RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRÊT DU 20 Septembre 2007
(no 7,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 01434
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04 / 12657
APPELANTS
Monsieur Paul X...
...
75011 PARIS
Madame Patricia Y... veuve X...
...
75011 PARIS
Mademoiselle Karin X...
...
13006 MARSEILLE 06
Mademoiselle Merryl X...
...
75011 PARIS
représentés par Me Béatrice DUHALDE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 635
INTIMÉE
Me Z...-Mandataire de SARL HOFMANN FRANCE
...
Résidence Saint Amand
66000 PERPIGNAN
assisté par Me A..., avocat au barreau de MONTPELLIER,
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA DU LANGUEDOC-ROUSSILLON-CEVENNES
...
31000 TOULOUSE, représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Romina B..., avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, président
Monsieur Roland LEO, conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président
-signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
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***
*
Monsieur Paul X... a été engagé à compter du 1er septembre 1999, en qualité de représentant exclusif, par La SARL HOFMANN FRANCE, entreprise de négoce en gros d'albums et de cadres photos.
Par lettre remise en main propre le 8 septembre 2003, Monsieur Paul X... était convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 17 septembre 2003 et faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Le 17 septembre 2003, La SARL HOFMANN FRANCE levait la clause de non-concurrence par lettre remise en main propre et signée par le salarié.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2003, La SARL HOFMANN FRANCE procédait au licenciement pour faute grave de Monsieur Paul X....
Monsieur Paul X... réclamait à son ancien employeur, par lettre du 5 décembre 2003, la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, précisant que celle-ci n'avait pas été levée lors du licenciement.
En réponse, par lettre recommandée du 9 janvier 2004, La SARL HOFMANN FRANCE lui rappelait avoir levé cette clause.
Enfin par nouveau courrier du 27 janvier 2004, Monsieur Paul X... prétendait n'avoir jamais été informé qu'il avait été libéré de l'interdiction de non-concurrence, indiquait que la levée d'une telle clause ne peut intervenir que par lettre recommandée avec AR et maintenait sa précédente demande.
Monsieur Paul X... percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 3. 610,24 €.
Par jugement du 10 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi le 6 octobre 2004 par Monsieur Paul X... qui contestait son licenciement, demandait un rappel de salaire et la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, a débouté Monsieur Paul X... de l'ensemble de ses demandes.
La liquidation judiciaire de La SARL HOFMANN FRANCE a été prononcée le 12 avril 2006.
Monsieur Paul X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et, après son décès survenu le 5 janvier 2007, sa veuve et ses deux filles, ses héritières, ont repris l'instance et demandent à la cour d'infirmer cette décision et,
-de fixer leur créance aux sommes suivantes :
* Salaire de mise à pied : 416,54 €,
* Congés payés afférents : 41,65 €,
* Indemnité compensatrice de préavis : 10830,72 €,
* Congés payés afférents : 1 083,07 €,
* Indemnité de licenciement : 1 440,09 €,
* Contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence : 33 553,18 €,
* Congés payés afférents : 3355,32 €,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, et jusqu'au 12 Avril 2006, date du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire,
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal : 30. 000,00 €, subsidiairement : 20. 333,59 €,
-d'ordonner à Maître Z... ès qualités, de leur remettre un certificat de travail conforme,
-de rendre l'arrêt opposable à l'AGS dans les limites du plafond 6.
Maître Z..., en qualité de liquidateur de La SARL HOFMANN FRANCE sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté des ayants droit de Monsieur Paul X... de l'ensemble de leurs demandes et leur condamnation à lui verser la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse s'associe aux explications de Maître Z... ès qualités, conclut au débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes et rappelle les limites de sa garantie.
La cour se réfère aux conclusions développées à l'audience par les parties et visées par le greffier le 6 juin 2007.
SUR CE, LA COUR :
-Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi :
"... Le 5 septembre 2003, sur notre stand d'exposition " à Paris, alors que je vous faisais remarquer le manque de qualité de votre travail de prospection et vous demandais en conséquence de me justifier votre activité à compter du 25 août 2003, vous m'avez agressé verbalement en tenant à mon encontre des propos injurieux, me traitant notamment « d'emmerdeur », « vous me faites chi... », etc... le tout sur un ton particulièrement agressif et hystérique. Vous avez d'ailleurs reconnu les faits.... "
Mesdames X... soutiennent que la preuve de l'incident invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas rapporté et subsidiairement qu'il ne constitue pas une faute grave du salarié.
A l'audience, elles font plaider que le licenciement a été " monté " par Monsieur Paul X... et Monsieur C... son employeur, qui étaient amis, afin d'éviter à ce dernier de verser l'indemnité DELALANDE.
Cependant, la preuve de l'altercation ayant opposé Monsieur Paul X... et son employeur résulte d'une lettre établie par Monsieur Paul X... le 17 septembre 2003 dans laquelle le salarié a reconnu avoir tenu, dans les circonstances décrites dans la lettre de licenciement, les propos injurieux que cette lettre rapporte et les appelantes ne produisent aucun élément pour établir l'arrangement entre les deux hommes qu'elles allèguent, alors qu'un tel arrangement est démenti par les courriers adressés par Monsieur Paul X... à son employeur les 5 décembre 2003 et 27 janvier 2004.
En effet bien que ces courriers de réclamations, rendent compte de la mésentente existant alors entre les deux hommes, ils ne comportent aucune contestation des motifs du licenciement.
Les injures proférées par Monsieur Paul X... à l'encontre de son employeur constituent une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés incidents, d'indemnité de licenciement ainsi que d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-Sur la demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail comportait, dans son article 10, une clause de non-concurrence interdisant au salarié d'exercer après la rupture du contrat et durant deux ans, toute activité concurrente à celle de la société sur le secteur qui lui était confié et stipulait le versement au représentant de la contrepartie financière mensuelle prévue par l'article 17 de l'accord national du 3 octobre 1975.
Il permettait cependant à l'employeur de dispenser son représentant de cette obligation de non-concurrence ou d'en réduire la durée, " sous réserve de prévenir le Représentant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours de la notification de la rupture ".
Il est produit aux débats, en photocopie, un document établi le 17 septembre 2003, jour de l'entretien préalable, signé de Monsieur Paul X... et de Monsieur C..., gérant de La SARL HOFMANN FRANCE, indiquant que la clause de non-concurrence incluse dans l'article 10 du contrat de travail est levée.
Ce document déjà produit en première instance alors que Monsieur Paul X... était demandeur n'était pas, ainsi que le relève le jugement déféré, critiqué dans les écritures du salarié mais celui-ci avait, à l'audience, évoqué une possible contrefaçon.
En cause d'appel les ayants droit de Monsieur Paul X... émettent " toute réserve sur cette pièce ", sans prétendre à un faux et font valoir que l'employeur ne pouvait valablement lever la clause de non-concurrence que dans les délais et formes prévus tant par le contrat que la convention collective et en tout état de cause ne pouvait renoncer à un droit qui n'était pas né lors de l'entretien préalable puisque le contrat n'était pas rompu.
Toutefois, les cocontractants ont la faculté de modifier d'un commun accord, les clauses du contrat qui les lie et le document signé par les deux parties le 17 septembre 2003, qui ne saurait être écarté au motif qu'une partie émet des réserves sur son authenticité sans être affirmative, a valeur d'avenant et comme tel, a valablement supprimé la clause de non-concurrence du contrat de travail qui était en cours d'exécution.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
-Sur la remise des documents légaux :
Le sens de l'arrêt commande de débouter les appelantes de leur demande de ce chef.
-Sur les demandes fondées sur l'article 700 du NCPC :
Mesdames X... qui succombent seront déboutées de leur demande et condamnées aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Z..., ès qualités, les frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute Mesdames Patricia S..., veuve X... et Karin et Merryl X... de l'intégralité de leurs demandes,
Déboute Maître Z..., ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC,
Condamne in solidum, Mesdames Patricia S..., veuve X... et Karin et Merryl X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT