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27/09/2007 | FRANCE | N°05/01263

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007, 05/01263


21ème Chambre B


Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 01263

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03 / 14503

APPELANTE

SARL CATHERINE X...

12 rue Guynemer
75006 PARIS
représentée par Me Anne Dominique RUANO-GUIBOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 483

INTIMÉE

Madame Béatrice Y...


...

92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 237

7 substitué par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débatt...

21ème Chambre B

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 01263

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03 / 14503

APPELANTE

SARL CATHERINE X...

12 rue Guynemer
75006 PARIS
représentée par Me Anne Dominique RUANO-GUIBOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 483

INTIMÉE

Madame Béatrice Y...

...

92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2377 substitué par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
M. Roland LEO, conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
-signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Mme Béatrice de A... épouse Y... a été engagée à compter du 3 juin 2002 par la Sarl Catherine X... en qualité de " chargée de la Diffusion Internationale " avec un salaire fixe de 12. 000 F, un intéressement sur le chiffre d'affaires dont le calcul sera précisé dans un avenant du 26 septembre à effet du 1er septembre 2002 ;

A compter du 1er janvier 2003 Mme Y... a bénéficié du statut cadre avec le titre de " Directrice du Développement International ".

Le 1er octobre 2003 par lettre remise en main propre et par lettre recommandée la Société a convoqué Mme Y... pour le 8 octobre 2003 à un entretien préalable au licenciement pour motif économique.

Le même jour Mme Y... a annoncé à Mme X... son état de grossesse.

Par lettre recommandée postée le 3 octobre 2003 et reçue le 6 octobre 2003 Mme Y... adressait un certificat médical daté du 2 octobre 2002 constatant son état de grossesse.

Par lettre recommandée du 17 octobre 2003 la Société a procédé au licenciement pour motif économique à Mme Y....

Par jugement du 13 octobre 2004, notifié le 10 janvier 2005, le Conseil de Prud'hommes de PARIS, saisi le 7 novembre 2003 a :

-Condamné la Sarl Catherine X... à payer à Mme Y... :

-18. 126 € au titre des salaires dus,

-1812, 60 € à titre de congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2003,

-12. 094 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement

-500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-Débouté Mme Y... du surplus de ses demandes et la Société de sa demande reconventionnelle

La Société régulièrement appelante demande :

-De dire que le licenciement repose sur un motif économique réellement justifié,

-De confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à payer les salaires avec congés payés et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-De confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses autres demandes

-De condamner Mme Y... à restituer la somme de 12215 € réglée en vertu de l'exécution provisoire.

-De condamner Mme Y... à payer :

-5. 000 € en réparation du préjudice qu'elle a fait subir à son employeur de par l'utilisation à titre personnel de son préavis,

-5. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme Y... demande :

-In limine litis d'ordonner la radiation de la procédure et déclarer l'appel irrecevable,

A titre principal,

-De condamner la Société à lui payer

-36. 252 € à titre d'indemnité réparant le préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement,

-29. 203 € au titre des salaires perdus pendant la période de protection,

-2920 € à titre de congés payés afférents

A titre subsidiaire

Condamner la société à lui payer la somme de 36. 252 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause

Condamner la Société à payer :

-36. 252 € à titre d'indemnité pour préjudice moral
-3021 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier
-5. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions écrites visées par le Greffier le 14 juin 2007 et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Sur la demande de radiation

Considérant qu'aux termes de l'article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du Décret no2005-1678 du 28 décembre 2005, le Premier Président est compétent pour prononcer la radiation lorsque la procédure est sans représentation obligatoire,

Que dès lors Mme Y... n'est pas fondée à solliciter cette radiation devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du Travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L. 122-25-2 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir le contrat ;

Que la lettre de licenciement est motivée ainsi qu'il suit :

" Nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour suppression de poste. Cette mesure est motivée par les résultats en déclin de l'activité diffusion dont vous êtes la responsable, la perte de nos principaux partenaires et de nombreux clients. Les difficultés financières que nous connaissons depuis quelques mois et le ralentissement de notre secteur économique ne nous permettent pas d'attendre davantage une reprise de nos activités...

... La remise de cette lettre en main propre fixe le point de départ de votre préavis de 3 mois... "

Que la suite de la lettre précise les modalités de l'emploi du temps préavis ;

Qu'il ressort de cette lettre qui fait état d'une suppression de poste liée à un motif économique qu'elle ne mentionne pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que cette lettre ne mentionnant pas l'un des motifs exigés par l'article L. 122-25-2 du Code du Travail étant précisé qu'il est établi et non contesté que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse médicalement constatée avant le prononcé du licenciement il en résulte que le licenciement n'est pas suffisamment motivé ce qui entraîne sa nullité.

-Sur l'indemnité due au titre de l'illicéité du licenciement

Considérant que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du Travail.

Qu'en l'espèce il ressort des pièces communiquées aux débats (bulletin de salaire de septembre 2003 et attestation ASSEDIC) que le salaire brut mensuel moyen de Mme Y... est de 2614 € et non pas de 3021 € retenu par le premier juge ;

Qu'à la suite de ce licenciement nul Mme Y... a subi un préjudice qui eu égard aux éléments fournis sera réparé par l'octroi d'une somme de 17000 €

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur les salaires perdus pendant la période de protection

Considérant qu'en application de l'article L. 122-30 alinéa 2 du Code du Travail lorsque le licenciement est nul l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte pendant la nullité ;

Qu'en l'espèce Mme Y... dont la grossesse gémellaire a été attestée le 22 octobre 2003 et dont la naissance des jumeaux n'est pas contestée est fondée à obtenir les rémunérations qu'elle aurait perçue entre le 21 janvier 2004 date d'expiration du préavis et le 9 novembre 2004, soit vingt deux semaines après la date présumée de l'accouchement prévu le 12 mai 2004 auxquelles sont rajoutées 4 semaines de protection contre le licenciement ainsi que prévu par l'article L. 122-25-2 du Code du Travail ;

Que dès lors il est du à Mme Y... : 2614 € x 9 mois + 2614 € x 2 mois soit 25. 368 €
3
Qu'à cette somme il y a lieu d'ajouter les congés payés d'un montant de 2536, 80 €

Que le jugement sera infirmé de ce chef.

-Sur la régularité de la procédure

Considérant qu'en application de l'article L. 122-14-1 du Code du
Travail lorsqu'un salarié membre du personnel d'encadrement est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique la lettre de licenciement ne peut lui être adressée moins de 15 jours ouvrables à compter de la date de convocation à l'entretien préalable.

Qu'en l'espèce Mme Y... qui avait la qualité de cadre après entretien préalable du 8 octobre 2003 a été licencié pour motif économique par lettre du 17 octobre 2003 soit moins de 15 jours avant le délai sus-visé ;

Que le non respect de la procédure entraîne nécessairement un préjudice pour Mme Y... qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2614 €

-Sur le préjudice moral de Mme Y...

Considérant que Mme Y... ne justifie pas d'un préjudice
moral distinct de lui qui a été réparé par l'octroi de l'indemnité allouée pour la nullité du licenciement ;

Qu'il n'est pas établi que Mme Y... a été l'objet d'une discrimination pendant l'exécution de son préavis.

Que Mme Y... sera déboutée de ce chef de demande.

-Sur la demande reconventionnelle de la Société

Considérant que la Société ne justifie pas de ce que Mme Y... a consacré au détriment de la Société des heures rémunérées pour ses besoins personnels.

-Sur la demande de restitution

Considérant que le sens de l'arrêt conduit à débouter la Société de sa demande en restitution des salaires versés au titre de l'exécution provisoire.

-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

Considérant qu'il est équitable d'allouer à Mme Y... une
somme de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la première instance et de l'appel.

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société qui succombe et sera condamnée aux dépens les frais irrépétibles par elle exposés

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme Y... de sa demande de radiation

Déclare l'appel recevable,

Condamne la Société Catherine X... à payer à Mme Y... : :

-17. 000 € (DIX SEPT MILLE EUROS) à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement

-25. 368 € (V INGT CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS) à titre des salaires dus pendant la période de protection,

-2536, 80 € (DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS QUATRE VINGT CENTIMES) à titre de congés payés afférents,

-2614 € (DEUX MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS) à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure

-2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes

Condamne la Société Catherine X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/01263
Date de la décision : 27/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-27;05.01263 ?
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