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement du 16 juin 2005, en ce qu'il a alloué à madame X... des dommages et intérêts ;

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la CPAM du Val de Marne à payer à madame X... les sommes suivantes :

-12 795,93 € (douze mille sept cent quatre vingt quinze euros quatre vingt treize centimes), représentant le montant de la prime diffférentielle, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la convention collective nationale, pour la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003,
-1 279,59 € (mille deux cent soixante dix neuf euros cinquante neuf centimes), au titre des congés payés afférents,
l'ensemble, avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2004 ;

ORDONNE la remise de documents sociaux conformes ;

DIT n'y avoir lieu d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte ;

CONFIRME le jugement du 9 novembre 2006 en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à la DRASSIF et au Préfet de Région ;

DIT n'y avoir pas lieu d'assortir le présent arrêt de l'exécution provisoire ;

DIT n'y avoir pas lieu à appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la CPAM du Val de Marne aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 04/00889
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-02;04.00889 ?
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