La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2007 | FRANCE | N°05/23734

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 21 septembre 2007, 05/23734


I
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2007
(no,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 23734
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2005-Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 05 / 5147
APPELANTE
S.A. OCEI venant aux droits de la SAS AC TIMER prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général 53 rue d'Hauteville

75010 PARIS
représentée par la SCP GO

IRAND, avoués à la Cour assistée de Maître PONCHELET Patrick avocat

INTIMEE
S.A. IORGA, prise en la p...

I
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2007
(no,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 23734
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2005-Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 05 / 5147
APPELANTE
S.A. OCEI venant aux droits de la SAS AC TIMER prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général 53 rue d'Hauteville

75010 PARIS
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assistée de Maître PONCHELET Patrick avocat

INTIMEE
S.A. IORGA, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux dont le siège social est situé : Rue Victor Hugo 92300-LEVALLOIS PERRET NE

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistée de Maître SIGMUND BRIAND avocat, cabinet GRAND-AUZAS et associés, toque P478

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul BETCH, Président, (faisant fonction) Mme Odile BLUM, Conseiller Monsieur Jean-Claude SEPTE, Conseiller qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRÊT :
-contradictoire-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par Madame BLUM magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***
Vu l'appel interjeté par la S.A. OCEI, venant aux droits de la S.A.S. AC TIMER, d'un jugement rendu le 24 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté S.A.S. AC TIMER de toutes ses demandes et l'a condamnée, outre aux dépens, à payer à la S.A. IORGA la somme de 17. 688,84 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2004 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ainsi que celle de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 24 avril 2007 par lesquelles la S.A. OCEI, invoquant la violation par la S.A. IORGA de la clause de non sollicitation figurant à l'article C. 6 du contrat conclu entre elles le 12 décembre 2001, demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S.A.S. AC TIMER, aux droits de laquelle elle vient, de sa demande reconventionnelle, de condamner la S.A. IORGA à lui payer la somme de 73. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, d'ordonner la compensation entre les condamnations prononcées par le jugement au profit de la S.A. IORGA et la condamnation à son profit et de condamner la S.A. IORGA, outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui payer 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 31 mai 2007 par lesquelles la S.A. IORGA, niant avoir démarché le client et contestant la violation alléguée de la clause C. 6 du contrat, demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la S.A. OCEI de sa demande de dommages et intérêts et de condamner la S.A.S. AC TIMER, outre aux dépens, à lui payer 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que la S.A. OCEI qui vient aux droits de la S.A.S. AC TIMER dissoute par suite de la transmission universelle du patrimoine, ne conteste plus devoir à la S.A. IORGA le montant des deux factures émises par celle-ci les 31 mai et 24 juin 2004 pour les prestations de M. X...Y... pour OGF-PFG ;
Que le jugement déféré qui n'est pas critiqué en ses dispositions ayant condamné la société AC TIMER à payer à la S.A. IORGA tant la somme de 17. 688,84 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2004 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, que celle de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne peut qu'être confirmé sur ces chefs ;
Que seule reste en litige la violation contractuelle alléguée ;
Considérant que la société AC TIMER désignée comme le " Client " et la S.A. IORGA désignée comme le " Fournisseur " ont conclu entre elles le 12 décembre 2001 un contrat cadre à durée indéterminée portant sur la fourniture par la S.A. IORGA de prestations informatiques en environnement technique et fonctionnel destinées à un client de la société AC TIMER, dit client final, dont l'identité est spécifiée, au cas par cas, par avenant ;
Que l'article C. 6 du contrat stipule, sous l'intitulé Non sollicitation, que : Dans l'esprit d'une relation loyale :-Le Client s'engage à ne pas débaucher le (s) collaborateur (s) du fournisseur.-Le Fournisseur s'engage à ne pas solliciter le client final, spécifié dans l'avenant, d'une manière directe ou indirecte, pendant la durée de ce contrat et un an après la date d'effet ou d'intervention relative au dernier avenant. Le Fournisseur s'interdit de contourner cette clause par des manoeuvres de nature à s'approprier le Client directement ou indirectement. ;

Considérant que ces dispositions contractuelles tendent à instaurer et maintenir une relation loyale entre les parties ;
Que l'engagement de non sollicitation du client final souscrit par la S.A. IORGA, " le Fournisseur " a une portée générale, cette clause ayant pour but d'interdire au Fournisseur de s'approprier le client final directement ou indirectement et ne se limite pas à un engagement de non sollicitation du client pour des prestations identiques ;
Que cet engagement général comporte réciproquement une contrepartie tout aussi générale au profit du Fournisseur constituée par l'engagement de la société AC TIMER de ne pas débaucher le (s) collaborateur (s) du fournisseur ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en exécution du contrat, la S.A. IORGA a effectué plusieurs interventions pour OGF, client final de la société AC TIMER, jusqu'au 30 avril 2004 en application du dernier avenant signé entre les parties, les interventions s'étant poursuivies jusqu'au 30 juin 2004 sans signature d'un nouvel avenant ;
Considérant que tant le courriel adressé le 19 novembre 2004 par OGF à la S.A. IORGA, précisant que cette dernière est intervenue courant juillet 2004 pour le compte de OGF pour la mise en place d'un module de rapprochement bancaire, que l'attestation de M. A..., directeur des servies informatiques de la société OGF, prouvent que la S.A. IORGA est intervenue directement auprès de OGF après le 30 juin 2004 ;
Considérant qu'il importe peu, compte tenu de la portée de l'article C. 6 du contrat ci-dessus visé, que les missions qui ont pu être confiées à la S.A. IORGA par la société OGF diffèrent de celles que la société AC TIMER avaient confiées à celle-ci dans le cadre du contrat du 12 décembre 2001 ;
Que contrairement à ce qu'on estimé à tort les premiers juges, la S.A. IORGA a violé ses engagements contractuels en s'appropriant un client de la société AC TIMER et a ainsi engagé sa responsabilité envers celle-ci ;
Considérant que, tenant compte du montant des factures émises par la société AC TIMER sur son client OGF aux mois de mai et juin 2004 (13. 993,20 euros et 8. 551,40 euros), tenant compte encore de ce qu'il est démontré qu'alors qu'elle était tenue par son obligation de non sollicitation jusqu'au 30 avril 2005, la S.A. IORGA a contrevenu aux dispositions contractuelles dès le mois de juillet 2004, mais tenant compte aussi du fait qu'il n'est pas acquis que les interventions auprès du client OGF auraient été régulières et mensuelles pendant toute une année, la Cour fixera, au vu des éléments de la cause, à la somme de 30. 000 euros la réparation du préjudice subi par la société AC TIMER du fait de la violation par la S.A. IORGA de ses engagements contractuels ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité de la demande reconventionnelle et la S.A. IORGA condamnée à payer à la S.A. OCEI la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de chacune des parties sera ordonnée, à due concurrence ;
Considérant que les parties succombant chacune sur la demande adverse, seront condamnées, chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d'appel ;
Que l'équité conduit au rejet des demandes formées en cause d'appel en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme le jugement déféré, outre sur les dépens, en ce qu'il a débouté la S.A.S AC TIMER de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la S.A. IORGA à payer à la S.A. OCEI la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Ordonne la compensation à due concurrence des créances et dettes réciproques ;
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;
Condamne chacune des parties, pour moitié, au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ces derniers, de l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 05/23734
Date de la décision : 21/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 24 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-21;05.23734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award