La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2007 | FRANCE | N°07/5854

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0154, 25 septembre 2007, 07/5854


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
1ère Chambre- Section M

ORDONNANCE DU 25 Juin 2007

(no, 3 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 07 / 05854

Demande d' ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, D. DOS REIS Conseiller à la Cour d' Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recou

rs formé par :

M. Jacques AA...
en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la
S. C. I. MARIONNAUX
...
7...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
1ère Chambre- Section M

ORDONNANCE DU 25 Juin 2007

(no, 3 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 07 / 05854

Demande d' ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, D. DOS REIS Conseiller à la Cour d' Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recours formé par :

M. Jacques AA...
en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la
S. C. I. MARIONNAUX
...
75014 PARIS

contre un certificat de vérification des dépens No 07 / 2927 rendu le 23 février 2007 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 796. 96 € les dépens de :

S. C. P. MIRA et BETTAN
CHAMBRE DES AVOUES

M. Jacques Philippe X..., agissant en son personnel et en sa qualité de gérant de la SCI Marionnaux, condamnée aux dépens par arrêt de cette Cour du 29 juin 2006, conteste l' état de frais établi par La SCP Mira- Bettan et vérifié à hauteur de la somme de 796, 96 €, aux motifs que l' état de frais doit être annulé comme ne comportant ni indication des articles applicables du tarif des avoués ni annexion du bulletin d' évaluation du droit variable,

Il demande à être convoqué à une audience contradictoire et à avoir communication des conclusions en réponse de l' avoué en temps utile, en vertu de l' article 6- 1 de la Convention européenne des droits de l' homme.

La SCP Mira- Bettan conclut au rejet de ce recours en indiquant que son état de frais a été établi en conformité avec le tarif des avoués.

Page 1

SUR QUOI

Attendu qu' aux termes des articles 704 à 713 du nouveau code de procédure civile le magistrat délégué en matière de taxe et contestation des dépens statue sur les contestations après vérification des dépens qui lui sont soumises après avoir provoqué les observations de l' adversaire, qu' il a la faculté de renvoyer l' affaire à l' audience ;

Attendu qu' en l' espèce M. Jacques Philippe X...a fait valoir ses moyens par écrit et que la SCP Mira- Bettan a été appelée à faire valoir ses observations en réponse de même ; que ces observations ont été communiquées en temps utile au requérant ; qu' il n' y a pas lieu de faire venir à l' audience cette affaire qui ne présente aucune difficulté particulière ;

Attendu que l' omission de l' article du tarif applicable au calcul de l' émolument ne peut être sanctionnée par la nullité de ce compte en application de la règle : " Pas de nullité sans texte " ;

Attendu, de même, qu' aucun article du tarif ne prévoit que le bulletin d' évaluation du droit variable doit être communiqué à la partie condamnée aux dépens ; qu' en toute hypothèse, les requérants ont eu communication de ce document par leur propre avoué et ont été mis en mesure de le discuter, ainsi qu' il ressort du recours élevé contre le compte des dépens de M. Y..., d' où il suit que le principe du contradictoire a été respecté ;

Attendu qu' aux termes des articles 2, 9 et suivants et 24 et suivants du décret 80- 608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d' appel, l' émolument dû à l' avoué est proportionnel à l' intérêt du litige, qui est calculé pour chacune des parties et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ; qu' aux termes des articles 12, 13 et 14 du décret 80- 608 du décret précité, pour les demandes dont l' intérêt n' est pas évaluable en argent, l' émolument proportionnel est représenté par un multiple de l' unité de base déterminé eu égard à l' importance ou à la difficulté de l' affaire ;

Attendu, au cas d' espèce, que le litige soumis à la Cour, qui portait sur une demande d' indemnisation motivée par une interruption de fourniture d' énergie par EDF- GDF, n' était pas évaluable en argent, s' agissant d' une action en responsabilité pour trouble de jouissance ; qu' il n' y a donc lieu, pour calculer l' assiette de l' intérêt du litige, de prendre en compte ni la durée d' interruption en cause ;

Attendu que la lecture des dernières conclusions de la SCI Marionnaux fait apparaître que celle- ci invoquait de multiples et complexes moyens de procédure et de fond au soutien de sa demande de dommages- intérêts et qu' elle a communiqué 201 pièces à son adversaire, ce qui a nécessité l' élaboration pour les avoués de conclusions argumentées et détaillées ainsi que l' étude d' une grande quantité de documents et justifie l' évaluation de l' intérêt du litige à 200 UB, eu égard aux deux critères définis par le texte susvisé ;

Attendu qu' il y a lieu, au vu de ces éléments, de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les dépens de la SCP Mira- Bettan conformément au compte vérifié ;

PAR CES MOTIFS

Disons le recours mal fondé et taxons les frais de La SCP Mira- Bettan conformément à son état de frais vérifié,

Laissons à la charge de M. Jacques Philippe X...en son nom personnel et de la SCI Marionnaux in solidum les frais de la présente instance.

Ordonnance rendue le vingt- cinq juin deux mil sept par D. Dos Reis Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0154
Numéro d'arrêt : 07/5854
Date de la décision : 25/09/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-25;07.5854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award