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27/09/2007 | FRANCE | N°05/21506

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 27 septembre 2007, 05/21506


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007

(no 07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21506

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200504061

APPELANTE

Madame Laurence X... divorcée Y...

demeurant ...

75017 PARIS

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour

assisté

e de Me Roland D'Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SAS CHAURAY CONTROLE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant so...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007

(no 07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21506

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200504061

APPELANTE

Madame Laurence X... divorcée Y...

demeurant ...

75017 PARIS

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Roland D'Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SAS CHAURAY CONTROLE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

75008 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Bruno A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0595

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur Jacques Y...

ayant élu domicile chez Me Jean-David B... C... Jean-David D... et associés

...

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Nathalie E..., avocat au barreau de PARIS, toque : L25, de l'association F... BERNARD

Maître Bernard G..., notaire associé

demeurant ...

75017 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Barthélémy H..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président, et Mme Claire DAVID, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Claire DAVID, Conseiller

Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Céline I...

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte notarié du 26 décembre 1991, la société de crédit Sofal a consenti à M. Jacques Y... un crédit de 1 700 000 francs (259 163,33 €) destiné à un apport en compte courant dans la société de marchands de biens Goralimmo.

Par acte du 20 décembre 1991, Mme Laurence X..., alors épouse de M. Y..., a donné procuration notariée à son époux pour se porter caution solidaire des engagements de ce dernier en faveur de la société Sofal.

Le prêt n'a pas été remboursé à son échéance.

Le 22 août 2003, la société WHBL 7, venant aux droits de la société Sofal, a cédé sa créance sur M. Y... à la société Chauray Contrôle.

Afin de voir prononcer la nullité de son engagement de caution, Mme X... a assigné la société Chauray Contrôle devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 29 septembre 2005, a :

- dit Mme X... tenue à l'égard de la SAS Chauray Contrôle dans les limites de son engagement de caution solidaire à hauteur de 259 163,32 €, la dite somme étant augmentée des intérêts et accessoires contractuels,

- dit que la société Chauray Contrôle est déchue du droit aux intérêts pour les années 1994 et 1995.

Par déclaration du 31 octobre 2005, Mme X... a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 27 janvier 2006, Mme X... a assigné en intervention forcée M. Jacques Y... et Me Bernard G..., notaire associé de la S.C.P. Delonis et G....

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 29 mars 2007, Mme X... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement entrepris,

- de déclarer la SAS Chauray Contrôle irrecevable à agir à son encontre,

Subsidiairement,

- de dire nulle la procuration donnée le 20 septembre 1991 à M. J... aux fins de se porter caution du prêt de 1 700 000 francs,

Plus subsidiairement,

- de dire qu'il appartenait à la société WHBL 7, puis à la société Chauray Contrôle de lui adresser les lettres annuelles d'information,

- d'ordonner le cas échéant une expertise pour déterminer le montant exact de la créance de la société Chauray Contrôle,

- de dire que Me G... a commis une faute en co-action avec M. Y... et qu'il l'ont trompée sur la portée de son engagement,

- de les condamner solidairement à lui payer en réparation de son préjudice moral et matériel le montant des sommes dues à la société Chauray Contrôle,

- de condamner solidairement la société Chauray Contrôle, M. Y... et Me G... à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et matériel et celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 21 mai 2007, la SAS Chauray Contrôle demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de condamner Mme X... à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 11 mai 2007, Me G..., notaire, demande à la Cour :

- de dire irrecevable l'appel en intervention forcée,

Subsidiairement,

- de dire les demandes de Mme X... prescrites,

- de dire les demandes de M. Y... irrecevables,

- de condamner in solidum Mme X... et M. Y... à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 29 mars 2007, M. Y... demande à la Cour :

- de dire que l'acte de prêt est nul,

- de le décharger de toute somme à l'égard de la société Chauray Contrôle,

- de dire que Me G... a engagé sa responsabilité professionnelle,

- de le condamner à l'indemniser des conséquences dommageables de la nullité de l'acte ou à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,

A titre subsidiaire,

- d'ordonner une mesure d'expertise de la comptabilité de Me G...,

En tout état de cause,

- de lui donner de ce qu'il entend exercer le droit au retrait litigieux et régler à la société Chauray Contrôle le prix réel de la cession,

- de débouter Mme X... de sa demande en garantie,

- de condamner solidairement la société Chauray Contrôle et Me G... à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions de procédure du 21 mai 2007, la société Chauray Contrôle demande de révoquer l'ordonnance de clôture.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Sur la procédure

Considérant que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2007 ; que par conclusions du 21 mai 2007, la société Chauray Contrôle demande à la Cour de révoquer cette ordonnance ;

Mais considérant que l'existence d'une cause grave survenue postérieurement à cette ordonnance n'est pas établie ; qu'il ne convient donc pas de faire droit à la demande ;

Sur la demande de nullité du jugement

Considérant que Mme X... soulève la nullité du jugement, pour non-respect du principe du contradictoire, au motif que la société Chauray Contrôle a remis au tribunal des pièces qui ne figuraient pas au bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions de la société ;

Mais considérant que les dispositions de l'article 792 du nouveau Code de procédure civile autorisent la plaidoirie de l'affaire sur simples conclusions verbales, ce qui permet le dépôt de pièces non visées dans des conclusions écrites ;

Qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la société Chauray Contrôle

Considérant que Mme X... indique que l'acte de cession de créance du 31 janvier 2002 intervenu entre la société WHBL 7 et la société Chauray Contrôle ne lui est opposable que si le transfert de créance a été opéré par voie d'endos, ce qui n'est pas établi par les pièces communiquées ; qu'elle indique qu'au surplus, la notification de la cession lui a été faite à une adresse erronée ;

Mais considérant que la créance a été cédée en vertu de l'endos notarié du 22 août 2003, qui constate le transfert de créance conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 4 de la loi du 15 juin 1976 ; que notification en a été faite à Mme X... au ... par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 août 2003 par la destinataire ; qu'enfin, l'adresse ci-dessus mentionnée est la même que celle qui figure sur les avis d'impôt sur le revenu destinés à Mme X... pour les années 2003 et 2004 et sur le jugement de divorce du 24 avril 2001 ;

Qu'ainsi, à la date de la signification de la cession, Mme X... était bien domiciliée à l'adresse à laquelle l'acte lui a été notifié ; qu'il s'ensuit que l'action de la société Chauray Contrôle est recevable ;

Sur la demande de nullité de l'engagement de caution de Mme X...

Considérant qu'il est établi que Mme X... s'est engagée comme caution par procuration donnée à M. Y... signée devant Me G... le 20 décembre 1991 ; qu'elle expose que la procuration ne donne aucune indication quant à la durée du prêt cautionné, quant à son objet, quant à ses modalités d'octroi et de remboursement, quant au taux d'intérêts du prêt et enfin quant à la situation patrimoniale de M. Y... dont elle était séparée de biens ; qu'elle en conclut que la société Sofal lui a dissimulé la réalité économique des affaires de son époux ;

Mais considérant que Mme X... a donné procuration à son époux de se porter caution solidaire en ses lieu et place pour garantir un prêt qui lui était consenti à hauteur de 1 700 000 francs (259 163,33 €) ; qu'elle était ainsi informée du montant du crédit consenti ; qu'elle n'indique pas qu'elle avait fait de la situation du débiteur principal une condition de son engagement ; que si les modalités de remboursement du prêt ne figurent pas à la procuration notariée, ces omissions ne sont pas le fait de la société de crédit qui n'était pas partie à cet acte ;

Considérant que Mme X... soulève ensuite la disproportion de son engagement ;

Considérant que Mme X... justifie ne pas avoir déclaré de revenus pour les années 1991 à 1993 ; qu'elle démontre avoir perçu de 2001 à 2004 des salaires annuels de 16 558 €, 14 363 €,14 398 € et 14 283 € ; qu'elle a déclaré, au cours des mêmes années, avoir perçu des pensions alimentaires de 9 147 €, 4 000 €, 8 400 € et 8 400 € pour ses trois enfants à charge ; qu'elle a déclaré des revenus de capitaux mobiliers respectifs de 1 632 €, 1 632 €, 960 € et zéro € ; qu'elle a enfin déclaré des revenus fonciers de 37 813 € en 2002, 35 160 € en 2003 et de 38 949 € en 2004 ;

Considérant que Mme X... a également donné en nantissement en garantie de son engagement les parts sociales qu'elle détenait dans la SCI du ... ; que l'immeuble du ... a été acquis grâce à un prêt de la Sofal le 31 juillet 1987 pour la somme de 7 100 000 francs ; qu'il ressort des pièces produites que Mme X... est propriétaire de la moitié de ces parts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'engagement de caution de Mme X... donné pour la somme de 1 700 000 francs n'était pas disproportionné à son patrimoine ;

Sur les demandes dirigées contre Me G...

Considérant que Mme X... soutient que le notaire a manqué à son devoir de conseil à son égard, en lui dissimulant notamment la situation obérée de son époux et en ne l'informant pas de la portée de son engagement ; qu'elle en conclut que la procuration est nulle ; qu'elle reproche ensuite au notaire de ne pas avoir fait publier la procuration et de ne pas y avoir annexé le procès-verbal de l'Assemblée Générale de la SCI propriétaire de l'immeuble donné en garantie, Assemblée Générale devant donner son accord à ce que l'immeuble donné en garantie ne soit pas vendu par les associés ; que Me G... soulève l'irrecevabilité des demandes, au visa de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, comme ayant été attrait dans la présente procédure pour la 1ère fois en cause d'appel ;

Considérant que, pour que l'intervention forcée d'une partie en cause d'appel soit recevable, encore est-il nécessaire que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement, ou survenu postérieurement à celui-ci et modifiant les données du litige ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que Mme X... s'appuie sur des faits survenus antérieurement au jugement entrepris ;

Que la demande dirigée contre Me G... est donc irrecevable ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, la demande de M. Y... dirigée contre le notaire est également irrecevable ;

Sur les demandes dirigées contre M. Y...

Considérant que Mme X... demande à ce que M. Y... soit condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi le montant des sommes dues à la société Chauray Contrôle, au motif qu'il l'a trompée sur la portée de son cautionnement ;

Considérant que s'il résulte de la convention définitive de divorce des époux Y... que M. Y... a déclaré n'être tenu d'aucune dette, pouvant laisser croire à Mme X... que son engagement de caution était éteint, la demande qu'elle dirige contre son ex-époux pris en sa qualité de débiteur principal ne pourra prospérer qu'après paiement par elle-même des sommes dues à la société de crédit ; qu'en effet, l'article 2305 du Code civil est inapplicable au recours exercé par une caution avant tout paiement, même partiel, de sa part ;

Et considérant que le vice du consentement allégué au moment de l'engagement de caution n'est pas établi ;

Sur les demandes présentées par M. Y...

Considérant que M. Y... soulève, en 1er lieu, la nullité du contrat de prêt, au motif que celui-ci a été détourné de son objet et de sa cause, puisqu'il n'a pas été affecté à la réalisation d'un apport en compte courant dans la société Goralimmo ; qu'il prétend que c'est à la banque et au notaire de prouver que l'affectation des fonds était conforme à l'acte ;

Mais considérant que, d'une part, la demande dirigée contre le notaire est irrecevable au visa de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, M. Y... ne précise pas quelle affectation il a donné aux fonds prêtés ; qu'en tout état de cause, la banque n'est pas tenue de vérifier l'affectation des sommes prêtées, dès lors qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client ;

Considérant que M. Y... demande, en second lieu, à exercer le droit au retrait litigieux ;

Mais considérant que les conditions posées par les articles 1699 et 1700 du Code civil, à savoir l'existence d'une contestation sur le fond du droit et l'engagement d'un procès antérieurement à la cession, avec cette précision que le retrayant doit être défendeur au procès, ne sont pas remplies ;

Sur la créance de la société Chauray Contrôle à l'égard de Mme X...

Considérant que Mme X... expose qu'elle n'a pas été destinataire des lettres d'information adressées au visa de l'article L313-22 du Code monétaire et financier qui n'ont pas été envoyées à l'adresse indiquée sur l'acte de prêt ;

Considérant que la société Chauray Contrôle produit les lettres d'information des 14 mars 1992, 25 mars 1993, 26 février 1996, 16 janvier1997, 9 mars 1998 et 24 mars 1999 envoyées ... qui est l'adresse figurant sur la procuration notariée ;

Considérant que la société Chauray Contrôle prétend que la lettre suivante est revenue avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" et qu'il appartenait à Mme X... de l'informer de sa nouvelle adresse, sous peine de perdre le bénéfice de l'article L313-22 du Code monétaire et financier ;

Mais considérant que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant des sommes restant dues au 31 décembre de l'année précédente ; que l'établissement ne peut pas se soustraire à cette obligation légale, imposée à peine de déchéance des intérêts contractuels ;

Que la société Sofal doit donc être déchue du droit aux intérêts du 25 mars 1993 au 26 février 1996 et à partir du 31 mars 2000 ; que la sommation de payer du 3 mars 1995 constituant le point de départ des intérêts au taux légal, Mme X... doit être tenue des intérêts au taux légal du 3 mars 1995 au 26 février 1996 et postérieurement au 31 mars 2000 ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé, à l'exception du montant des intérêts ;

Considérant que Mme X... n'établit pas le préjudice moral qu'elle a subi ; qu'elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de toutes les parties les frais qu'elles ont pu engager, Mme X..., qui succombe en ses prétentions étant condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Met hors de cause Me G...,

Confirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions concernant les intérêts,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la société Chauray Contrôle est déchue du droit aux intérêts contractuels du 25 mars 1993 au 26 février 1996 et à partir du 31 mars 2000,

Dit que les intérêts au taux légal courent sur la somme due du 3 mars 1995 au 26 février 1996 et postérieurement au 31 mars 2000,

Rejette les autres demandes,

Condamne Mme X... aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 05/21506
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-27;05.21506 ?
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