Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007
(no,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 21320
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2005-Tribunal d'Instance de PARIS 15ème-RG no 05 / 316
APPELANTE
Madame Corinne X...épouse Q...
né le 26 mai 1948 à NEUILLY SUR SEINE
de nationalité française
demeurant ...
représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Maître Dominique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 552
INTIMÉE
S.A. SOFINCO
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
son service juridique ...
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Maître Z...de la FARE, avocat au barreau de PARIS plaidant pour la SCP PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R 80
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère, chargée du rapport, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2007.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
-signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2005 par Mme X...à l'encontre d'un jugement rendu le 13 octobre 2005 par le tribunal d'instance de Paris 15ème qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance d'injonction de payer du 28 juillet 2003 ;
Vu les conclusions de la S.A SOFINCO, du 12 mai 2006, qui, au visa des dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X...lui payer la somme de 11. 926,65 € actualisée à la date du 10 juillet 2003, avec intérêts capitalisés et 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme X..., du 28 mars 2007, qui demande à la Cour, d'infirmer le jugement, de déclarer recevable son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 juillet 2003, de déclarer nulles et de nuls effets l'offre préalable de crédit du 13 novembre 2001 et l'offre préalable de prêt personnel du même jour et de condamner la société SOFINCO à lui payer en appel 5. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant, que sur l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, il résulte des dispositions de l'article 1416 du nouveau code de procédure civile qu'une telle opposition doit être formée dans le mois de la signification et que, si la signification n'est pas faite à personne, le délai d'un mois court à l'expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur ;
Considérant que la signification de l'ordonnance a été faite à personne le 31 juillet 2003 et que le délai d'un mois expirait le 2 septembre 2003 ;
Que, c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'opposition faite le 21 octobre 2004 irrecevable ;
Qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de dire que les sommes seront dues jusqu'à parfait paiement ;
Considérant l'équité ne commande pas en appel qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société SOFINCO ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement,
Y AJOUTANT,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Corinne X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,