Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section J
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/13365
Décision déférée à la Cour : Offre non acceptée rendue le 15 juin 2004 par le Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles de Vincennes F.I.T.H. contaminés par le V.I.H.
DEMANDERESSE
Madame Térésina X...
élisant domicile chez Maître Y...
...
75011 PARIS
représentée par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de Paris (J 103) plaidant pour l'Association ARPEJ', avocats associés
DEFENDEUR :
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX venant aux droits du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES CONTAMINES PAR LE V.I.H. pris en la personne de ses représentants légaux
Tour Galliéni II
36 avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par Maître Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de Paris (G 891)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2007, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel ZAVARO, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président de chambre, Président
Monsieur Yanick LANNUZEL, Président de chambre
Monsieur Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre
GREFFIER
lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par Monsieur Michel ZAVARO, Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * *
Considérant que par arrêt du 9 juin 2005 auquel il sera fait référence pour de plus amples précisions sur les faits et la procédure antérieure, cette cour a ordonné une expertise qu'elle a confiée au docteur Z... à l'effet de déterminer l'origine de la contamination VIH de Madame X... ;
Considérant que l'expert a conclu que l'origine de la contamination n'est pas transfusionnelle ;
Considérant que Madame X... conclut que sa contamination est d'origine transfusionnelle et sollicite l'allocation de 305.000 € en réparation de son préjudice spécifique ainsi que 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que l'ONIAM conclut à son débouté ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que Madame X... née le 6 mars 1942 a été transfusée en 1972 et en 1975 ; Que sa contamination lui a été révélée à la suite d'une prescription du 17 juin 1989 ; Que pour dénier l'origine transfusionnelle de cette contamination, l'expert évoque
une névrose hystérique avec immaturité dans le comportement sexuel dans un contexte psycho affectif difficile ; Qu'il évoque une vie sexuelle active avec des partenaires multiples non protégés ; Qu'il indique en outre que la présence de souches VIH1 sur le territoire français dans des dons de sang avant les années 198O ne peut être considéré que comme un élément théorique qui ne pourrait être qu'exceptionnellement rare ;
Considérant que si les premiers malades du SIDA ont été diagnostiqués en France en 1981, la période d'incubation de la maladie pouvant atteindre 10 ans, il est impossible d'écarter la possibilité que Madame X... ait été contaminée à l'occasion des transfusions reçues en 1972 et 1975 ; Que divers documents médicaux établissent les difficultés d'ordre psychologique que Madame X... a rencontrées dans sa vie affective ; Que leurs auteurs ont pu supposer que la contamination de Madame X... proviendrait de rapports sexuels non protégés ; Qu'il s'agit néanmoins de suppositions qui ne suffisent pas à contredire la présomption édictée par l'article L 3122-2 du Code de la santé publique ;
Considérant que Madame X... sera indemnisée du préjudice spécifique de contamination par l'allocation de 200.000 € ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Condamne l'ONIAM à payer à Madame X... la somme de 200.000 € en réparation de son préjudice spécifique de contamination,
Condamne l'ONIAM aux dépens et au payement de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT