Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
24ème Chambre - Section D
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20779
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2006 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS - section A Cabinet 1
RG no 05/39049
APPELANT
Monsieur François X...
demeurant ...
75007 PARIS
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Juliette LINDET substituant Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1253
INTIMEE
Madame Paule A... épouse X...
demeurant ... de Jouy
75007 PARIS
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Martine DUBOIS-FOULON, avocat au barreau de PARIS, toque : P26
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Madame Véronique NADAL, Conseiller
Madame Sophie BADIE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Cristina GONÇALVES
ARRET :
- contradictoire
- prononcé hors la présence du public par Madame Brigitte GUYOT, Présidente
- signé par Madame Brigitte GUYOT, présidente et par Madame Cristina GONÇALVES, greffier présent lors du prononcé.
François X... et Paule A..., se sont mariés le 4 août 1975 sous le régime de la séparation des biens.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
- Alexis, né le 14 juillet 1978
- Manon, née le 3 avril 1982
L'époux a quitté le domicile conjugal au cours de l'année 1985, et sa contribution aux charges du mariage a été fixée par diverses décisions rendues en 1989, 1995 et 1997 ;
Par ordonnance de non conciliation du 5 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'époux, après avoir rappelé que les époux étaient séparés depuis de nombreuses années, a :
- attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage
- fixé à 1 000 € la pension alimentaire mensuelle due par l'époux au titre du devoir de secours
- fixé à 500 € la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de Manon
Par ordonnance du 9 novembre 2006, le juge de la mise en état a débouté l'épouse de sa demande tendant à la modification de la contribution du père à l'entretien de Manon et rappelé que celle-ci restera fixée à 500 € par mois selon les modalités précisées dans l'ordonnance, élevé à 1 080 € la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, et débouté l'épouse de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Appelant de cette décision, François X... demande à la cour dans ses dernières conclusions du 21 mars 2007 de dire qu'à compter du 14 septembre 2006, date de la saisine du juge de la mise en état, la pension alimentaire fondée sur le devoir de secours sera ramenée à la somme de 500 € et la contribution à l'entretien de Manon à 400 € par mois, supprimer toute pension alimentaire ainsi que toute contribution à compter du 1er janvier 2007, et condamner son épouse aux dépens tant de première instance que d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2007, Paule A... demande à la cour de :
- condamner son époux à lui payer une pension alimentaire d'un montant de 1 500 €,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a maintenu à 500 € par mois la contribution à l'entretien de Manon
- et condamner son époux aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2007.
CECI EXPOSE LA COUR
Considérant que François X..., ancien joaillier de renom, invoque "un changement radical de sa situation" et soutient qu'en estimant que c'était la situation de l'épouse qui s'était légèrement dégradée tandis que la sienne était restée identique, le juge de la mise en état a commis une erreur majeure d'appréciation des faits ;
Qu'il conteste détenir des comptes en Suisse, rappelle que s'il a effectivement connu dans sa vie une période particulièrement prospère, la société POIRAY pour laquelle il a travaillé a été mise en liquidation judiciaire il y a plus de 10 ans ainsi que cela ressort de la fiche d'identité émanant du greffe du tribunal de commerce de Paris et de l'arrêt de la cour de cassation en date du 25 juin 1991, que la société X... SA dont il détenait à peine 3 ou 4 % a déposé son bilan en 1994 sans droit pour lui aux allocations de chômage en raison de sa qualité d'administrateur, et indique qu'il a ensuite exercé sa profession "en libéral" avec des revenus très inférieurs à ceux qui étaient les siens il y a10 ou 20 ans ;
Qu'il affirme que depuis de nombreuses années, il vit avec les revenus modestes de son activité d'intermédiaire en bijoux, soit 35 860 € en 2004, 35 210 € en 2005 ainsi que cela ressort de ses avis d'imposition, puis 12 540 € en 2006, somme mentionnée sur sa déclaration préremplie simplifiée, car "il n'est plus dans le circuit et il lui est devenu impossible de continuer à exercer", de sorte qu'il s'est trouvé contraint de prendre sa retraite au 1er février 2007 et désormais a pour unique source de revenu les pensions de retraite versées par la caisse nationale d'assurance vieillesse et sa caisse complémentaire pour un montant mensuel total de 867, 48 €, ses droits à la retraite étant extrêmement obérés du fait de longues périodes d'interruption d'activité et compte tenu de l'absence de droits aux allocations de chômage ;
Qu'il prétend être séparé de sa compagne, dont les revenus avaient été retenus par le magistrat conciliateur pour l'évolution de ses charges et le juge de la mise en état, et être resté vivre rue de Varennes, le propriétaire ayant accepté de réduire le loyer à 700 € puis de le loger gratuitement à titre temporaire compte tenu de sa retraite ;
Considérant toutefois que pour établir la réalité de ses revenus et de son mode de vie, il se borne à verser aux débats, outre les courriers des caisses de retraite, quelques documents fiscaux et relevés de comptes bancaires, deux courriers de son propriétaire relatifs à son loyer, trois quittances de loyer d'un montant de 1 350 € établies pour les mois de juillet à septembre 2006 au nom de son "ex compagne" pour un appartement situé ... auxquelles le bail n'est pas joint, et un feuillet signé avec celle-ci mentionnant son accord pour la limitation de sa participation à son entretien à la prise en charge des frais, non chiffrés d'école et de cantine, de leur enfant commune ;
Considérant que l'épouse réplique que la situation financière réelle de l'appelant est sans aucune mesure avec celle qu'il décrit, et s'est en réalité améliorée depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation, qu'il n'a pas communiqué son passeport 2006/2007 malgré sommation car il voyage dans le monde entier pour vendre ses bijoux ;
Qu'elle expose sans être contredite que l'enfant de son époux qui est âgée de 9 ans est scolarisée dans une école privée située dans le 7ème arrondissement de Paris dont le coût annuel s'élève à 1 143, 90 € et bénéficie d'une nurse, que les primes des assurances habitation et voiture sont respectivement de l'ordre de 500 € et 740 €, et soutient que la séparation d'avec sa compagne, gérante d'une société qui a pour activité la décoration, est une mise en scène de son époux dont elle relève qu'il n'a pas satisfait à la sommation de communiquer les quittances de loyer de la rue de Grenelle pour les mois de janvier à mars 2007, car celle-ci vit toujours avec lui rue de Varennes ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'époux entretient une opacité sur sa situation financière et personnelle ;
Considérant qu'âgée de 61 ans, classée en invalidité avec une pension d'un montant annuel de 9 042, 16 € soit 761, 84 € par mois puis mise à la retraite à compter du 1er août 2006 au titre de son inaptitude au travail avec une pension mensuelle de 490,17 €, elle perçoit en outre les sommes mensuelles de 199,19 € et 242, 29 € servies par deux caisses complémentaires de sorte que son revenu mensuel s'élève à 931, 65 € ;
Qu'il n'est pas contesté qu'elle assume la charge de Manon ;
Considérant qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution donnée au litige implique la condamnation de l'appelant aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
Condamne François X... aux dépens.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne François X... à verser à Paule CLAPES la somme de 1 500 €.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT