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20/09/2007 | FRANCE | N°05/24877

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 20 septembre 2007, 05/24877


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007

(no 07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/24877

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 05/1096

APPELANTS

Monsieur Naceur X...

demeurant ...

77183 CROISSY BEAUBOURG

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

non assisté à l'audience
r>Madame Djamila Y... épouse X...

demeurant ...

77183 CROISSY BEAUBOURG

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

non assistée à l'audience...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007

(no 07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/24877

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 05/1096

APPELANTS

Monsieur Naceur X...

demeurant ...

77183 CROISSY BEAUBOURG

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

non assisté à l'audience

Madame Djamila Y... épouse X...

demeurant ...

77183 CROISSY BEAUBOURG

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

non assistée à l'audience

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

75009 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Kyra Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B230, du cabinet CHAMBREUIL Avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2007, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte sous seing privé du 30 juillet 1993, la société BNP PARIBAS a accordé à la SARL MJ un prêt de 1 500 000 F, destiné à l'exploitation d'un commerce de pizzeria.

M.M'SADEK, gérant de la SARL MJ, et Mme X... se sont portés cautions solidaires au profit de la banque des sommes dues au titre de ce prêt à hauteur de la somme de 1 500 000 F en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.

Le 23 décembre 1997, la SARL MJ a fait l'objet de la part du tribunal de commerce de PARIS d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 août 2001.

La société BNP PARIBAS a déclaré sa créance, laquelle a été admise à titre privilégiée le 3 septembre 2002 à hauteur de 126 027,04 €, puis a mis vainement en demeure les cautions d'exécuter leurs obligations.

Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2005, le tribunal de grande instance de MEAUX a condamné solidairement M.M'SADEK et Mme X... à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 126 027,04 € avec intérêts au taux de 7,89 % à compter du 23 août 2001, avec anatocisme, et celle de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 21 décembre 2005, les époux X... ont interjeté appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées le :

-16 février 2007 pour les époux X....

-29 mars 2007 pour la société BNP PARIBAS.

Les époux X... demandent à la Cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-condamner la société BNP PARIBAS à payer aux époux X... la somme de 112 249,41 € à titre de dommages et intérêts,

-dire la banque déchue de son droit aux intérêts,

-débouter la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes,

-condamner la société BNP PARIBAS à payer aux époux X... la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société BNP PARIBAS demande à la Cour de :

-débouter les époux X... de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement entrepris, sauf à réduire le montant de la créance de la société BNP PARIBAS à la somme de 112 249,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2002,

-condamner solidairement les époux X... à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

Sur la procédure

Considérant que la société BNP PARIBAS demande que soient écartées des débats trois pièces communiquées par les appelants le 27 avril 2007, au motif qu'elles violeraient le principe du contradictoire et celui de la loyauté des débats ;

Mais, considérant que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2007, ce dont les parties avaient été avisées le 30 mars 2007 ; que la société BNP PARIBAS ne précise pas en quoi elle a été dans l'impossibilité de prendre connaissance des pièces en cause et d'y répondre ;

Considérant en conséquence que ces pièces restent acquises aux débats ;

Sur le fond

Considérant que les époux X... soutiennent qu'en violation de ses devoirs de conseil, de prudence et de discernement, la société BNP PARIBAS leur a fait souscrire des engagements dépassant manifestement leurs capacités financières, Mme X... étant sans emploi à l'époque des faits, alors que son mari, qui ne percevait qu'une somme mensuelle de 14 866,17 F aurait du, en tant que caution dirigeante profane, bénéficier des conseils de la banque sur cette situation ;

Considérant cependant que le montant mensuel de l'emprunt discuté était de 3600 F et que les appelants remboursaient déjà une somme de 5 768,30 F au titre d'un prêt immobilier souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, ce qui laissait un disponible de 9110 F ramené à 5 400 F après remboursement du prêt de la BNP PARIBAS, auquel s'ajoutait la valeur de l'immeuble, mentionné sur la fiche de renseignements à hauteur de la somme de 570 000 F ;

Considérant que ces chiffres ne permettent pas de conclure à l'existence d'une disproportion ;

Considérant que la société BNP PARIBAS ne conteste pas sa carence dans la délivrance de l'information annuelle des cautions ; que le décompte qu'elle présente à ce titre n'est cependant pas remis en cause par les appelants ; que ces derniers sont en conséquence condamnés à payer la somme de 112 249,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner les époux X... à payer à la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir au rejet des débats des pièces communiquées par les époux X... le 27 avril 2007,

Confirme le jugement entrepris excepté sur la montant de la créance de la société BNP PARIBAS ,

Statuant à nouveau quant à ce,

Condamne solidairement M.M'SADEK et Mme X... à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 112 249,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2002,

Et celle de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 05/24877
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 15 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-20;05.24877 ?
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