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27/09/2007 | FRANCE | N°07/01544

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007, 07/01544


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C



ARRET DU 27 Septembre 2007



(no16, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01544



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 06/03061





APPELANTE

AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

65 boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

représentée par Me Tiphaine CAN

TIER, avocat au barreau de PARIS, K168







INTIMÉE

Madame Catherine X...


8 rue E. Castelar

75012 PARIS

représentée par Mme Christine MASURE, Déléguée syndicale











COM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 27 Septembre 2007

(no16, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01544

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 06/03061

APPELANTE

AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

65 boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

représentée par Me Tiphaine CANTIER, avocat au barreau de PARIS, K168

INTIMÉE

Madame Catherine X...

8 rue E. Castelar

75012 PARIS

représentée par Mme Christine MASURE, Déléguée syndicale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ACOSS, d'une ordonnance rendue le 6 février 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS, en sa formation de départage et de référé qui l'a condamnée à payer à Catherine X... les sommes de :

- 9 006,29 € au titre de l'indemnité de congés payés

- 100 € de dommages-intérêts pour préjudice moral

- 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2006 ;

Vu les dernières écritures et observations orales de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale-ACOSS- qui demande à la Cour de :

À titre principal,

- dire qu'il n'y a pas lieu à référé

À titre subsidiaire,

- juger que la demande de Catherine X... n'est pas fondée

En conséquence,

- débouter Catherine X... de ses demandes

- la débouter de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'intérêts au taux légal, de condamnation sous astreinte

À titre infiniment subsidiaire,

- débouter Catherine X... de ses demandes

En tout état de cause,

- condamner Catherine X... au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les observations orales de Catherine X... qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la condamnation de l'ACOSS au paiement de la somme de 9 006,29 €, de l'infirmer en ce qui concerne le montant des autres condamnations prononcées, en conséquence, condamner l'ACOSS à lui verser les sommes de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonner le paiement des intérêts au taux légal et leur capitalisation en application de l'article 1154 du Code Civil, condamner l'ACOSS aux dépens ;

SUR CE, LA COUR

Catherine X... a été engagée en qualité de secrétaire sténo-dactylo par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale-ACOSS-, le 1er février 1974, selon un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale.

Catherine X... occupe actuellement les fonctions de responsable de la gestion administrative.

Catherine X... a fait l'objet d'un arrêt pour cause de maladie du 16 janvier 2004 au 21 novembre 2005, son salaire étant pris en charge par l'ACOSS.

Lorsqu'elle a repris son travail, elle a demandé à bénéficier de ses congés payés en application de l'article 38 d de la convention collective.

Le 7 février 2006, l'ACOSS, invoquant le règlement intérieur, a refusé au motif que son droit à congés payés au titre de l'exercice 2005 ne lui était pas ouvert en raison de ses arrêts-maladie d'une durée supérieure ou égale à douze mois consécutifs, lui a accordé une journée dite "supplémentaire" et lui a indiqué que ses congés au titre de l'exercice 2006 serait calculés au prorata de son temps de présence entre le 1er juin 2005 et le 31 mai 2006.

Les courriers échangés postérieurement par les parties ou organisations syndicales n'ont pas permis de modifier la position de chacune d'elle.

C'est dans ces conditions que Catherine X... a saisi le conseil de prud'hommes.

L'ACOSS soutient, en premier lieu, que la demande de Catherine X... se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où un texte conventionnel, le règlement intérieur type annexé à la convention collective applicable précise clairement que les absences pour maladie d'une durée égale ou supérieure à 12 mois n'ouvrent pas droit à congés payés, et où il convient de faire une application combinée de l'article 38 de la convention collective et du chapitre XIV du règlement intérieur type annexé à la convention collective, selon que l'absence pour maladie est inférieure ou non à 12 mois consécutifs, distinction qui existe dans le code du travail.

Elle invoque en second lieu l'absence de trouble manifeste.

Elle estime ensuite, à titre subsidiaire non fondée la demande de Catherine X....

Catherine X... sollicite la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que la convention collective prime, qu'en l'absence de précision concernant la durée de l'absence, ses dispositions doivent s'appliquer.

Elle estime que le règlement intérieur vise les cas où il n'y a pas maintien du salaire ou les autres cas, notamment ceux évoqués à l'article 32.

Elle indique qu'en tout état de cause il a toujours été d'usage à l'ACOSS de reporter les congés payés non-pris.

Catherine X... expose avoir subi un important préjudice moral occasionné par la perte de 32 jours de congés alors qu'elle connaissait un état de santé précaire et qu'elle avait repris en mi-temps thérapeutique, ce qu'a contesté à la barre l'employeur.

L'article 38 d de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 8 février 1957, prévoit notamment que les absences provoquées par les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent par conséquent entraîner la réduction du congé annuel.

Selon l'article XIV du règlement intérieur annexé à la convention collective, relatif notamment à la durée des congés annuels, le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs.

Il résulte de manière dénuée de toute ambiguïté des dispositions de l'article XIV du règlement intérieur que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie, n'est pas concernée par ce texte.

Or, il n'est pas contesté et de surcroît établi que Catherine X... a bénéficié du maintien de son salaire durant son absence pour cause de maladie entre le 16 janvier 2004 au 21 novembre 2005.

Aucune réduction de son congé annuel ne peut donc lui être opposée par l'employeur.C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné à l'ACOSS de verser à cette dernière la somme de 9 006,29 € bruts d'indemnité de congés payés qu'elle réclamait.

Il convient en revanche de réformer l'ordonnance entreprise pour le surplus.

En effet, la privation de ses congés payés a occasionné à Catherine X..., compte tenu de la gravité de son état de santé, un préjudice moral certain, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme provisionnelle de 1 500 €.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Catherine X...

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE la somme de 9.006, 29 € (neuf mille six euros et vingt neuf centimes) bruts d'indemnité de congés payés

LA RÉFORMANT pour le surplus

CONDAMNE l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE à verser à Catherine X... les sommes de :

- 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre provisionnel, en réparation de son préjudice moral

- 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, première instance et appel compris

CONDAMNE l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE aux dépens

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/01544
Date de la décision : 27/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-27;07.01544 ?
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