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27/09/2007 | FRANCE | N°06/1084

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 27 septembre 2007, 06/1084


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 27 Septembre 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01084

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS 4ème Section RG no 1.992/03

APPELANTE

INSTITUT ARTHUR VERNES

36 Rue d'Assas

75006 PARIS

représenté par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228 substituée par

Me LORIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1978

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 27 Septembre 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01084

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS 4ème Section RG no 1.992/03

APPELANTE

INSTITUT ARTHUR VERNES

36 Rue d'Assas

75006 PARIS

représenté par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228 substituée par Me LORIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1978

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

3, Rue Franklin

B.P. 430

93518 MONTREUIL CEDEX

représentée par Madame GAY en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF de Paris - Région Parisienne (l'URSSAF) a notifié à l'Institut Arthur Vernes divers chefs de redressement .

Une mise en demeure de régler la somme de 158698 euros à titre de cotisations et 15869 euros à titre de majorations de retard a été adressée à l'Institut Arthur Vernes qui a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Le 31 mars 2003, l'URSSAF a fait signifier à l'Institut Arthur Vernes une contrainte pour avoir paiement des sommes susvisées.

L'Institut Arthur Vernes a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition a contrainte et a également formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Ultérieurement, par décision du 26 octobre 2004, la commission de recours amiable a rejeté la requête de l'Institut Arthur Vernes.

Par jugement du 15 septembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :

- ordonné la jonction des recours ;

- déclaré régulier en la forme et juste au fond le redressement en cause ainsi que les actes de recouvrement qui l'ont suivi ;

- débouté l'Institut Arthur Vernes de son recours ;

- validé la contrainte signifiée le 31 mars 2003 pour son entier montant.

Devant le tribunal, la discussion entre les parties a porté tant sur la régularité du redressement en la forme que sur les modalités de calcul des cotisations pour les salariés travaillant à temps partiel et sur l'allègement des cotisations prévu à l'article L.241-13-1 III du code de la sécurité sociale.

L'Institut Arthur Vernes a interjeté appel du jugement.

Développant oralement ses conclusions écrites, sauf sur la question de l'allègement des cotisations prévu par l'article L.241-13-1 III du code de la sécurité sociale, le redressement de ce chef ayant été abandonné par l'URSSAF, il demande à la Cour :

A titre principal :

- de réformer le jugement

- de dire que le contrôle mis en oeuvre a méconnu les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

- de dire que la mise en demeure et la contrainte sont dénuées de motivation ;

- d'annuler en conséquence le redressement ;

Subsidiairement :

- de réformer le jugement,

- de dire que l'Institut Arthur Vernes a pu, à bon droit, pratiquer l'abattement prévu par l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale pour les praticiens exerçant à temps partiel;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

L'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement tout en indiquant que le redressement du chef de l'allègement loi Aubry II" avait été annulé et en précisant qu'en conséquence, sa créance se trouvait ramenée à la somme de 146555 euros au titre des cotisations et 14655 euros au titre des majorations de retard, soit au total, à la somme de 161210 euros.

Sur ce :

1) sur la régularité du contrôle au regard des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la validité de la mise en demeure et la validité de la contrainte :

Considérant que sur ces points, l'Institut Arthur Vernes ne fait que reprendre devant la Cour ses prétentions et moyens de première instance à l'exception du moyen tiré de l'absence d'identification du signataire de la contrainte qu'elle ne soutient plus ;

Considérant que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte et qu'en l'absence de moyens nouveaux, le jugement sera confirmé de ces chefs ;

2) sur le fond

Considérant que le redressement litigieux porte sur la somme de 158698 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard, les cotisations ainsi réclamées se rapportant :

- à concurrence de 12142 euros au redressement fondé sur les dispositions de l'article L.241-13-1 III du code de la sécurité sociale ;

- à concurrence de 146556 euros, au redressement concernant la rémunération versée aux médecins à employeur unique ;

Considérant qu'il y a lieu de constater que le redressement, en ce qu'il était fondé sur les dispositions de l'article L.241-13-1 III du code de la sécurité sociale, a été annulé par l'URSSAF ;

Considérant dès lors qu'il n'y a lieu d'examiner que la seule question des cotisations versées pour les praticiens à employeur unique exerçant à temps partiel ;

Considérant que le contrat de dispensaires et centres de soins proposé par l'Ordre national des médecins prévoit deux formules pour ce qui concerne la rémunération des praticiens employés dans de telles structures de soins ;

Considérant que la première formule prévoit le versement d'une somme par heure de vacation ,de sorte que le traitement mensuel du médecin est établi en multipliant à la fin de chaque mois le nombre d'heures effectuées par le montant fixé pour une heure de vacation ;

Considérant que la seconde formule prévoit que le traitement mensuel du médecin est établi en fonction du nombre des actes médicaux (consultations ou autres actes donnant droit à remboursement) et sur la base de x % de la valeur des lettres clés (C, CS, K ou Z) étant précisé que rien ne s'oppose à ce qu'une indemnité ,indépendante du nombre des actes accomplis, soit versée au médecin pour tenir compte du temps passé au dispensaire.

Considérant que les contrats conclus entre l'Institut Arthur Vernes et les médecins qu'il emploie prévoient que les praticiens consacrent à l'institut un certain nombre de vacations par semaine, chaque vacation ayant une durée minimale exprimée en heures et que les médecins perçoivent un pourcentage des honoraires afférents aux consultations qu'ils ont effectuées, calculés à l'acte selon la valeur des différents lettres-clés fixée pour l'établissement par les pouvoirs publics, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et la caisse de mutualité sociale agricole ;

Considérant que dans son rapport de contrôle, l'URSSAF a indiqué, s'agissant du mode de calcul des cotisations concernant les professions médicales que selon l'article 1er de l'arrêté du 3 février 1975 modifié par les arrêtés des 19 mai 1978 et 9 juin 1982,les cotisations calculées dans la limite du plafond de la sécurité sociale sur les rémunérations ou gains des membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunéré pour le compte de plusieurs employeurs, donnent lieu à l'application de taux réduits fixés à 70% des taux du régime général ; que dans ce cas, les cotisations sont calculés, par chaque employeur, par application des taux réduits aux rémunérations ou gains réglés par ledit employeur et ce, quel que soit le montant des sommes perçues par l'intéressé, au titre de l'activité exercée au cours de la même période pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs ;

Considérant qu'elle a précisé que toutefois, pour les assurés rémunérés à la vacation, chaque vacation donnait lieu à cotisations dans la limite du plafond correspondant au nombre d'heures comprises dans le montant de la vacation, étant précisé que ,par rémunération à la vacation, il fallait entendre une rémunération fixée forfaitairement pour la durée de la vacation quel que soit le nombre de patients examinés, le nombre et la nature des actes accomplis au cours de la vacation ainsi que les tarifs prévus par la nomenclature de remboursement de la sécurité sociale et des autres régimes de prévoyance, à l'exclusion de tous autres éléments complémentaires de rémunération ; qu'elle a ajouté que cette exception ne valait que pour les médecins exerçant leur activité pour le compte de plusieurs employeurs et dans la mesure où ils sont rémunérés à la vacation ,les médecins à employeur unique relevant pour ce qui les concernent de la réglementation générale en matière de taux et de plafond ;

Considérant que l'URSSAF a relevé que l'Institut Arthur Vernes déclarait les médecins à employeur unique en appliquant les dispositions prévues pour le calcul du plafond concernant les médecins rémunérés à la vacation, précisant que le nombre d'heures pris en compte chaque mois était déterminé non pas en fonction du nombre d'heures réelles effectuées mais sur la base d'une durée théorique de la consultation rapportée au nombre total des patients examinés pendant la période ;qu'elle a procédé à un redressement de ce chef ;

Considérant que l'Institut Arthur Vernes fait valoir devant la Cour qu'il n'a jamais mis en oeuvre les dispositions de l'arrêté du 3 février 1975 et de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale relatif à la situation des salariés à temps partiel à employeurs multiples mais le système d'abattement d'assiette des cotisations instauré par les articles L.242-8 et suivants et R.242-7 et suivants du code de la sécurité sociale pour les salariés exerçant à temps partiel pour un seul et même employeur ;qu'il indique que l'ensemble des praticiens qu'il emploie à temps partiel travaillent selon des vacations de 3 heures prévues certains jours de la semaine et ce, même si leur rémunération est assise sur le nombre de consultations dispensées au cours desdites vacations selon une moyenne arrêtée par le conseil national de l'ordre des médecins dans le contrat type d'exercice des praticiens en centre de soins ; qu'il ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le nombre d'heures porté sur le bulletin de salaire n'a jamais été reconstitué a posteriori en fonction du nombre réel d'actes et consultations effectués compte tenu des moyennes applicables mais au regard de la durée des vacations mentionnée sur les cahiers de rendez-vous informatiques ;

Considérant que l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale énonce que "pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L.212-4-2 du code de la sécurité sociale, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L.241-3 ,il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet" ;

Considérant que l'article R.242-7 du code de la sécurité sociale ,dans sa rédaction applicable au présent litige ,précise que "pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L.241-3 ,sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L.212-4-2 du code du travail ,à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L.242-10 du présent code. Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale" ;

Considérant que pour l'application de ce dernier texte il est nécessaire de déterminer la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son emploi à temps complet ;

Considérant que compte tenu du mode de rémunération contractuellement fixé, il n'apparaît pas que cette détermination soit possible ;

Considérant en effet que les praticiens sont en l'espèce rémunérés non à la vacation ou à l'heure, mais en fonction des actes effectués, leur rémunération étant fixée à un certain pourcentage de la valeur des lettres clés (C, CS, K ou Z) ; qu'ainsi, la rémunération peut varier fortement d'une vacation à l'autre, sans que cette variation puisse être déterminée à l'avance de sorte que l'employeur ne dispose pas d'éléments pour connaître le montant de la rémunération que le praticien aurait perçue s'il avait travaillé à temps complet ;

Considérant que, compte tenu de ces éléments, l'Institut Arthur Vernes ne peut bénéficier de l'abattement prévu par les textes précités ; que le jugement, en ce qu'il a déclaré fondé le redressement de ce chef sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le redressement régulier en la forme ;

Le confirme en ce qu'il a déclaré le redressement juste au fond, sauf en ce qui concerne l'allègement loi Aubry II" ;

Constate en effet que l'URSSAF de Paris-Région parisienne a ,de ce chef ,annulé le redressement ;

En conséquence, réformant partiellement le jugement,

Valide la contrainte signifiée le 31 mars 2003 pour la somme de 161210 euros ;

Déboute l'Institut Arthur Vernes de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/1084
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 15 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-27;06.1084 ?
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