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20/09/2007 | FRANCE | N°05/11295

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 20 septembre 2007, 05/11295


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/11295

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2004 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG no 03/1372

APPELANT

Monsieur Aziz X...

né le 17 février 1968 à TIZI OUZOU (Algérie)

de nationalité française

profession : informaticien

demeurant Cité

Victor Hugo, Bât. E 3 - 93150 LE BLANC MESNIL ci-devant

actuellement 11, rue du Commandant Baroche - 93700 DRANCY

représenté par la SCP NARRAT - PE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/11295

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2004 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG no 03/1372

APPELANT

Monsieur Aziz X...

né le 17 février 1968 à TIZI OUZOU (Algérie)

de nationalité française

profession : informaticien

demeurant Cité Victor Hugo, Bât. E 3 - 93150 LE BLANC MESNIL ci-devant

actuellement 11, rue du Commandant Baroche - 93700 DRANCY

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Olivier SPITERI, du barreau de BORDEAUX, qui fait déposer son dossier

INTIMÉ

Monsieur Maurice Z...

né le 22 février 1928 à LENS (Pas de Calais)

de nationalité française

retraité

demeurant Cité Victor Hugo, Bât E3, porte 303 - 93150 LE BLANC MESNIL

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 684

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport de Madame Viviane GRAEVE, l'affaire a été débattue le 14 juin 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente

Madame Viviane GRAEVE, conseillère

Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'appel interjeté par M. Aziz X... du jugement du 12 février 2000 du tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois qui l'a débouté de toutes ses demandes contre M. Maurice Z... fondées sur la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ou sur le deuxième alinéa de l'article 1384 al. 2 du code civil et tendant à l'indemnisation de son préjudice à la suite de l'incendie de son véhicule automobile le 4 février 2001 auquel le feu avait été communiqué par le véhicule, lui-même en feu, du défendeur ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mars 2007 par M. X... qui demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. Z... à lui payer la somme de 5.400 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 2.000 € ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 avril 2007 par M. Z... qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le véhicule de M. X..., qui n'était pas assuré contre ce risque, a été incendié dans la nuit du samedi au dimanche 4 février 2001 alors qu'il était stationné sur la commune du Blanc-Mesnil, le feu lui ayant été communiqué par un véhicule garé à proximité, propriété de M. Z... ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites, que le premier juge a débouté M. X... de toutes ses demandes, tant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation que sur l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Considérant qu'il convient de rappeler qu'il résulte du rapport du commissariat de police d'Aulnay sous Bois que la cause exacte de l'incendie qui s'est déclaré dans le véhicule appartenant à M. Z... puis s'est propagé à trois autres véhicules, dont celui de l'appelant n'a pu être déterminée avec certitude, le caractère volontaire des dégradations étant une hypothèse ;

Considérant, cependant, que le feu s'est déclaré, au milieu de la nuit, dans un véhicule en stationnement depuis plusieurs heures de même que les véhicules auxquels il s'est propagé ; que cet incendie n'est donc pas un accident de la circulation au sens de l'article premier de la loi du 5 juillet 1985 ;

Considérant que l'appelant se fonde également et expressément sur l'alinéa 2 de l'article 1384 du code civil ; qu'il lui incombe donc de prouver que se trouvent réunies les conditions d'application de ce deuxième alinéa, à savoir la faute de M. Z..., propriétaire du véhicule dans lequel l'incendie a pris naissance ou la faute des personnes dont il est responsable ; qu'il ne le fait pas, aucune faute de l'intimé, lui-même victime, n'étant démontrée ni même alléguée ;

Considérant que M. X..., qui succombe, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, supportera la charge des dépens d'appel et versera à M. Z..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 800 € ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. X... à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 05/11295
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 12 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-20;05.11295 ?
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