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27/09/2007 | FRANCE | N°06/22366

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 27 septembre 2007, 06/22366


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22366.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 03/09357.

APPELANTE :

SNC JESTA FONTAINEBLEAU

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social ...,

représentée

par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assistée de Maître Julien COULET, toque D 178, collaborateur de Maître Victor ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22366.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 03/09357.

APPELANTE :

SNC JESTA FONTAINEBLEAU

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social ...,

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assistée de Maître Julien COULET, toque D 178, collaborateur de Maître Victor Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 734.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l'...

représenté par son syndic, la Société MARNEZ, ayant son siège ...,

représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour,

assisté de Maître Joëlle Z... A... plaidant pour la SCP ZURFLUH LEBATTEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P154.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2007, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

prononcé publiquement par Madame RAVANEL, conseiller, laquelle a, en l'empêchement du président, signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 novembre 2006 qui a statué ainsi qu'il suit :

- déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble DEBUSSY sis ... recevable,

- répute non écrit l'article 207 du règlement de copropriété de l'immeuble DEBUSSY,

- condamne la Société JESTA FONTAINEBLEAU à libérer ou à faire libérer de tous occupants de son chef le local, partie commune, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble DEBUSSY entre le lot 36002 et es lots 36004, 36006 et 36007, d'une superficie approximative de 298 m², sous astreinte de 400 € par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement,

- condamne la Société JESTA FONTAINEBLEAU à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 76.000 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er avril 2000 au 30 juin 2003,

- condamne la Société JESTA FONTAINEBLEAU à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité d'occupation mensuelle de 2.000 € à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'à complète libération du local,

- condamne la Société JESTA FONTAINEBLEAU à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Vu l'appel de la société JESTA FONTAINEBLEAU en date du 21décembre 2006 ;

Vu ses dernières conclusions du 20 avril 2007 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- dire que l'article 207 du règlement de copropriété en date du 27 mars 2000 est parfaitement valable, débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 50.000 € à titre de remboursement des frais relatifs à la construction du local, conformément à l'article 555 du Code civil,

- dire que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre à aucune indemnisation pour l'occupation du local litigieux pour la période du 1er avril 2000 au 30 juin 2003,

- dire que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre à aucune indemnisation pour l'occupation du local litigieux pour la période du 30 juin 2003 à la décision à intervenir, du fait de l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice,

- dire que la Société JESTA FONTAINEBLEAU sera seulement tenue à une indemnité d'occupation au profit du syndicat des copropriétaires égale à 670 € par mois, à compter de la signification de la présente décision devenue exécutoire,

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 11 juin 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* réputé non écrit l'article 207 du règlement de copropriété,

* condamné la Société JESTA FONTAINEBLEAU à libérer ou à faire libérer de tous occupants de son chef le local partie commune, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble DEBUSSY entre le lot 36002 et les lots 36004, 36006 et 36007, d'une superficie approximative de 298 m²,

* condamné la Société JESTA FONTAINEBLEAU à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- le recevoir en son appel incident, l'y dire bien fondé,

Statuant à nouveau,

- fixer à 700 € par jour de retard l'astreinte dont doit être assortie la condamnation de la Société JESTA FONTAINEBLEAU à libérer ou à faire libérer de tous occupants de son chef le local ci-dessus,

- condamner la Société JESTA FONTAINEBLEAU à lui payer la somme de 215.156 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er avril 2000 au 12 juin 2003,

- condamner la Société JESTA FONTAINEBLEAU à lu payer une indemnité mensuelle d'occupation de 5.662 € à compter du 12 juin 2003 et ce jusqu'à la complète libération du local,

En tout état de cause,

- condamner la Société JESTA FONTAINEBLEAU à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il convient seulement de souligner que dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, seule l'assemblée générale des copropriétaires a qualité pour louer ou aliéner des parties communes; que toute clause d'un règlement de copropriété contraire à ces dispositions doit être réputée non écrite ;

Que l'article 207 du règlement de copropriété, retranscrit intégralement dans les motifs du jugement entrepris, donne tous pouvoirs au syndic pour régulariser à première demande de la société JESTA FONTAINEBLEAU et à son profit une convention d'occupation précaire pour une durée dont le terme maximum (dix ans) est indiqué sur un local, partie commune, moyennant une redevance mensuelle déterminable ou pour lui vendre (dans le même délai maximum de dix ans) ce local à un prix déterminé, ferme et définitif (nonobstant les fluctuations du marché immobilier sur une aussi vaste période) ;

Qu'une telle clause a pour effet de priver par avance l'assemblée générale des copropriétaires de ses pouvoirs de disposition et d'administration sur une partie commune ;

Que le règlement de copropriété a été établi avant la mise en copropriété de l'immeuble à une époque où la société JESTA FONTAINEBLEAU en était la seule propriétaire ;

Qu'elle ne pouvait se vendre à elle-même une chose lui appartenant ;

Que la société JESTA FONTAINEBLEAU occupe sans bourse déliée et sans titre une partie commune ; qu'il convient d'approuver le premier juge qui l'a condamnée à libérer les lieux sous astreinte ; qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le taux de celle-ci ;

Que, de même, le préjudice du syndicat des copropriétaires a été correctement évalué par le premier juge ainsi que l'indemnité d'occupation à la charge de la société JESTA FONTAINEBLEAU ;

Que la société JESTA FONTAINEBLEAU ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil, n'étant pas un tiers, n'étant pas de bonne foi et, de surcroît, ne justifiant pas du montant non somptuaire des travaux qu'elle aurait réalisés sans droit et sans titre dans la partie commune considérée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la société JESTA FONTAINEBLEAU ;

Considérant, par contre, qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 4.000 € à la charge de la société JESTA FONTAINEBLEAU , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société JESTA FONTAINEBLEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et admet Maître THEVENIER, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 06/22366
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-27;06.22366 ?
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