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28/09/2007 | FRANCE | N°07/06578

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 28 septembre 2007, 07/06578


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06578

Décision à interpréter : Arrêt rendu le 1er décembre 2006, par cette même chambre,

RG No 03/14929

DEMANDERESSE à l'interprétation

S.A. TECUMSEH EUROPE anciennement L'UNITE HERMETIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

Route de Lyon

38290 LA VER

PILLIERE

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me X..., (Selafa LAMY LEXEL) avocat au barreau de LYON

DÉF...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06578

Décision à interpréter : Arrêt rendu le 1er décembre 2006, par cette même chambre,

RG No 03/14929

DEMANDERESSE à l'interprétation

S.A. TECUMSEH EUROPE anciennement L'UNITE HERMETIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

Route de Lyon

38290 LA VERPILLIERE

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me X..., (Selafa LAMY LEXEL) avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES à l'interprétation

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS anciennement AXA GLOBAL RISKS venant aux droits de L'UAP

prise en la personne de ses représentants légaux

Tour AXA - 1 Place des Saisons

92400 COURBEVOIE LA DEFENSE

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Y... substituant Me Z..., avocat au barreau de PARIS,

Société SELNOR

prise en la personne de ses représentants légaux

BP 105

59811 LESQUIN CEDEX

Société BRANDT COMMERCE anciennement TEM

prise en la personne de ses représentants légaux

...

92500 RUEIL MALMAISON

Société BRANDT SERVICE anciennement SAVEMA

prise en la personne de ses représentants légaux

...

95310 SAINT OUEN L'AUMONE

Société ELEKTRA BREGENZ AG

société de droit autrichien, prise en la personne de ses représentants légaux

...

6130 SCHWAZ - AUTRICHE

Société OCEAN SPA

société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux

5/7 Viale Europa

25028 VEROLANUOVA BS - ITALIE

Société GROUPE BRANDT UK LTD

société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux

Intec Four, Wade A... RG24 8NE

BASINGSTOKE HANTS

ROYAUME UNI

Maître B...

pris en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de redressement des Sociétés SELNOR, BRANDT COMMERCE ET BRANDT SERVICE

...

92000 NANTERRE

Maître C...

pris en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de redressement des Sociétés SELNOR, BRANDT COMMERCE ET BRANDT SERVICE

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS

pris en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de redressement et de représentant des créanciers des Sociétés SELNOR, BRANDT COMMERCE ET BRANDT SERVICE

3/5/7 avenue Paul Doumer

92500 RUEIL MALMAISON

Maître D...

pris en qualité de mandataire ad-hoc des Sociétés BRANDT COMMERCE ET BRANDT SERVICE

...

75001 PARIS

Monsieur E... Antonio

pris en qualité de "commisario guidizale" de la Société OCEAN SPA

Via Diaz N 30/5

25122 BRESCIA - ITALIE

représentées par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistées de Me F... (Cabinet LOVELLS), avocat au barreau de PARIS, toque J 33

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président

- signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé.

* * *

Par arrêt du 1er décembre 2006, la Cour de ce siège, statuant dans le litige opposant la société Axa Corporate Solutions, à la société Tecumseh Europe et à diverses sociétés du groupe Brandt, a :

- réformé le jugement en ce qu'il a condamné la société Tecumseh Europe à verser aux sociétés du groupe Brandt la somme globale de 2.352.732 euro, et dit que la société Axa devrait garantir les sociétés du groupe Brandt,

et statuant à nouveau de ces chefs,

- condamné in solidum la société Tecumseh Europe et la société Axa Corporate Solutions, cette dernière dans la limite de sa garantie, à verser aux sociétés du groupe Brandt la somme de 6 .075.459,64 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2000,

- dit que sur cette somme, la société Axa Corporate Solutions, par application des clauses d'exclusion de garantie et de franchise instituées par la police d'assurance, était fondée à opposer sa non-garantie portant sur le coût de remplacement des compresseurs défectueux et à appliquer une franchise par année d'assurance de 15.244,90 euro,

- confirmé le jugement pour le surplus.

La société Tecumseh Europe a saisi la Cour d'une requête aux fins d'interprétation de l'arrêt et de dire, d'une part, qu'en jugeant que la franchise applicable était de 15.244,90 euro et qu'en considérant que, au vu des plafonds et des franchises applicables, seule la franchise avait vocation à s'appliquer au regard des montants en jeu, soit 6.075.459,64 euro outre les intérêts, la Cour a jugé que les sommes allouées aux sociétés Selnor n'atteignaient pas ce plafond de garantie applicable, d'autre part, qu'en employant les termes "coût de remplacement des compresseurs", directement déduit de l'expression "dommages subis par les compresseurs" la Cour a entendu viser le "coût des compresseurs remplacés" soit le prix des compresseurs et non pas les frais de service après-vente et/ou les indemnisations des distributeurs et des consommateurs.

La société Axa conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif que la société Tecumseh Europe a formé un pourvoi, et subsidiairement, à son rejet, cette requête tendant en réalité à demander à la Cour de reformuler sa décision.

Elle sollicite 1.500 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Les sociétés du groupe Brandt font valoir que la requête ne concerne que les rapports de la société Tecumseh Europe et de son assureur et elles s'en rapportent à justice.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'une cour d'appel peut interpréter son arrêt alors même qu'il est frappé de pourvoi ;

Sur la requête :

Considérant que la société Tecumseh Europe expose que la Cour a jugé que la franchise applicable était de 15.244 euro par année sans toutefois expressément indiquer quel était le plafond applicable et qu'il en résulte une ambiguïté qui justifie la demande d'interprétation ;

Qu'elle estime qu'il résulte du dispositif que la Cour a jugé que le plafond n'était pas atteint ;

Considérant que le jugement avait condamné la société Axa à garantir la société Tecumseh Europe des condamnations prononcées contre elle à l'exception du coût des compresseurs et sous déduction d'une franchise de 15.244,90 euro ;

Que la société Axa avait relevé appel et demandé à la Cour de dire que, si la police devait s'appliquer s'agissant du préjudice commercial allégué, il serait nécessaire de prendre en compte les limitations contractuelles définies qui s'appliquent pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ;

Qu'elle exposait que l'article 5.2.1 du chapitre 5 de la police, sur les franchises par sinistres, dispose que la garantie des dommages immatériels non consécutifs est limitée par sinistre et par année d'assurance à la somme de 20.000.000 francs, incluse dans une garantie tous dommages confondus à hauteur de 100.000.000 francs ; que l'article 5.2.2 relatif à la franchise par sinistre et par année (conclusions page 20, 1er paragraphe) dispose que le montant de la franchise pour les dommages immatériels non consécutifs est de 10% minimum et de 1.000.000 francs maximum et qu'il convenait d'appliquer ces limitations contractuellement définies ;

Considérant que la société Tecumseh Europe répliquait (conclusions page 27, dernier paragraphe) qu'il était demandé à la Cour de dire, si elle estimait que les sociétés Selnor et autres justifiaient d'un quelconque préjudice commercial, que la société Axa devrait la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans une limite de 3.048.980,42 euro (20.000.000 francs) et avec application d'une franchise de 10% comportant un minimum de 100.000 francs et un maximum de 152.244,90 euro, conformément aux dispositions des articles 5.2.1 et 5.2.2 des conditions particulières du contrat d'assurance ;

Considérant que la société Axa expose qu'elle a versé, en exécution de l'arrêt, 3.048.980,42 euro dès lors que, lorsque le plafond est atteint et que le montant de la condamnation est supérieur à ce plafond de garantie, elle règle le sinistre hors franchise ;

Considérant qu'il en résulte que la société Tecumseh Europe ayant demandé à la Cour de dire que la société Axa devrait la garantir des condamnations prononcées à hauteur de 20.000.000 francs et la société Axa ayant versé cette somme à la société Tecumseh Europe, que la demande d'interprétation portant sur le plafond de garanties est sans objet;

Considérant que la société Tecumseh Europe expose encore qu'il existe une difficulté d'interprétation concernant la définition du coût de remplacement des compresseurs qui fait l'objet d'une exclusion de garantie ; qu'elle soutient que cette expression ne peut viser que le coût des compresseurs devant être remplacés et non les opérations annexes liées au remplacement, à savoir les frais de gestion du service après-vente et les indemnités versées aux distributeurs (forfait froid, forfaits complémentaires et gratuits commerciaux, indemnités pour pertes de denrées) ;

Considérant que la Cour a jugé qu'il résultait de la liste d'exclusion de la police qu'étaient seuls exclus de la garantie les dommages subis par les compresseurs livrés par la société Tecumseh Europe, c'est-à-dire le coût de remplacement des compresseurs ;

Considérant qu'il résulte de ces motifs que la société Tecumseh Europe n'ayant fait que livrer à la société Selnor les compresseurs qui se sont révélés défectueux, le coût de dépose et de repose de ces compresseurs et tous les frais annexes étant supportés par la société Selnor et les sociétés du groupe Brandt, ces frais n'étaient pas visés par la clause d'exclusion qui ne portaient que sur les dommages subis par les produits livrés et les frais propres à l'assuré pour remédier à toutes erreurs de conception et les dommages consécutifs à des inobservations délibérées ;

Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt du 1er décembre 2006,

Dit que la phrase du dispositif de l'arrêt "condamne in solidum la société Tecumseh Europe et la société Axa Corporate Solutions, cette dernière dans la limite de sa garantie, à verser aux sociétés du groupe Brandt la somme de 6.075.459,64 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2000" doit s'interpréter comme mettant à la charge de la société Axa une condamnation dans la limite du plafond de garantie limité à 20.000.000 francs,

Dit que la phrase du dispositif "dit que, sur cette somme, la société Axa Corporate Solutions, par application des clauses d'exclusion de garantie et de franchise instituées par la police d'assurance, était fondée à opposer sa non-garantie portant sur le coût de remplacement des compresseurs défectueux" doit s'interpréter comme n'excluant de la garantie que les frais de remplacement des compresseurs livrés par la société Tecumseh Europe et que tous les autres frais annexes liés à ce remplacement exposés par la société Selnor ou les sociétés du groupe Brandt sont garantis,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté sur la minute de l'arrêt interprété et que cet arrêt sera notifié comme l'arrêt interprété,

Laisse à la charge du Trésor public les dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 07/06578
Date de la décision : 28/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 31 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-28;07.06578 ?
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