Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/18014
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2005 - Tribunal d'Instance d'ETAMPES RG no 04/000189
APPELANTS
Monsieur Roger André X...
né le 3 novembre 1948 à FONTENAY SOUS BOIS (94)
de nationalité française
Madame Christiane Y... épouse X...
née le 13 juillet 1947 à PARIS 18ème
de nationalité française
demeurant tous deux Les Fauvettes A.2
Résidence Mirgaudon - 91530 SAINT CHERON
représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
(dépôt de dossier)
INTIMÉE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège ...
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Maître Dominique Z..., avocat plaidant pour la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats au barreau de PARIS, toque : K.139
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2007, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel de M. et Mme X... du jugement réputé contradictoire du 18 mai 2005 du tribunal d'instance d'Etampes (Audience foraine de Dourdan) qui les a condamnés solidairement à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de Paris la somme de 4.964,60 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 18 juin 2003 ainsi que 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 16 mai 2007 de M. et Mme X... qui prient la Cour d'infirmer le jugement, de condamner la CAISSE D'EPARGNE à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, d'ordonner la compensation avec les sommes dont ils pourraient être redevables envers la banque et de leur accorder les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
Vu les conclusions du 5 juillet 2006 de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE PARIS qui demande de confirmer le jugement, sauf sur les intérêts portant sur la condamnation prononcée à titre principal qu'elle demande de porter au taux contractuel de 15 % l'an à compter du 15 juillet 2003, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Sur l'autorisation de découvert :
Considérant que l e 27 juin 2001, M. et Mme X... ont ouvert dans les livres de l'Agence de BREUILLET un compte joint intitulé compte-chèques "SATELLIS" no 042900648 70 pour lequel un découvert permanent d'un montant de 2.000 F. leur a été accordé, les intérêts étant fixés à 12,50 % l'an dans cette limite et à 15 % au delà ;
Que par avenant du 22 novembre 2002, ce découvert permanent a été porté à 3.000 €, les autres clauses du contrat et notamment les taux d'intérêt dans la limite et au delà de ce découvert restant inchangés ;
Que les parties s'accordent sur le fait qu'à partir du 20 février 2003, le compte joint jusqu'alors créditeur est devenu constamment débiteur et que le découvert a été dépassé à compter du 4 mars suivant ;
Qu'après des mises en garde écrites des 18 et 27 mars 2003, du 9 avril 2003 puis du 28 mai 2003, la convention de découvert a été résiliée le 12 juin 2003 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par la CAISSE D'EPARGNE à chacun des époux ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la durée du découvert n'a pas excédé 90 jours ;
Qu'en effet, la convention de compte Satellis dont ils ne contestent pas avoir eu connaissance prévoit que "le bénéfice de l'autorisation de découvert permet au titulaire de rendre débiteur le solde de son compte, dans la limite du montant maximum de l'autorisation de découvert définie dans les conditions particulières et pendant des périodes de chacune trente jours consécutifs, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période" ;
Qu'ainsi la durée de ce découvert s'apprécie non pas à compter du 20 février 2003 mais au terme d'un délai de 30 jours, la banque ayant rappelé d'ailleurs dès le 18 mars 2003 aux clients qu'ils devaient ramener le compte en position créditrice ;
Que la résiliation de la convention de découvert du 12 juin 2003 étant intervenue avant l'expiration du délai de 90 jours, les dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation ne devaient pas recevoir application en l'espèce et la Banque n'avait nullement l'obligation d'adresser aux clients une nouvelle offre de crédit ;
Que la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée ;
Qu'en conséquence, la condamnation au paiement de la somme de 4.964,60 € prononcée par le tribunal d'instance sera confirmée ;
Que conformément à la convention signée entre les parties la Banque est en droit de demander que cette condamnation porte intérêts au taux contractuel de 15 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2003 ;
Que la capitalisation des intérêts dus pour une année, ordonnée par le premier juge dans les conditions de l'article 1154 du code civil sera confirmée ;
Sur la responsabilité de la BANQUE :
Considérant que le 14 mars 2002, M et Mme X... qui venaient d'ouvrir un plan d'épargne en actions intitulé "PEA formule liberté" ont souscrit des actions dans le cadre d'un fonds commun de placement dénommé "Doubl'ô Monde"présenté par la plaquette publicitaire comme suit :
"doublez votre épargne en toute sérénité" ;
Qu'il s'agissait selon la plaquette publicitaire d'un produit performant, sans risque et fiscalement avantageux puisque le capital initial qui devait être garanti devait être doublé ;
Que néanmoins M. et Mme X... se plaignent de ne pas avoir récupéré leur capital de 7.650 € et d'avoir perdu 915 € et recherchent la responsabilité de la Banque pour des manquements à ses obligations d'information et de conseil en lui reprochant de leur avoir fait souscrire un produit peu sûr dont ils ne pouvaient pas disposer rapidement et donc inadapté à leurs besoins ;
Mais considérant que M. et Mme X... n'avaient pas conclu de mandat de gestion avec la Caisse d'Epargne ;
Que la Banque oppose avec raison qu'en vertu de la convention signée par le titulaire du plan d'épargne en action celui-ci gère librement les opérations qu'il effectue (page 8 "in fine"de la convention) ;
Que M. X... qui a reconnu prendre connaissance de la convention du compte PEA et de la notice d'information où la durée du fonds commun de placement était prévue pour une durée de six années du 28 mars 2002 au 28 mars 2008, a méconnu les recommandations relatives à cette durée minimale du placement en procédant de sa seule initiative par fax adressé au directeur de la Caisse d'Epargne du 25 janvier 2003, à la vente des parts, ce qui a entraîné la clôture du PEA ;
Que la vente du portefeuille avant l'expiration de la période de garantie a été soumise aux aléas des opérations de bourse et que la responsabilité de la perte financière alléguée ne saurait incomber à la Banque ;
Que la demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée, le jugement étant confirmé aussi sur ce point ;
Sur les délais de paiement :
Considérant que les époux X... ne justifient d'aucun paiement pendant le cours de la procédure ;
Qu'ils ne produisent aucun élément concernant les difficultés financières alléguées propre à justifier l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
Que leur demande de délais de paiement sera rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la Banque ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le taux d'intérêt applicable à la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme X... au titre du solde du compte chèque "Satellis",
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 4.964,60 € portera intérêts au taux contractuel de 15 % l'an à compter du 15 juillet 2003,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,