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26/09/2007 | FRANCE | N°04/18703

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2007, 04/18703


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






COUR D' APPEL DE PARIS


24ème Chambre- Section A


ARRET DU 24 OCTOBRE 2007


(no, pages)














Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06940


Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 2 Février 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS- Section E Cabinet 13
RG no 03 / 43757









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APPELANT


Monsieur Francis A...

demeurant...- 75016 PARIS


représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Maître Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, toque : L281
(bénéfic...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

24ème Chambre- Section A

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

(no, pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06940

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 2 Février 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS- Section E Cabinet 13
RG no 03 / 43757

APPELANT

Monsieur Francis A...

demeurant...- 75016 PARIS

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Maître Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, toque : L281
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 020300 décision du 27 / 09 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Madame Laurence B... épouse A...

demeurant ...- 75018 PARIS

représentée par la SCP VERDUN- SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Maître Roberte H. MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque A 230

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 19 Septembre 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHANTEPIE, président
Madame TAILLANDIER- THOMAS, conseiller
Madame DREVET, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE- COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président
- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE- COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. Francis A..., né le 5 mars 1943 à Paris 19ème, et Mme Laurence B..., née le 30 août 1951 à Les Mureaux (Yvelines), se sont mariés le 1er juin 1984 par devant l' officier d' état civil de Paris 20ème, après contrat de mariage reçu le 26 janvier 1984 par Maître PHILIPPOT, Notaire à Paris.

De cette union, aucun enfant n' est issu.

Dûment autorisée par ordonnance de non conciliation du 23 février 2004, Mme Laurence B... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l' article 242 du code civil, par acte du 8 avril 2004.

A ce jour, M. Francis A... est appelant d' un jugement contradictoire, rendu le 2 février 2006, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui a :
- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, avec toutes les conséquences légales,
- dit qu' à titre de prestation compensatoire, Mme Laurence B... devra payer à M. Francis A... la somme de 80. 000 euros,
- débouté Mme Laurence B... de sa demande de dommages et intérêts,

- attribué à Mme Laurence B... le droit au bail ou l' éventuel droit au maintien dans les lieux afférent au local sis 14 Boulevard d' Ornano- 75018 Pairs, sous réserve des droits du propriétaire,
- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire, et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Cet appel a été interjeté, le 24 mars 2006.

Mme Laurence B... a constitué avoué, le 25 avril suivant.

L' affaire, retirée du rôle le 20 février 2007, y a été rétablie le 18 avril 2007.

Vu les conclusions de M. Francis A..., en date du11 septembre 2007, demandant à la Cour de :
- dire recevable et fondé l' appel interjeté par M. Francis A... et débouter Mme Laurence B... de son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu' il a prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l' épouse, avec toutes les conséquences légales,
- confirmer le jugement en ce qu' il a retenu le principe d' une prestation compensatoire au profit de M. Francis A..., mais en élever le montant, qui ne tient pas compter de la totalité de la disparité entre les époux,
- condamner Mme Laurence B... à payer à son mari, une somme de 300. 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise immobilière pour & évaluer le patrimoine immobilier de Mme Laurence B...,
- subsidiairement, fonder cette demande sur l' indemnité exceptionnelle de l' article 280- 1 du code civil ou l' article 266 du code civil,
- débouter Mme Laurence B... de sa demande de dommages et intérêts,
- la condamner en tous les dépens.

Vu les conclusions de Mme Laurence B..., en date du, 4 septembre 2007 demandant à la Cour de :
- déclarer l' appel de M. Francis A... recevable mais mal fondé,
- accueillir en revanche Mme Laurence B... en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l' poux,
- en toute hypothèse, débouter M. Francis A... de sa demande de prestation compensatoire en ce qu' il a lui- même créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux,
- le condamner au paiement d' une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l' article 266 du code civil,
- dire et juger n' y avoir lieu à statuer sur la demande d' attribution du bien immobilier à raison de la vente de ce bien,
- condamner M. Francis A... au paiement d' une somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens, qui seront recouvrés conformément à l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écriture ;

Considérant que la recevabilité de l' appel n' est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d' être relevée d' office ;
SUR LA LOI APPLICABLE

Considérant que l' article 33- IV de la loi no 2004- 439 du 26 mai 2004 relative au divorce disposant que l' appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, le prononcé du divorce et ses conséquences pour les époux, remis en cause devant la Cour, doivent être jugés en application des dispositions légales anciennes ;

SUR LE DIVORCE

Considérant que selon l' article 242 ancien du code civil, le divorce peut être demandé par l' un des époux pour des faits imputables à l' autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l' article 245 ancien du même code dispose que les fautes de l' époux qui a pris l' initiative du divorce n' empêchent pas d' examiner sa demande, mais peuvent enlever aux faits qu' il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, et être invoquées par l' autre époux à l' appui d' une demande reconventionnelle, le divorce étant prononcé aux torts partagés si les deux demandes sont accueillies ;

Considérant que le jugement ne peut être confirmé en ce qu' il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux sur le fondement de l' article 242 ancien du code civil, en dépit du constat d' un manque de preuves tant du côté de l' épouse que du côté du mari, alors que ce constat aurait dû conduire à un double débouté des demandes principale et reconventionnelle ;

Considérant que devant la Cour chaque époux reprend les griefs invoqués en première instance à l' encontre du conjoint et que Monsieur A... reproche à sa femme d' être intéressée, d' avoir accumulé un patrimoine propre et d' avoir finalement rompu leur union de façon brutale et sans aucune raison valable ;

Considérant que Madame B... reproche à son mari d' avoir été depuis de longues années tyrannique, méprisant, dévalorisant, grossier et intéressé, préférant ses activités culturelles et artistiques au travail et sans que l' aide matérielle qu' il revendique avoir apportée à la valorisation de son capital ne soit prouvée ;

Considérant que l' histoire du couple relatée tant par eux même que par les attestations produites au dossier de la Cour, montre que les époux, tous deux professeurs d' art plastique à leurs débuts, se sont connus étudiants, ont réalisé un mariage d' amour et ont vécu 23 ans d' union légale, au cours desquelles l' épouse a gardé son métier alors que le mari choisissait de quitter l' enseignement pour des activités de conférencier, organisateur d' expositions et critique d' art contemporain ;

Considérant que pendant le même temps, Madame B... qui avait hérité de ses parents en 1982 a acheté une usine désaffectée et revendu ce bien après une transformation en logements contemporains, réalisant ainsi une importante plus value alors que les travaux ont été réalisés en grande partie sans intervention lourde d' entreprises de travaux ;

Considérant que, en l' absence de compte précis, il y a lieu d' admettre que les deux époux
ont participé à ces travaux l' un et l' autre possédant les mêmes compétences ;

Considérant que depuis la revente de ce bien, la patrimoine propre de l' épouse a augmenté ; les époux étant mariés en séparation de biens, celui du mari restant inexistant ; que cet état de chose a guère eu d' incidence aussi longtemps que le couple perdurait ;

Que cependant en 2003, Monsieur A... s' est vu signifier par sa femme qu' elle ne voulait pas poursuivre leur mariage et que cette décision, non anticipée par le mari, a obligé celui- ci, alors malade, à partir louer une chambre de 12 m ² à un ami et à aller vivre dans des conditions précaires et ne correspondant plus à celles d' un homme de son âge ;

Considérant que pour justifier cela et tenter de prouver les torts du mari, Madame B... produit de nombreuses attestations et des courriers contenant force détails aux termes desquels il ressort que Monsieur A..., dès avant le mariage, se sentait intellectuellement et artistiquement supérieur à son épouse, n' hésitait pas à la dénigrer et à l' humilier quant aux talents qu' elle possédait ou ne possédait pas, et avait imposé ensuite à sa femme de gagner l' argent du ménage par son travail, lui même s' arrogeant le droit de travailler ou non, selon son humeur et sans être dépendant du quotidien ;

Considérant cependant que cet état de chose perdure depuis maintes années et que les défauts de Monsieur A..., invoqués par sa femme comme justifiant sa demande de divorce pour faute, étaient révélés et connus d' elle avant le mariage et ont été vécus par elle au départ comme source d' admiration, puis par la suite, admis et acceptés comme faisant partie de la personnalité de cet homme ;

Considérant que les faits allégués résultent du changement de regard de l' épouse sur son mari et ne constituent pas une faute au sens de l' article 242 du code civil ;

Que l' inactivité imputée au mari ne correspond pas à une réalité, mais seulement à une absence d' activité productrice de gain, qui s' inscrivait manifestement dans un partage, poste d' enseignante pour l' épouse, activités littéraires et artistiques et aide matérielle à l' amélioration des immeubles appartenant à Madame B... pour le mari ;

Considérant ainsi que la rupture du contrat moral ayant existé entre les époux, dûe à Madame B..., constitue pour celle- ci une faute qui est à l' origine de la rupture du lien conjugal ; que le divorce sera donc prononcé aux torts de l' épouse ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Considérant que pour statuer sur le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant l' article 271 du code civil fixe comme critères :
- l' âge et l' état de santé des époux,
- la durée du mariage,
- les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail,
- les conséquences des choix professionnels faits par l' un des époux pendant le temps de la vie commune pour l' éducation des enfants et du temps qu' il faudra encore y consacrer,
- le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu' en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- les droits existants et prévisibles,
- les situations respectives en matière de retraite ;

Considérant que le mari est âgé de 64 ans et l' épouse de 56 ans ; que Madame B... travaille et a perçu de l' ordre de 3. 200 euros par mois en 2004 ; qu' à ce jour elle continue son métier et que sa carrière se poursuit normalement dans l' éducation nationale ; qu' elle pourra prendre sa retraite avec une carrière complète ; qu' elle a vendu avec l' accord de son mari car c' était l' ancien domicile conjugal son appartement de 4 pièces dans le 18ème arrondissement, pour 320. 000 euros, somme sur laquelle Monsieur A... ne possède aucun droit ; qu' elle a acquis en 2001 une maison avec 2 ha de terrain dans le Luberon pour 244. 000 euros ; qu' elle versait 954 euros par mois de remboursement mensuel d' emprunt mais qu' elle a pu solder cet emprunt à la vente de l' appartement de Paris ;

Considérant qu' elle fait valoir que compte tenu du mauvais état de la propriété du Luberon, la valeur actuelle de ce bien ne dépasserait pas 280. 000 euros, alors que Monsieur A... estime qu' elle en vaudrait au minimum 200. 000 de plus ;

Qu' il rappelle que l' usine achetée en 1982, 200. 000 Francs a été revendue envion un million de francs en 1994, les deux époux ayant participé à la plus value par leur travail de transformation des lieu en loft, lui même ayant eu initialement une formationen maçonnerie ;

Considérant que si Madame B... est bien fondée à rappeler que la prestation compensatoire n' est pas destinée à égaliser les patrimoines, c' est à bon droit que le juge aux affaires familiales a conclu a l' existence d' une disparité, en défaveur du mari, au jour du divorce ;

Que sur le montant de la prestation compensatoire, la cour infirmera la décision, les pièces du dossier produites conduisant en l' absence d' éléments d' actualisation de la part de Madame B..., mais au vu des éléments concrets fournis à fixer à 150. 000 euros la prestation compensatoire qu' elle devra verser à son mari ;

Considérant que l' ancien domicile conjugal ayant été vendu, il n' y a plus lieu à droit au bail ou au maintien dans les lieux ;

Considérant que le prononcé du divorce aux torts de l' épouse conduit à rejeter la demande de dommages intérêts au titre de l' article 266 du code civil formulée par elle ;

Considérant que l' équité ne conduit pas à allouer à l' épouse une indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; que Monsieur A... l' emportant en son appel, Madame B... en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit Monsieur A... en son appel,

Infirmant partiellement le jugement,

Dit que le divorce des époux est prononcé aux torts de Madame B...,

Dit que la prestation compensatoire que l' épouse doit verser à son mari est de 150. 000 euros, en capital,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Madame B... aux dépens de l' appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l' aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 04/18703
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-26;04.18703 ?
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