RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 20 Septembre 2007
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00144
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS 3ème Section RG no 20219/00
APPELANTE
SARL MAGIC TV
42 rue de Lisbonne
75008 PARIS
représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 312
INTIMÉS
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme BOUEILH en vertu d'un pouvoir général
Monsieur Patrick X...
11 av. Marguerite
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
non comparant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92)
113, rue des trois Fontanot
92026 NANTERRE CEDEX
représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALES D'ILE DE FRANCE (CAMPLIF)
22 rue Violet
75730 PARIS CEDEX 15
non comparant
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
21, rue de Berri
75384 PARIS CEDEX 08
non comparant
ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES AUTEURS (AGESSA)
21 bis, rue de Bruxelles
75009 PARIS
représentée par M. DOUXAMI en vertu d'un pouvoir général
Madame Isabelle Y...
...
92190 MEUDON
non comparante
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats.
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel relevé par la société à responsabilité limitée MAGIC TV à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2004 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui, saisi de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de PARIS en date du10 octobre 2000 à la suite d'un redressement afférent aux années 1997 et 1998 et d'une mise en demeure en date du 17 avril 2000 tendant au paiement d'une somme de 1.059.423 francs outre majorations de retard, a rejeté ce recours sauf sur la prescription qui a été admise au titre des cotisations réclamées pour le premier trimestre 1997, n'a pas déclaré valable ce redressement du chef de la réintégration dans l'assiette des cotisations du régime général des honoraires versés à Madame Isabelle Y..., et a condamné la société appelante à payer à l'URSSAF la somme de 145.737,90 euros à titre de cotisations et de majorations de retard ;
Les Faits :
Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;
Les demandes et les moyens des parties :
La SARL MAGIC TV, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'annulation du redressement concernant Madame Isabelle Y... et d'annuler celui opéré par l'URSSAF pour recours irrégulier au sondage et à la taxation forfaitaire ; à titre subsidiaire, elle conclut à pareille annulation pour non respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la mise en demeure du 17 avril 2000 et au constat que cette mise en demeure contient une partie prescrite non identifiable au titre des sommes réclamées pour l'année 1997 ; elle conclut encore à la prescription des cotisations antérieures au 14 avril 1997 et à l'annulation du redressement au titre de l'année 1997 ; subsidiairement encore, elle conteste les chefs no 7 et no 8 du redressement (rémunérations déclarées à tort en droit d'auteur et refus d'application du taux réduit applicable aux cotisations des artistes du spectacle) ;
L'URSSAF, intimée, sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris ;
Les dernières convocations adressées à Monsieur Patrick X... et à Madame Isabelle Y... ont été retournés au greffe de la Cour avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;
L'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) prie la Cour de confirmer la décision critiquée ;
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), régulièrement convoquée, ne s'est pas fait représenter ; toutefois, par lettres des 10 mai 2006 et 30 mars 2007, elle a indiqué à la Cour qu'aucune des personnes visées dans le cadre de cette procédure ne lui est affiliée ;
La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine déclare se rapporter à justice ;
Bien que régulièrement convoquée, la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (C.A.M.P.L.I.F.) ne s'est pas fait représenter ;
Cette affaire a été plaidée en continuation à l'audience du 14 juin 2007 ;
Il est renvoyé aux conclusions de la SARL MAGIC TV et de l'URSSAF pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Sur ce :
Considérant que la SARL MAGIC TV, producteur d'émissions de télévision, a fait l'objet d'un redressement au titre des années 1997 et 1998 ayant consisté à réintégrer dans l'assiette des cotisations notamment les honoraires versés à Mme Y..., et les rémunérations versées à M. X... (M. Patrick SEBASTIEN) qualifiées droits d'auteur, et à remettre en cause l'application des taux réduits applicables pour les artistes du spectacle, estimant que M. X... avait eu une activité d'animateur présentateur, non d'auteur ;
Que la difficulté concernant Mme Y... ne fera l'objet d'aucune discussion dans la mesure où l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement déféré ;
Que, sur le fond, ce sont les chefs no 7 et no 8 du redressement qui ont été et sont contestés ;
Considérant que la SARL MAGIC TV reproche à l'URSSAF d'avoir, en application de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, procédé à une taxation forfaitaire ;
Qu'elle explique que l'agent assermenté de l'organisme social n'a examiné que deux rushes d'émission (émissions Fiesta no 9 et no 10) mais que le fait de n'avoir examiné que ces deux seuls documents communiqués par la SARL MAGIC TV et d'en tirer les conséquences quant à l'évaluation à hauteur de 25 % du taux réduit ne peut être assimilé à une taxation forfaitaire, laquelle ne peut être que la conséquence du fait que la société contrôlée ne serait pas en mesure, le cas échéant, de présenter une comptabilité permettant d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, situation dans laquelle la SARL MAGIC TV ne s'est pas trouvée puisque l'URSSAF s'est expressément fondée sur sa comptabilité, étant précisé que la SARL MAGIC TV ne produit à l'audience aucun des autres rushes de l'émission Fiesta ;
Considérant que, ainsi que le Tribunal des affaires de sécurité sociale l'a rappelé, il est établi que l'inspecteur de l'URSSAF a notifié, le 3 septembre 1999, à la SARL MAGIC TV une lettre d'observations concernant huit chefs de redressement, laquelle lettre mentionnait explicitement les motifs de ce redressement, les textes de référence, les bases redressées, le montant des cotisations réclamées, la période concernée et la possibilité de répondre à ces observations dans un délai de trente jours, et que les personnes intéressées au titre des chefs de redressement étaient nommément mentionnées ;
Qu'ainsi, l'URSSAF a respecté les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la mise en demeure du 17 avril 2000 a informé la SARL MAGIC TV qu'elle lui était adressée au titre de cotisations du régime général et des majorations de retard dues pour les années 1997 et 1998 à la suite d'un contrôle effectué en application de l'article R. 243-59, suivi de la communication des chefs de redressement ;
Qu'il y a lieu de signaler que, par lettre du 20 octobre 1999, l'URSSAF avait exposé à la SARL MAGIC TV sa façon d'estimer que la durée des prestations artistiques de chaque émission pouvait être évaluée à un quart de leur durée, et de rappeler que, en application du même article R. 243-59, l'appelante avait fait l'objet d'une lettre d'observations le 1er décembre 1999 aux termes de laquelle les documents consultés avaient été mentionnés, lettre à la suite de laquelle elle avait disposé d'un délai d'un mois pour faire état de ses observations ;
Que, ainsi, la SARL MAGIC TV ne pouvait se méprendre sur le sens et les raisons de cette mise en demeure ;
Considérant que la commission de recours amiable, le 10 octobre 2000, à la lumière de la mise en demeure du 17 avril 2000, a demandé à l'URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage des cotisations dues à compter du 15 avril 1997, nouveau chiffrage auquel l'organisme social a procédé le 24 janvier 2001 au titre des chefs de redressement no 7 et no 8, dont il est établi que ce sont les seuls concernés par la question de la prescription ;
Que, si, aux termes de ses conclusions, la SARL MAGIC TV reproche à l'URSSAF de n'avoir donné aucune explication sur le nouveau chiffrage qui lui a été demandé par la commission de recours amiable, force est de constater que, aux termes de ses dernières écritures développées à l'audience, l'organisme social a fourni des explications qui n'ont pas été autrement critiquées depuis ;
Considérant que, aux termes de la convention du 12 septembre 1995 conclue entre la SARL MAGIC TV et M. X..., qualifié "auteur", ce dernier, rémunéré de façon forfaitaire, s'est engagé à se conformer aux indications devant lui être fournies par sa co-contractante, à respecter fidèlement le calendrier devant lui être fourni et à prononcer ses textes lors des émissions auxquelles il devait participer ;
Considérant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a justement fait observer que le rôle confié à M. X... par la SARL MAGIC TV consistait nécessairement, aux termes, certes, d'interventions personnelles, à expliquer et coordonner les divers éléments constitutifs des émissions audiovisuelles ;
Que, même si ce rôle a été confié à un homme dont la personnalité et la notoriété sont connues et reconnues, ce rôle est un rôle de présentateur animateur quelle que soit la réalité de la préparation intellectuelle des textes prononcés ;
Que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a également rappelé à juste titre les dispositions de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les artistes auteurs sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale de sorte que la requalification effectuée par l'URSSAF n'a aucune incidence sur le statut social de M. X... et que ce dernier ne peut contester son redressement rétroactif ;
Considérant que, s'agissant du taux réduit, il a été rappelé que M. X..., présentateur animateur, ne pouvait bénéficier du taux de cotisations applicable aux auteurs qu'à hauteur de 25 % de ses rémunérations ;
Qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 14 janvier 1975 que les cotisations dues par les artistes du spectacle visées à l'article L. 311-3, 15o du code de la sécurité sociale sont calculées pour chaque employeur à raison de 70 % des taux du régime général des salariés ;
Que, par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que la SARL MAGIC TV n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que le pourcentage de 25 % retenu par l'agent de contrôle de l'URSSAF en fonction des deux rushes lui ayant été présentés aurait sous-estimé la part de l'activité artistique de M. X... à l'occasion de ses émissions télévisuelles ;
Considérant qu'il suit de l'ensemble de ces observations que la Cour ne pourra que confirmer le jugement déféré ;
Par ces motifs et ceux des premiers juges,
La Cour
Déclare la SARL MAGIC TV mal fondée en son appel,
Confirme le jugement déféré,
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président