La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2007 | FRANCE | N°05/17272

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 27 septembre 2007, 05/17272


8ème Chambre - Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17272

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2005 - Tribunal d'Instance de PARIS 18ème - RG no 05/000340
APPELANTE
S.A. MCS et ASSOCIESagissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 96-98, avenue Raymond Poincaré - 75207 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Courassistée de Maître Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E578

INTIMÉE
Mademoiselle Nathalie Y...née le 24 décemb

re 1969 à PARIS 14ème de nationalité françaisedemandeur d'emploi

demeurant ...
représentée par la SCP P...

8ème Chambre - Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17272

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2005 - Tribunal d'Instance de PARIS 18ème - RG no 05/000340
APPELANTE
S.A. MCS et ASSOCIESagissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 96-98, avenue Raymond Poincaré - 75207 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Courassistée de Maître Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E578

INTIMÉE
Mademoiselle Nathalie Y...née le 24 décembre 1969 à PARIS 14ème de nationalité françaisedemandeur d'emploi

demeurant ...
représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Courassistée de Maître Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1326

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/043019 du 18/12/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère, chargée du rapport, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2007.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidenteMadame Viviane GRAEVE, conseillèreMadame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère

Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

** *

Vu l'appel interjeté, le 4 août 2005, par la société MCS d'un jugement rendu le 7 juillet 2005 par le tribunal d'instance de Paris 18ème qui a déclaré son action forclose ;

Vu des conclusions du 1er décembre 2005 par lesquelles la société MCS prie la cour d'infirmer le jugement et, constatant l'absence de forclusion, de condamner Mlle Y... à lui payer la somme de 11.211,25 € avec intérêt à compter du 18 février 2003 outre 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 700 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 23 mars 2006 par lesquelles Mlle Y... prie la cour de confirmer le jugement, sur la forclusion et, la recevant en son appel incident, de lui allouer 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement de rejeter les prétentions de la société MCS aux motifs qu'elle n'a pas contracté avec elle, à titre plus subsidiaire, de procéder à une vérification d'écriture et de signature, à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que Mlle Y... a ouvert un compte bancaire dans les livres de la BPROP sans découvert autorisé ;
Que le compte étant devenu débiteur, la BPROP l'a informée, le 18 février 2003, de la clôture du compte ;
Que, le 11 mars 2004, la BPROP devenue BP VAL DE FRANCE a cédé à la société MCS l'ensemble de ses droits sur la créance envers Mlle Y... ;
Que la société MCS réclame le paiement du principal, les intérêts au taux contractuel et des frais et pénalités ;
Que Mlle Y... lui oppose qu'elle n'a jamais signé la convention d'ouverture du compte litigieux et sollicite tout comme en première instance qu'il soit procédé à la vérification de l'écriture et de la signature ;

Considérant, sur ce premier point, que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause en déclarant que la vérification d'écriture ou l'exertise graphologique n'étaient pas nécessaire au regard des pièces versées aux débats par la banque ;

Considérant, ensuite, que Mlle Y... soutient que la banque se trouve forclose en son action en application soit des dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation soit de l'article L.311-10 du même code ;

Mais considérant que le compte ouvert n'était pas assorti d'une autorisation de découvert et que le compte a fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois sans que la Banque ne propose à sa cliente une offre de prêt telle que prévue à l'article L.311-10 du code de la consommation ;

Que cependant et conformément aux dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation, la sanction n'est pas la forclusion mais la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les intérêts au taux légal restant dus à compter de la lettre de mise en demeure ;

Considérant que la forclusions biennale tirée de l'article L.311-37 du code de la consommation soulevée par Mlle Y... concerne la défaillance de l'emprunteur et que le délai de forclusion biennale concernant l'action du banquier pour le paiement des sommes dues au titre d'un solde de compte débiteur court à compter de la date où ce dernier est devenu exigible c'est à dire à compter de la mise en demeure ;

Qu'en l'espèce la clôture du compte bancaire a été effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 18 février 2003 et l'assignation ayant été délivrée le 11 février 2005, la forclusion biennale n'est pas acquise ;

Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner Mlle Y... à verser à la société MCS la somme en principal de 8.039,25 € avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 ;

Considérant sur la demande d'octroi de délais, que Mlle Y... a déjà bénéficié des plus larges délais et n'a jamais pendant cette période versé la moindre somme ;

Que sa demande sera rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Considérant que Mlle Y... qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau
DIT recevable l'action de la société MCS et Associés,
CONDAMNE Mlle Nathalie Y... à payer à la S.A M.C.S et Associés la somme de 8.039,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003,
DEBOUTE la S.A M.C.S et Associés de ses autres demandes,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Mlle Nathalie Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 05/17272
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 18ème, 07 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-27;05.17272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award