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26/09/2007 | FRANCE | N°07/01230

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 26 septembre 2007, 07/01230


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01230

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 0204350

APPELANTS

Monsieur Emmanuel L...
es qualités d'administrateur légal sous controle judiciaire de Monsieur Marcel L..., son père
...
75013 PARIS

Monsieur Marcel L... r>...
61300 L'AIGLE

représentés par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour
assistés de Me Aldric X..., avocat au barreau de P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01230

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 0204350

APPELANTS

Monsieur Emmanuel L...
es qualités d'administrateur légal sous controle judiciaire de Monsieur Marcel L..., son père
...
75013 PARIS

Monsieur Marcel L...
...
61300 L'AIGLE

représentés par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour
assistés de Me Aldric X..., avocat au barreau de Paris, toque : A 554, substitué à l'audience par Me Sophie Y..., avocat au même barreau, toque : C 689

INTIMEE

Madame Marie-Christine de Z...SAINT PHAR épouse A...
...
69006 LYON

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier B..., avocat au barreau de Paris, toque : R46

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 4 juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller
Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
-signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

Suzanne MAHE veuve de C...est décédée le 20 juillet 1999, laissant pour lui succéder Marcel L..., légataire aux termes d'un testament olographe du 28 décembre 1994 et d'un codicille du 28 août 1998, et pour héritier réservataire sa petite-fille, Marie-Christine de Z...SAINT PHAR épouse A....

Saisi selon assignation du 11 mars 2002 par Marie-Christine A...d'une demande d'annulation du testament et du codicille attribués à sa grand-mère, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 16 janvier 2003, a ordonné une expertise en écritures confiée à Monsieur D....

Statuant après dépôt du rapport de l'expert et nouvelle assignation de Madame A...du 30 septembre 2003 le tribunal, par jugement du 18 mars 2004, a désigné avant dire droit le Docteur E...en qualité d'expert afin de déterminer si Suzanne de C...était indemne lors de l'établissement des actes en litige d'une altération de ses facultés mentales et susceptible d'exprimer une volonté saine.

Le rapport d'expertise a été déposé le 29 mai 2005.

Par acte du 3 juin 2005, Marie-Christine A...a assigné Marcel L... et Maître Jean-Claude F..., es qualité d'administrateur ad hoc de Marcel L..., devant le tribunal.

Emmanuel L..., désigné administrateur légal sous contrôle judiciaire de son père, Marcel L..., par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Mortagne au Perche du 15 septembre 2005, est intervenu volontairement à la procédure.

Marcel L... et Emmanuel L... es qualités sont appelants du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 décembre 2006 qui a :
-annulé le testament du 28 décembre 1994 ainsi que le codicille du 28 août 1998 rédigés par Suzanne de C...,
-dit que Marcel G..., représenté par Emmanuel G... es qualités, est débiteur envers la succession de Suzanne de C...de la somme de 60 540 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 11 juillet 1999 jusqu'au jour de l'expulsion faite le 7 avril 2004, outre intérêts de droit à compter du 3 juin 2005 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
-condamné Marcel G..., représenté par Emmanuel G... es qualités, à payer à Marie-Christine A...la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
-condamné Marcel L... aux entiers dépens, comprenant le coût des frais d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions du 19 juin 2007, ils demandent en substance à la Cour de :
-mettre le jugement entrepris à néant,
-dire et juger Madame A...irrecevable et en tous cas mal fondée à exciper au fondement de ses prétentions d'actes, jugements et expertises obtenus dans des conditions non contradictoires et irrégulièrement à leur égard,
-subsidiairement, dire et juger que les exploits introductifs d'instance, les jugements des 16 janvier 2003 et 18 mars 2004 et les rapports des 26 juillet 2003 et 29 avril 2005 leur sont inopposables,
-débouter Madame A...de toutes ses demandes,
-la condamner au paiement de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise et tous frais frustratoires.

Ils font valoir que toute la procédure a été menée à l'insu de Marcel L... et de l'administrateur judiciaire puis ad'hoc dont il était pourvu depuis décembre 2000 à raison de son dérèglement d'esprit, Maître F..., dont l'existence était connue de Madame A...depuis mai 2004 au moins, et qui n'a jamais été mis en cause avant l'exploit du 3 juin 2005, de sorte qu'ils n'ont pu faire valoir leurs moyens de défense.

Subsidiairement ils soutiennent que les conclusions du rapport d'expertise du Docteur E..., établies de façon non contradictoire, ne peuvent leur être opposées, et sont notamment contredites par le témoignage d'une amie de la défunte, Madame H..., qui atteste de l'intention ancienne de Suzanne de C...d'instituer Marcel L... légataire universel.

Dans ses uniques conclusions du 14 juin 2007, Marie-Christine A...demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes, confirmer le jugement entrepris et condamner Messieurs L... à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise.

Elle expose qu'en juillet 1991 sa grand-mère, alors âgée de 89 ans et déjà en état de faiblesse avérée puisqu'elle avait été placée sous curatelle le 28 mai 1991, a instauré des relations de proximité avec Marcel L..., qui a pris sur elle de plus en plus d'ascendant jusqu'à s'installer à son domicile à partir de mars 1992 et l'a éloignée de sa famille. Elle précise qu'au décès de Suzanne de C..., Marcel L... est demeuré dans l'appartement de la défunte et s'est emparé de tout sans demander délivrance des legs ni régler aucune charge de l'appartement ou de la succession.

Rappelant que sept procédures se sont déroulées en marge de la procédure principale afin d'obtenir la libération de l'appartement que Marcel L... occupait sans droit ni titre, elle affirme que l'intéressé a usé de tous les artifices pour faire durer une situation illégitime et était pleinement informé des procédures. Elle développe à cet égard que les appelants ne rapportent pas la preuve que Marcel L... aurait été pourvu d'un administrateur judiciaire puis d'un administrateur ad hoc depuis décembre 2000, que l'existence et le rôle de Monsieur F...n'étaient pas connus, et que les procédures et expertises ont été régulièrement menées, dans le respect du contradictoire.

Excipant des conclusions du rapport d'expertise du Docteur E..., elle prétend que Suzanne de C...n'était pas saine d'esprit à la date à laquelle elle a rédigé son testament, de sorte que cet acte et son codicille doivent être annulés. Elle affirme avoir été gravement spoliée par le comportement dilatoire systématique de la partie adverse, qui ne procéderait que d'une volonté de nuire.

SUR CE, LA COUR,

Sur la nullité et l'inopposabilité de la procédure et des expertises

Considérant qu'il ressort des pièces produites que dans le cadre de la présente instance, Marcel L... a été assigné à trois reprises et que les décisions rendues, dont deux ordonnant d'office une mesure d'instruction, lui ont été signifiées à l'adresse du ...13 ème, domicile de la défunte, qui était également la sienne jusqu'à son expulsion, intervenue suivant procès-verbal du 7 avril 2004, mais qu'il n'a pas constitué avocat, bien que s'étant présenté en personne à l'audience du 12 septembre 2002 et ayant obtenu le renvoi de l'affaire pour ce faire ;

Considérant que Madame A...a parallèlement poursuivi des procédures d'expulsion et de saisies-attributions à son encontre ;

Considérant que Maître F..., désigné en qualité d'administrateur provisoire aux biens de Marcel L... par ordonnance du 21 décembre 2000, régulièrement prorogée, a en outre reçu mission de le représenter dans les différentes instances en cours, et notamment d'ester et exercer toutes voies de recours, par ordonnances des 11 juin et 20 septembre 2004 ; que ces missions ont été prorogées pour un an par ordonnance du 20 décembre 2004 ; que la mission de Maître F...a encore été étendue à la représentation en défense de Monsieur L... dans l'instance pendante au fond devant la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 6 juillet 2005 suite à l'assignation du 3 juin 2005 ;

Considérant que Maître F...n'étant pas intervenu volontairement dans le cadre de cette instance dont il avait pourtant connaissance, ainsi qu'il ressort des différentes requêtes présentées en vue de sa désignation et de la prorogation de sa mission ainsi que des motifs de l'ordonnance de référé du 3 février 2005 disant n'y avoir lieu à rapport de l'ordonnance de référé du 18 mars 2003 ordonnant l'expulsion de son administré, Madame A...a pris elle-même l'initiative de l'assigner le 3 juin 2005, n'ayant appris son existence qu'après qu'il se soit manifesté en l'assignant le 29 juillet 2004 devant le juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance d'expulsion du 18 mars 2003 et les 30 juin,5 juillet et 18 août 2004 devant le juge de l'exécution en nullité des saisies-attributions ;

Considérant que la désignation d'un administrateur aux biens de Marcel L..., puis d'un administrateur ad hoc chargé de le représenter en justice, ne privait pas pour autant l'intéressé de sa capacité civile, et n'entache pas de nullité les actes qui lui ont délivrés, la procédure ayant été régulièrement diligentée de façon réputée contradictoire à son encontre ;

Considérant par ailleurs que le rapport d'expertise de Monsieur D..., dont au demeurant Madame A...ne se prévaut pas, est opposable à Marcel L..., qui n'y a pas assisté bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé de l'expert ;

Qu'il en est de même du rapport d'expertise du Docteur E...; qu'en effet l'expert indique avoir régulièrement convoqué Monsieur L... aux rendez-vous des 16 juin 2004 et 15 avril 2005 ; que les convocations ont été valablement adressées à la seule adresse alors connue de l'intéressé, qui n'en a pas fait connaître d'autre au tribunal ni à l'expert après son expulsion, étant observé que Maître F..., qui connaissait dés juillet 2004 au moins l'existence de la procédure en cours concernant la validité du testament et du codicille établis en faveur de Marcel L..., ne s'est pas non plus manifesté auprès du tribunal ou de l'expert ;

Considérant enfin que Emmanuel I...est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 17 mai 2006, et ne peut se prévaloir d'une violation quelconque du contradictoire ou de l'inopposabilité de la procédure antérieurs à sa désignation aux fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son père, ordonnée le 15 septembre 2005 ;

Considérant en conséquence que l'ensemble de la procédure apparaît régulière et que les expertises sont opposables à Marcel L... et à Emmanuel L... es qualité ;

Sur l'annulation du testament et du codicille

Considérant qu'aux termes de l'article 901 du code civil, " pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit " ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats par Madame A...que Suzanne de C..., alors âgée de 89 ans, avait été placée sous curatelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance du 13 ème ardt de Paris du 28 mai 1991, confirmé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 1992, l'intéressée présentant à l'époque des facteurs de suggestibilité et d'influençabilité manifestes dus d'une part à certains traits de sa personnalité et de son caractère, d'autre part à une fatigabilité intellectuelle liée à son grand âge ; qu'il était notamment relevé que Madame de C...s'était laissée abuser par des tiers auxquels elle avait remis des sommes très importantes ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 mai 1994, a ainsi reconnu le dénommé Patrice J...coupable d'escroquerie et l'a condamné à payer à Madame de C..., partie civile,840 000 francs de dommages et intérêts ;

Que la curatrice, Madame K..., a demandé au début de l'année 1999 la mise sous tutelle de Suzanne de C...;

Que le Docteur L..., désigné par le juge des tutelles pour examiner la majeure protégée, a établi le 6 février 1999 un rapport d'examen clinique concluant à la nécessité d'instaurer une mesure de tutelle compte tenu des troubles de l'attention, du jugement et de l'affectivité de Madame de C..., qui présentait un état de fragilité lié à son âge, ne possédait pas les facultés lui permettant de comprendre ses propos et souffrait de surcroît d'une surdité bilatérale non appareillée ; qu'il préconisait un placement en maison de retraite, mettant en cause le comportement de Marcel L..., compagnon de Madame de C..., qui selon lui ne permettait pas à cette dernière de recevoir les soins nécessaires à son état et exerçait sur elle une emprise excessive ; que la procédure s'est toutefois trouvée interrompue du fait du décès de la majeure protégée ;

Que dans plusieurs lettres ou attestations, des amis et connaissances de Suzanne de C...-notamment Mesdames de Z...de SAINT PHAR, BEAUDOIN de KERMEL, DECOSTER MALLET, PICHOT, GONTIER et Messieurs M...N..., O..., de C...et PARENT-déclarent en substance que jusqu'à un âge avancé, celle-ci avait toujours indiqué que sa petite fille Christine, unique descendant survivant à laquelle elle était très liée, hériterait d'elle, et font état de la dégradation progressive de son état mental les dernières années de sa vie, au point qu'elle ne reconnaissait plus ses proches et tenait des propos incohérents, soulignant la forte influence exercée sur elle par Marcel L..., qui s'était installé dans son appartement en mars 1992 et l'isolait de sa famille et de ses connaissances ;

Considérant qu'aux termes de son rapport d'expertise, le Docteur E...conclut qu'il est possible de déterminer que Madame de C...présentait lors du testament du 28 décembre 1994 et du codicille du 28 août 1998 une altération de ses facultés mentales et n'était pas capable d'exprimer une volonté saine ; qu'en effet il existait depuis 1991 une altération des facultés intellectuelles dûment constatée par médecins experts et validée par un jugement, alors que Madame de C...était âgée de 89 ans, et que quand un processus démentiel est ainsi engagé chez une personne de cet âge, il ne peut que s'accentuer au fil des années ;

Considérant que la seule pièce produite par les appelants pour contredire les conclusions expertales, à savoir une attestation de Madame Jacqueline H..., amie de la de cujus, qui certifie que cette dernière avait toutes ses facultés mentales et a institué Marcel L... légataire particulier de ses biens en parfaite connaissance de cause, est insuffisante à elle seule à établir que Suzanne de C...était bien saine d'esprit lorsqu'elle a établi les deux actes en litige ;

Considérant que l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, tous concordants, établissent au contraire que Suzanne de C...présentait dés 1991 une altération importante de ses facultés intellectuelles et mentales qui, compte tenu de son âge, n'a pu qu'évoluer défavorablement et que cette altération était telle qu'elle ne pouvait valablement établir un testament en faveur de Marcel L... le 28 décembre 1994 puis un codicille le 28 août 1998, un médecin expert ayant constaté en février 1999, soit à une époque très proche de l'établissement du codicille, qu'elle n'avait plus de faculté de jugement et de discernement ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le testament et le codicille en litige ;

Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que Madame A...reprend sur ce point devant la cour ses prétentions et moyens de première instance, auxquels les appelants n'opposent aucun moyen autre que ceux examinés plus haut ;

Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'au regard de la mesure de protection dont Marcel L... fait aujourd'hui l'objet, il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;

Que Marcel L..., qui succombe, supportera en revanche les dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément au jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Marcel L... aux dépens d'appel, que la SCP d'avoués BOMMART FORSTER et FROMANTIN pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 07/01230
Date de la décision : 26/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-26;07.01230 ?
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