RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 20 Septembre 2007
(no 3 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06787
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02/05046
APPELANT
Monsieur Léandre X...
...
95600 EAUBONNE
comparant en personne, assisté de Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C52
INTIMÉE
Société AREAS CMA
49 rue Mirosmesnil
75380 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Sophie DE COULGEANS, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Roland LEO,, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, président
Monsieur Roland LEO, conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE
- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du 7 février 2005 du conseil de prud'hommes de Paris qui a :
- condamné la société AREAS CMA à payer à M. Léandre X...:
* avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation:
- 1.816,09 € à titre de rappel du salaire de janvier 2002;
- 181,61 € au titre des congés payés incidents;
* 450 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
- débouté M. X... du surplus de sa demande;
- condamné la société AREAS CMA aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 2 juin 2005 de M. X... portant sur le débouté de ses demandes.
Vu les conclusions du 8 juin 2007 de M. X... aux termes desquelles il demande à la Cour :
- de confirmer les condamnations prononcées et d'infirmer le jugement pour le surplus;
- d'annuler son licenciement et de condamner la société AREAS CMA à lui payer:
- 14.971,26 € à titre de rappel de salaire pour la période de 1997 à 1999;
- 16.648,93 € à titre de rappel de salaire pour la période de 2000 à 2001;
- 3.731,95 € au titre des congés payés incidents;
- 372 € au titre de rappel de la prime de vacances pour 1997 et 1998;
- 2.507,27 € au titre de la perte d'une chance de percevoir les primes de vacances pour 1997 et 1998;
- 12.257,66 € à titre de prime de réalisation d'objectifs pour 1997 et 1998;
- 2.591,63 € au titre de la perte d'une chance de percevoir les primes de réalisation d'objectifs pour septembre à décembre 1999;
- 20.733,05 € au titre de la perte d'une chance de percevoir les primes de réalisation d'objectifs pour les années 2000 et 2001;
- 4.325,76 € au titre des frais de cure;
- 14.165,53 € au titre du préavis et, subsidiairement, 10.651,47 €;
- 1.416,55 € au titre des congés payés incidents et, subsidiairement, 1.065,15 €;
- 204.557,48 € au titre de la perte d'une chance de percevoir ses salaires depuis la rupture du contrat de travail et, subsidiairement, 125.356,52 €;
- 69.290 € au titre de la perte d'une chance de percevoir une retraire à taux plein;
- 10.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la résiliation des contrats d'assurance;
- subsidiairement, juger que la société AREAS CMA ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de reclassement et de la condamner à lui payer 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- de condamner la société AREAS CMA à lui payer:
- 10.562,45 € ou 2.741,63 € à titre de rappel d'indemnité licenciement;
- 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
- de condamner la société AREAS CMA aux dépens.
Vu les conclusions du 8 juin 2007 de la société AREAS DOMMAGES, venant aux droits de la société AREAS CMA, aux termes desquelles elle demande à la Cour confirmer le jugement, de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner aux dépens.
M. X... a été engagé, à compter du 1er novembre 1984, par la société CAISSE MUTUELLE d'ASSURANCES et de PRÉVOYANCE, devenue la société AREAS CMA puis la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assistant technico-commercial vie, chef adjoint 2ème échelon.
Sa rémunération comportait une partie fixe et une partie variable qualifiée de prime d'efficience, puis de prime de réalisation d'objectif (PRO), calculée en fonction de la réalisation d'objectifs.
Il a été en arrêt de maladie du 13 septembre 1998 jusqu'au 15 mars 2000 en raison d'un syndrome dépressif sévère chronique.
Le 18 février 2000, la CRAMIF l'a classé dans la deuxième catégorie d'invalides à compter du 1er mars 2000.
Le 13 décembre 2001, à la suite d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'inspecteur et à toute autre activité professionnelle dans l'entreprise.
M. X... a été licencié par une lettre du 21 janvier 2002 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de le reclasser.
SUR CE, LA COUR
Sur le harcèlement moral
M. X... expose que les causes de la dégradation de ses conditions de travail s'expliquent par une mutation sanction, une discrimination salariale, une sous classification, la suppression de ses moyens techniques, un dénigrement systématique et des tracasseries et vexations diverses et conclut que la société AREAS DOMMAGES s'est rendu responsable de harcèlement moral à son encontre.
L'article L.122.49 du code du travail qualifie de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour effet ou objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Sur l'atteinte à la santé physique ou mentale de M. X...
M. X... prétend que la dégradation de ses conditions de travail a entrainé un premier arrêt de travail de six jours le 10 décembre 1997 pour asthénie physique et psychique, que ce "symptôme avant-coureur" a été suivi d'arrêts de travail et de certificats médicaux mentionnant, en septembre 1998, des troubles graves de la personnalité, un état dépressif évoluant depuis trois ans avec des manifestations de dévalorisation, culpabilité, tristesse, découragement, pessimisme et pensées morbides, peu sensible au traitement par des antidépresseurs, en septembre 1999, des troubles graves de la personnalité et un état dépressif chronicisé, en décembre 1999, un état dépressif chronicisé sur un fond de trouble grave de la personnalité dont la durée n'est pas prévisible mais peut être estimée à plusieurs années et, en juin 2000, un état asthénique sévère, des troubles de la concentration et de la mémoire et une souffrance morale permanente avec des pensées morbides.
En outre, la seule indication d'un "syndrome dépressif réactionnel en rapport avec de très grosses contrariétés professionnelles" figurant dans l'arrêt de travail du 12 septembre 1998, d'une part, n'est que la transcription des propos du patient et, d'autre part, le lien avec le harcélement reproché par M. X... à son employeur n'est pas constaté par le médecin.
Ainsi que le soutient, à juste titre, la société AREAS DOMMAGES, qui ne conteste pas l'existence de l'état dépressif de M. X..., celui-ci ne démontre pas par la production des arrêts de travail et des certificats médicaux que les agissements de l'employeur auraient porté atteinte à sa santé physique ou mentale.
Sur la mutation sanction
M. X... rappelle qu'il a été, ce qui n'est pas contesté, le premier inspecteur recruté par la société AREAS CMA et que l'employeur lui ayant demandé de choisir son secteur géographique, son choix s'est porté sur les 23 départements de la région ouest.
Il soutient qu'il était convenu que l'attribution de ce secteur serait définitive, ce qui constituait une condition déterminante de son embauche et ne pouvait pas être modifiée sans son accord.
M. Z..., fondé de pouvoir de la CMA à la retraite, a écrit, le 8 octobre 2003, que M. A... avait confirmé à M. X... qu'il conserverait définitivement cette région.
Par ailleurs, M. X... souligne que la lettre d'engagement ne contenait pas de clause de mobilité.
M. X... prétend qu'il a, le 24 février 1988, été muté brutalement et de façon injustifiée dans le secteur nord de l'Ile de France, que cette mutation lui a été annoncée de manière hâtive par un coup de téléphone d'une minute sans concertation préalable, alors qu'il a animait une formation à Lorient, et que s'il a été reçu le 29 février 1988 au siège de l'entreprise c'est uniquement en raison de son insistance.
La société AREAS DOMMAGES répond que la mutation de M. X..., intervenue le 1er octobre 1988 7 mois après son annonce, n'était pas une sanction, mais avait été prise dans l'intérêt de l'entreprise qui avait décidé, courant 1984, de recruter des assistants technico-commerciaux assurance vie, branche qui venait d'être créée, pour aider les agents généraux, que les trois commerciaux vie, dont l'appelant, avaient des secteurs trop étendus, que M. X... devait rendre visite à 113 agents répartis dans 23 départements, et qu'il lui a été affecté un secteur proche de son domicile à Eaubonne comprenant 89 agents répartis dans une quinzaine de départements.
M. A..., fondé de pouvoir de la société AREAS DOMMAGES, a écrit, le 11 mars 1998, à M. X... que "suite aux entretiens des (lundis) 22 et 29 février, il lui confirmait qu'il exercerait prochainement (son) activité dans la région nord/Ile de France, que cette disposition n'était pas une sanction mais s'inscrivait dans le cadre de la redistribution des rôles et de l'organisation commerciale vie afin d'obtenir la plus grande efficacité" et fournissait les motifs de cette mutation au nombre desquelles figuraient la vacance qui venait de se produire dans cette région, l'adéquation entre son profil et ses nouvelles fonctions et l'absence d'un inspecteur à temps complet.
La société AREAS DOMMAGES s'est donc conformée aux dispositions de l'article 56 ter de la convention collective qui précisent que le changement de zone géographique d'activité doit répondre à des considérations de développement commercial et de gestion de l'entreprise et, dans un souci de concertation, donner lieu à un entretien préalable avec la direction ou son représentant habilité.
L'attestation de M. Z..., qui affirme que la mutation de M. X... est intervenue "sans ménagement et sans qu'à (sa) connaissance soit évoquée une quelconque raison valable" est donc sans incidence sur la solution du litige.
Il en est de même de celle de M. B... qui écrit que M. A... "ne supportait pas M. X...".
M. X..., qui n'a pas contesté cette mutation au moment où elle est intervenue, ne démontre pas qu'elle aurait été une sanction.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la sous classification
M. X... prétend qu'à l'occasion de la nouvelle classification des fonctions mises en place en 1994, il n'a pas été reclassé au niveau auquel il pouvait prétendre en raison de son expérience et de son ancienneté.
Il fait valoir que MM. B... et Z..., ses supérieurs hiérarchiques, ont dû intervenir auprès de M. A... pour lui demander de revoir sa situation et que M. Z... atteste que certaines mesures injustifiées ont été prises contre M. X... notamment lors de l'application de la nouvelle classification.
Néanmoins, c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs, que la Cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux, que le conseil de prud'hommes a jugé que M. X... n'avait subi aucune discrimination ou harcèlement à l'occasion de l'application de la nouvelle classification et que l'employeur n'avait fait qu'appliquer les dispositions conventionnelles et le protocole d'accord signé avec les partenaires sociaux.
M. C..., qui était responsable des affaires juridiques et des ressources humaines, a attesté que la commission chargée d'étudier les contestations avait examiné 58 recours, qu'il avait accordé, à la demande de deux délégués syndicaux centraux, un délai supplémentaire aux salariés pour préparer leur dossier et que M. X... a présenté ses réclamations le 21 décembre 1994 parmi les premiers.
Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.
Sur la discrimination salariale
M. X... soutient que la société AREAS DOMMAGES n'a jamais défini clairement et de façon contrôlable les critères de fixation des différentes composantes de la rémunération des inspecteurs et qu'en 1992, il a perçu une rémunération globale inférieure au minimum conventionnel.
Il souligne que la note du 28 février 1995 de M. A... a précisé que la rémunération fixe était fonction de la manière générale dont le salarié remplissait sa mission dans sa région, de la dimension qu'il donnait à cette dernière et comment l'entreprise se développait et y était représentée et conclut que la société AREAS DOMMAGES a fait usage de critères subjectifs ou imprécis éloignés de ceux préconisés par la convention collective afin de moduler à sa guise les parties et les variables de la rémunération du salarié et empêcher son évolution.
M. X... ajoute que la partie fixe de son salaire a stagné pendant plusieurs années de manière inexplicable et que ses augmentations annuelles très limitées étaient inférieures au SMIC, alors que son chiffre d'affaires a augmenté chaque année, à l'exception de 1993, entre 15 et 68,73% et que la rémunération de ses collègues a progressé dans des proportions plus importantes.
Il prétend qu'il existait, sans explication de la direction, une très forte disparité entre les primes de résultats sur objectifs (PRO) des inspecteurs, ainsi que l'établit la comparaison avec des collègues de même classe.
1994
CA % en +
PRO
M. X...
68,73
57.500
M.MILLOT
26,32
64.000
M. D...
20,11
73.000
M. E...
18,60
69.000
M. F...
19,78
61.000
M. X... produit l'attestation de M. B..., son supérieur hiérarchique qui estime que M. A..., en raison d'une inimitié personnelle, avait très souvent ignoré ou sous-estimé ses bons résultats qui, en revanche, étaient reconnus par les agents généraux avec qui il travaillait.
La société AREAS DOMMAGES conteste les affirmations de M. X... et établit, par la production de ses feuilles de paie, que ses augmentations figurent sur les bulletins de paie d'avril avec un rattrapage pour les mois précédents et que les chiffres fournis par le salarié doivent être actualisés.
En effet, le tableau établi par M. X... démontre, après intégration de ses augmentations, que son salaire fixe se situait à l'intérieur de la fourchette des autres inspecteurs vie.
En outre, M. A... atteste que les salaires fixes des assistants technico-commerciaux étaient très inférieurs, au moment de leur recrutement, à celui de M. X... qui a été négocié, lors de son entrée dans l'entreprise, à un niveau élevé.
Par ailleurs, la société AREAS DOMMAGES explique que le salaire fixe de M. X... rémunérait son activité de formation, d'encadrement et d'animation des agents de son secteur.
M. A..., dans un courrier du 9 juin 1998, a rappelé à M. X... qu'il devait fournir des efforts importants pour l'animation de son équipe qu'il ne rencontrait pas assez souvent.
MM. G..., H..., I..., J..., K..., RAY, CHEVALIER et BENISTANT, agents ou inspecteurs de la société AREAS DOMMAGES, ont attesté que les capacités d'animateur de M. X... étaient quasi nulles, qu'il ne se rendait pas chez les clients avec eux, que son souvenir est celui d'un fantôme, qu'il était indisponible et l'animation des agents peu active, qu'ils étaient obligés de s'investir pour pallier ses insuffisances, qu'il travaillait de façon solitaire et n'apportait aucun soutien administratif.
Les nombreuses attestations versées par M. X... démontrent que M. X... était un excellent commercial intervenant à la demande des agents, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Il est donc légitime que la rémunération fixe des collègues de M. X... recrutés avec moins d'expérience se soit rapprochée avec le temps de celle de l'appelant, et que, compte tenu des faiblesses établies dans ses fonctions d'animateur, son salaire fixe ait progressé moins rapidement, notamment de celui de M. D... qui était très bien noté.
Enfin, la prime sur réalisation d'objectif (PRO) n'est pas calculée en fonction de la progression du chiffre d'affaires mais, selon le contrat de travail de M. X..., en fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs tant quantitatifs que qualitatifs.
M. X... ne démontrant pas qu'il aurait été victime d'une discrimination salariale, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le dénigrement systématique, la suppression des moyens techniques et les tracasseries et vexations
M. X... affirme que la société AREAS DOMMAGES n'a pas cessé d'ignorer ou de minimiser ses résultats ainsi que l'atteste M. B..., et a refusé de le promouvoir et que si M. A... lui a adressé, à l'occasion, ses félicitations, elles étaient accompagnées de reprochés injustifiées.
Le 12 janvier 1995, M. A... a écrit à M. X... qu'il le félicitait pour la remontée significative de l'encaissement vie tout en regrettant que la production retraite n'ait pas suivi, le 9 janvier 1996, que sa région accusait un léger recul mais enregistrait un très bon encaissement, le 9 juin 1998, que l'examen de ses résultats ne justifiaient pas une révision de sa rémunération et qu'il faudrait qu'il fasse des efforts pour améliorer sa prestation.
Il ne peut pas être déduit des termes de ces courriers que M. A... aurait manifesté du mépris ou de l'agressivité vis-à-vis de M. X... et qu'il serait sorti de son rôle de sous-directeur.
Par ailleurs, la fin de recevoir à la proposition de M. X... de créer un contrat obsèques est justifiée, d'une part, par l'impossibilité technique de la société AREAS DOMMAGES de faire face financièrement et techniquement à sa mise en place, et, d'autre part, l'existence d'autres priorités.
Les inspecteurs vie et IARD disposaient, ainsi que l'atteste M. A..., d'un bureau commun que M. X... pouvait occuper comme il pouvait occuper un bureau vacant.
Enfin, la mise en place d'un forfait journalier pour régler les frais de déplacements applicables l'ensemble des inspecteurs, lequel serait d'un montant insuffisant, le contrôle de ses notes de frais et d'indemnités kilométriques "corrigées d'autorité par M. A...", le refus de la prise en charge partielle du remorquage de son véhicule personnel lors de la rupture de la chaîne de distribution et l'obligation qui lui a été faite d'assister à une réunion qui aurait été facultative, alors qu'il avait un rendez-vous chez son notaire ne constituent pas des faits de harcélement.
C'est donc par une exacte appréciation des faits et de justes motifs, que la Cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux, que le conseil de prud'hommes a jugé que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un dénigrement systématique ou se serait vu privé de ses moyens de travail.
Le harcélement invoqué par M. X... n'est donc pas démontré.
Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.
Sur l'obligation de reclassement
La lettre de licenciement rappelle que la société AREAS DOMMAGES n'a pas pu pourvoir au reclassement de M. X... car il n'existait d'emploi disponible qu'il aurait pu occuper.
Le 13 décembre 2001, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte à toute activité professionnelle dans la société.
Le reclassement de M. X... par la société AREAS DOMMAGES ou dans d'autres établissements n'était donc pas possible.
Pour ce motif et les motifs ci-dessus, le licenciement de M. X..., qui doit être débouté de ses demandes à ce titre, est donc fondé.
Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs, que la Cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux, que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés incidents, de primes de réalisation d'objectifs, et de résiliation des contrats.
Par ailleurs, M. X... ne démontre pas qu'il aurait perdu une chance de percevoir ses salaires depuis la rupture du contrat de travail, une retraite à taux plein, des primes de vacances ou des primes d'objectifs, sa cessation d'activité étant la conséquence de son inaptitude physique laquelle ne peut pas être imputée à la société AREAS DOMMAGES.
Pour ce motif, M. X... doit être débouté de sa demande de remboursement de ses frais de cure.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens
Il est équitable de débouter M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 7 février 2005 du conseil de prud'hommes de Paris.
Déboute M. X... de ses autres demandes.
Condamne M. X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT