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28/09/2007 | FRANCE | N°05/19239

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2007, 05/19239


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


1ère Chambre- Section B


ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2007


(no 237, 3 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 19239


Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le16 Août 2005 par la Chambre 1 Cabinet 1 du Tribunal de Grande Instance de MELUN- RG no 04 / 01618




APPELANT


Monsieur LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE RO

ISSY EN BRIE (anciennement dénommé Monsieur le Comptable de la Direction Générale des Impôts de ROISSY EN BRIE),
comptable chargé du recouvrement, ayant...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section B

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2007

(no 237, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 19239

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le16 Août 2005 par la Chambre 1 Cabinet 1 du Tribunal de Grande Instance de MELUN- RG no 04 / 01618

APPELANT

Monsieur LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE ROISSY EN BRIE (anciennement dénommé Monsieur le Comptable de la Direction Générale des Impôts de ROISSY EN BRIE),
comptable chargé du recouvrement, ayant ses bureaux Zac de la Ferme d'Ayau- Avenue de la Malibran-77680 ROISSY EN BRIE
agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des SERVICES FISCAUX DE SEINE et MARNE, Cité Administrative-77010 MELUN CEDEX, lui même agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS

représenté par la SCP Pascale NABOUDET- VOGEL- Caroline HATET- SAUVAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 278

INTIME

Monsieur Alain C...

...

95220 HERBLAY

représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, qui a déposé son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2007, en audience publique, le rapport préalablement entendu, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président
Michèle BRONGNIART, Conseiller
Marguerite- Marie MARION, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Régine TALABOULMA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique par Marguerite- Marie MARION, Conseiller
- signé par Marguerite- Marie MARION, Conseiller, pour le Président empêché
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.

* * *

Le 20 février 2004, le Directeur des Services fiscaux a donné au Receveur Principal des Impôts de Roissy en Brie l'autorisation d'engager à l'encontre de M. Alain C... l'action prévue à l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. le Chef de service comptable du service des impôts de entreprises de Roissy en Brie du jugement rendu le 16 août 2005 par le Président du tribunal de grande instance de Melun qui, sur l'assignation à jour fixe délivrée le 30 mars 2004, a constaté la validité de l'assignation et l'a débouté de ses fins, demandes et conclusions, en le condamnant aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 23 mars 2007 par lesquelles M. le Chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Roissy en Brie demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
- le recevoir en sa demande,
- condamner M. C... à payer solidairement avec la SARL CREAGENCEMENT, en application de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales 205. 893, 59 €, correspondant aux impositions éludées par cette société,
- débouter M. C... de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- le condamner à payer la somme de 3. 588 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du même code.

Vu les conclusions du 22 mars 2006 de M. C... qui tendent à la confirmation de la décision déférée, et à la condamnation de l'appelant à la somme de 3. 588 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.

SUR CE, LA COUR,
se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Considérant que M. C... ne conteste pas avoir exercé les fonctions de gérant de droit de la SARL CREAGENCEMENT du 25 janvier 1996 au 27 septembre 1999, date à laquelle le tribunal de commerce de Melun a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation, mais affirme qu'il n'exerçait pas la direction effective de la société ;

Que comme le soutient pertinemment l'administration fiscale, il ne ressort pas du rapport d'expertise établi par M. D..., sur ordonnance du 28 octobre 1999, que M. C... n'exerçait pas la direction effective de la société dès lors qu'il n'avait pas abandonné l'intégralité de ses pouvoirs aux dirigeants de fait ; qu'ainsi, M. C... ne s'est jamais opposé aux décisions prises par les membres de la famille E...alors qu'il en avait la possibilité, qu'il a été alerté par les experts- comptables de l'état critique de la société dès 1997, qu'il a signé le bail de la société, qu'il s'est porté caution solidaire de la société, qu'il signait des chéques, des commandes, possédait une carte bancaire de la société, qu'il s'était réservé la gestion du personnel ;

Que M. C... a signé les déclarations TVA des mois de mars à mai 1998, les liasses fiscales relatives à l'impôts sur les sociétés pour les exercices clos le 31 mars 1997, 30 novembre 1997 et 31 mars 1998 ; qu'il a signé la demande par laquelle la société a opté pour le régime de la TVA réelle ; qu'il a contesté la notification de redressement ; qu'il était présent aux audiences du tribunal de commerce ayant abouti à la mise en place d'un plan de redressement, et de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ;

Que le fait que la famille E...ait exercé certaines responsabilités dans la société n'est pas exclusif de la direction effective de la société par lui ;

Considérant que M. C... soutient vainement qu'il n'a eu aucune intention de nuire aux services fiscaux, la mauvaise foi n'étant pas une condition d'application de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales ;

Que pour le surplus, M. C... ne conteste pas que les autres conditions posées par cet article sont réunies ;

Qu'en conséquence, la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions ;

sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau

CONDAMNE M. C... à payer solidairement avec la SARL CREAGENCEMENT, en application de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales 205. 893, 59 €, correspondant aux impositions éludées par cette société,

REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE M. C... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE P / LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/19239
Date de la décision : 28/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-28;05.19239 ?
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