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20/09/2007 | FRANCE | N°00/05782

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007, 00/05782


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



24ème Chambre - Section C



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007



(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08848



Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 21 février 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY - 2ème Chambre / Section 3 - RG 00/05782 et jugement rectificatif rendu le 29 mars 2006 par le juge aux aff

aires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY - 2ème Chambre / Section 3 - RG 06/02782







APPELANT





Monsieur Jean-Michel André Bru...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08848

Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 21 février 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY - 2ème Chambre / Section 3 - RG 00/05782 et jugement rectificatif rendu le 29 mars 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY - 2ème Chambre / Section 3 - RG 06/02782

APPELANT

Monsieur Jean-Michel André Bruno X...

Né le 27 novembre 1956 à Gournay en Bray (Seine Maritime)

demeurant ...

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Géraldine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R230,

INTIMÉE

Madame Jacqueline Denise A... épouse X...

Née le 8 novembre 1956 à Paris 14ème arrondissement

demeurant ...

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Gérard B..., avocat au barreau de PARIS, toque : K 150,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2007, en chambre du conseil, en présence des parties, devant la Cour composée de :

Claire BARBIER, conseillère désignée pour présider l'audience par ordonnance du premier Président rendue le 14 juin 2007

Annick FELTZ, conseillère

Claire MONTPIED, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Claire BARBIER, conseillère désignée présidente par suite d'un empêchement de la présidente.

- signé par Claire BARBIER, conseillère désignée présidente par suite d'un empêchement de la présidente, et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

****

LA COUR,

M. Jean-Michel X..., né le 27 novembre 1956 à Gournay-en-Bray (76), et Mme Jacqueline A..., née le 8 novembre 1956 à Paris 14ème, se sont mariés le 16 décembre 1989 devant l'officier d'état civil de Coubron (93). Un contrat de mariage de séparation de biens a été préalablement conclu et reçu le 31 octobre 1989 en l'étude de Maître C..., notaire à Montfermeil (93). Ils ont eu deux enfants, Juliane, née le 9 novembre 1990 et Sacha, né le 4 juin 1996.

Par ordonnance de non conciliation en date du 16 octobre 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a , notamment :

- attribué la jouissance du logement à M. Jean-Michel X...,

- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père deux fins de semaine par mois et la moitié des vacances scolaires,

- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme de 2.000 Francs par enfant.

Par acte en date du 6 février 2001, Mme Jacqueline A... a fait assigner son conjoint en divorce. Après s'être désistée de sa demande en divorce par conclusions du 13 octobre 2003, elle a demandé le rétablissement de l'affaire par courrier du 13 janvier 2004, M. Jean-Michel X... n'ayant pas donné son acquiescement au désistement.

Par ordonnance en date du 30 juin 2004, le juge de la mise en état a donné acte à M. Jean-Michel X... de son accord pour que l'enquête sociale demandée par Mme Jacqueline A... soit organisée et confiée à Mme D... L'Estienne.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 13 novembre 2004. Mme D... L'Estienne a préconisé une mesure éducative en milieu ouvert, la fixation de la résidence habituelle de Juliane chez son père et celle de Sacha chez sa mère, les deux enfants devant être réunis les fins de semaine et les vacances scolaires.

Par ordonnance en date du 24 mai 2005, le juge de la mise en état a fixé à 1.200 euros le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours que M. Jean-Michel X... devra verser à Mme Jacqueline A... chaque mois.

Par jugement en date du 30 septembre 2005, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Bobigny a dit n'y avoir lieu à mesure d'assistance éducative à l'égard des deux enfants.

Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 21 février 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, essentiellement :

- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, avec toutes les conséquences de droit,

- constaté l'exercice en commune de l'autorité parentale

- fixé la résidence habituelle de Juliane chez son père,

- fixé la résidence habituelle de Sacha chez sa mère,

- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Sacha résidera chez son père, à charge pour lui d'aller le chercher, de le faire chercher, de le ramener ou de le faire ramener, comme suit :

*hors vacances scolaires : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,

*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Juliane résidera chez sa mère, à charge pour elle d'aller la chercher, de la faire chercher, de la ramener ou de la faire ramener, comme suit :

*hors vacances scolaires : les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,

*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,

- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de Sacha à la somme mensuelle de 500 euros indexée,

- condamné M. Jean-Michel X... à verser à Mme Jacqueline A... à titre de prestation compensatoire un capital de 200.000 euros,

- débouté M. Jean-Michel X... de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. Jean-Michel X... à payer à Mme Jacqueline A... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. Jean-Michel X... à payer à Mme Jacqueline A... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié par chacun des époux,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision exception faite des mesures relatives aux enfants.

M. Jean-Michel X... a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2006.

Vu les dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 14 juin 2007 pour M. Jean-Michel X..., appelant, et 1er juin 2007 pour Mme Jacqueline A..., intimée, qui demandent à la Cour de :

*M. Jean-Michel X... :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,

- l'infirmer,

*en ce qu'il l'a condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital de 200.000 euros et la fixer à la somme de 60.000 euros, payable en 8 annuités conformément à l'article 275 du Code civil,

*en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à son épouse une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de 1382 du Code civil,

- dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef,

- concernant Juliane,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez lui,

- dire que Mme Jacqueline A... pourra exercer ses droits de visite et d'hébergement en accord avec sa fille Juliane,

- dire que Mme Jacqueline A... bénéficiera de la moitié des petites et grandes vacances scolaires,

- concernant Sacha,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

- dire qu'il y a lieu de maintenir la résidence de l'enfant chez lui avec sa soeur, et ce par application de l'article 371-5 du Code civil,

- dire que Mme Jacqueline A... pourra exercer ses droits de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, tous les mercredis ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à devoir par lui à la somme de 500 euros par mois,

- dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants au profit de Mme Jacqueline A... compte tenu de ce qu'il sollicite la résidence habituelle de Sacha à son domicile,

- prendre acte de ce qu'il ne sollicite pas le paiement d'une contribution à l'encontre de Mme Jacqueline A...,

- condamner Mme Jacqueline A... à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

*Mme Jacqueline A... :

- vu l'article 242 du Code civil,

- réformant le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 21 février 2006 en ses dispositions faisant grief à Madame A... qui forme appel incident,

- prononcer le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de M. Jean-Michel X..., avec toutes les conséquences de droit,

- vu les articles 270 et suivants du Code civil,

- condamner M. Jean-Michel X... à payer une somme de 1.000.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital, nette de droits,

- subsidiairement sur ce point, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Jean-Michel X... au paiement de la somme de 200.000 euros,

- vu les articles 266 et 1382 du Code civil,

- condamner M. Jean-Michel X... à lui payer une somme totale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les deux enfants,

- dire que la résidence des deux enfants sera fixée chez elle,

- dire que les droits de visite et d'hébergement du père seront libres et à défaut d'accord, s'exerceront à leur égard comme énoncé par le jugement déféré à propos de Sacha,

- en tout état de cause,

- débouter M. Jean-Michel X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 juin 2007 ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

Sur la procédure

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement relatives à l'autorité parentale conjointe lesquelles, doivent être confirmées ;

Considérant que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2005, ce sont les règles anciennes qui sont applicables ;

Sur le divorce

Considérant que, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que Mme A... reproche à son mari des actes délictueux de travail illégal et d'aide au travail clandestin ainsi que des faits d'escroquerie pour lesquels il a été condamné et qui ont porté atteinte à l'honorabilité de la famille ; qu'elle ajoute qu'il a fait l'objet de divers redressements fiscaux et qu'il n'a pas respecté les décisions du juge aux affaires familiales, notamment en emmenant Sacha contre sa volonté ; qu'elle ajoute qu'on ne peut pas lui reprocher, comme l'a fait le premier juge, d'avoir tenté de sauver son couple notamment pour voir ses enfants et que son époux ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il allègue à son encontre ;

Considérant que pour sa part, M. Jean-Pierre X... accuse son épouse d'avoir un comportement aléatoire, notamment au regard de la procédure de divorce ainsi qu'un comportement peu équilibrant, voire suicidaire ;

Considérant que le premier juge, après avoir constaté que l'attitude de Mme Jacqueline A... , ayant renoué avec son époux, alors qu'elle connaissait l'attitude délictueuse de ce dernier, enlevait aux griefs qu'elle lui reprochait leur caractère de gravité et que par ailleurs M. Jean-Pierre X... ne rapportait pas la preuve des griefs allégués à l'encontre de son épouse, a toutefois prononcé le divorce à leurs torts partagés aux motifs que toute vie commune avait cessé entre eux et qu'il n'existait aucun espoir de la voir reprendre ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que Mme Jacqueline A... était en effet parfaitement au courant des faits pénaux reprochés à son mari qui datent de l'année 2001, s'agissant des faits de recel auxquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montbéliard en juillet 2006 ; que par ailleurs les faits d'emploi d'un étranger non muni d'un travail salarié et d'exécution d'un travail dissimulé qui ont donné lieu à sa condamnation pénale par la Cour d'appel de Paris le 10 janvier 2006, étaient également connus d'elle depuis 2002, ainsi qu'il ressort des termes même de l'arrêt de la Cour, qui a constaté qu'elle avait, dans le cadre de l'enquête, "confirmé que depuis l'acquisition du pavillon en 2002, son mari avait fait appel à de la main d'oeuvre étrangère non déclarée et en situation irrégulière, précisant qu'elle avait personnellement vu jusqu'à 7 ou 8 étrangers sur le site" ;

Considérant toutefois, que depuis la reprise par Mme Jacqueline A... de la procédure de divorce en janvier 2004, s'est ajouté au comportement répréhensible antérieur de M. Jean-Pierre X... qu'elle connaissait, les deux condamnations pénales de 2006 sanctionnant ces faits, outre divers redressements fiscaux, matérialisés, notamment, par un courrier des services fiscaux du 20 décembre 2006 ; qu'en outre Mme Jacqueline A... ayant porté plainte pour non représentation d'enfant, une médiation pénale a été mise en place, de sorte qu'un protocole d'accord a été signé le 9 février 2005 aux termes duquel les époux ont convenu d'organiser les visites des enfants chez leur mère un week-end sur deux et tous les mardis soirs ; que M. Jean-Michel X... n'ayant pas respecté ce protocole, elle a dû à nouveau déposer plainte pour non représentation d'enfant, ce qui a mené à une nouvelle médiation pénale, restée sans succès et à une décision de classement sans suite ; que Mme Jacqueline A... a dû, pour obtenir de voir ses enfants et le paiement de la pension alimentaire malgré les décisions de justice déposer une nouvelle plainte à l'encontre de M. Jean-Pierre X... qui a donné lieu à une convocation devant le procureur le 11 octobre 2006 ; qu'ainsi le comportement de M. Jean-Pierre X... qui se poursuit dans le temps constitue une violation grave et renouvelée de l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu envers son épouse rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant qu'en revanche, M. Jean-Pierre X... n'établit aucun grief à l'encontre de son épouse à laquelle il ne saurait reprocher, ni son état dépressif , ni d'avoir eu la faiblesse de reprendre la vie commune à plusieurs reprises avant de prendre définitivement la décision de divorcer ;

Considérant dès lors, infirmant la décision du premier juge sur l'énoncé des torts, qu'il convient de prononcer le divorce de Mme Jacqueline A... et de M. Jean-Pierre X... aux torts exclusifs de ce dernier ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;

Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;

Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, attribution ou l'affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier ;

Considérant que les époux ont chacun 50 ans et que le mariage a duré 18 ans ;

Considérant que Mme Jacqueline A... expose avoir été licenciée pour motif économique en février 2002 et avoir été demandeur d'emploi jusqu'en janvier 2005, période au cours de laquelle elle a perçu environ 1.000 euros par mois d'indemnités Assedic ; qu'en janvier 2005, elle a trouvé une mission d'intérim en tant qu'assistante administrative moyennant un salaire net mensuel de 1.454 euros et a ensuite enchaîné les missions d'intérim ; qu'après avoir été de nouveau au chômage d'avril à octobre 2006, elle travaille depuis mars 2007 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle a perçu 15.042€ en 2005 et un peu plus de 15.000€ en 2006, en ce compris ses allocations Assedic ; qu'elle ajoute devoir supporter un loyer de 861 euros déduction faite de l'APL d'un montant de 183 euros ce qui l'a amenée, pour faire face à sa dette locative et à son découvert bancaire à emprunter 6.447 euros, qu'elle rembourse sur 10 ans, moyennant des échéances mensuelles de 60 euros ; qu'elle précise enfin que ses droits à la retraite seront faibles puisque à 60 ans, elle n'aura cotisé au mieux que 152 trimestres ;

Considérant qu'elle indique que M. X... est propriétaire de 75 biens immobiliers et non 35 comme il l'a fait figurer dans son attestation sur l'honneur, qui sont loués, ce qui lui aurait rapporté environ 191.000€ en 2001, 241.000€ en 2002, 219.000€ en 2003, 242.000€ en 2004, 246.000€ en 2005 ; qu'elle ajoute que le redressement de 2006 portant sur le bénéfice non commercial de son époux, au titre de son activité d'agent d'assurances pour l'année 2003, a retenu 664.209€ , alors qu' il avait déclaré 260.807€ et que celui de juin 2007, portant sur l'analyse des comptes bancaires 2004, a retenu 291.587,69€ de discordance entre les revenus déclarés et les sommes déposées sur les comptes bancaires de M. Jean-Michel X... ; qu'elle produit à l'appui de ses dires divers documents fiscaux dont un document établi par la direction générale des impôts intitulé "Proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle" lequel recense effectivement 75 biens immobiliers ; qu'elle prétend par ailleurs que M. Jean-Michel X... a proposé , en novembre 2006, d'acquérir une parcelle de terrain ainsi qu'une allée pour un montant total de 85.000€ et qu'elle en justifie par la production du compte rendu de la réunion du conseil syndical du 15 novembre 2006 en ce sens ; qu'elle indique également qu'il a récemment acheté un grand appartement à Paris à proximité du Trocadéro, où il vit avec ses enfants, ce qu'il ne dément pas ;

Considérant que pour sa part, M. Jean-Michel X... indique que, compte tenu des nombreuses périodes de séparation du couple, la vie commune n'a duré en réalité que 10 ans et que la disparité doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce ; qu'il a été marchand de biens de 1993 à 1998 et qu'il a acquis un patrimoine immobilier de 35 immeubles en ce compris les parkings ; qu'il ajoute devoir au trésor public la somme de 812.508,61€ correspondant au redressement des années 2001 et 2002 à laquelle s'ajoute une somme de 307.095€ d'imposition supplémentaire, intérêts de retard et majorations comprises soit au total 1. 119. 603€ et 77. 712€ au titre de la CSG qu'il précise avoir cédé son activité de marchand de biens créée en 1993 pour n'exercer que celle de courtage d'assurance ; que si, en sa qualité de courtier d'assurance il a gagné 8.214€ par mois en 2005, il est aujourd'hui en situation déficitaire puisque en 2006, ses revenus fonciers étaient de 111.992€ ; qu'il indique enfin que ses charges s'élèvent à 9.396,68€, sans compter les frais de prise en charge des enfants d'un montant de 1.960€ par mois dont 860€ correspondant aux frais de scolarité de l'école Fides ; qu'il indique dans son attestation sur l'honneur, être à la tête d'un patrimoine de 36 biens immobiliers d'un montant total de 1. 897.000€ de sorte que sa situation financière le conduit à proposer le paiement d'une prestation compensatoire de 60.000 € qu'il offre de payer en 8 annuités ; que compte tenu des redressements fiscaux en cours, son patrimoine immobilier est hypothéqué et donc indisponible ;

Considérant que si dans son attestation sur l'honneur M. Jean-Michel X... ne fait figurer que 35 biens immobiliers, l'inventaire de son patrimoine qui a été fait par les services fiscaux révèle l'existence d'au moins 75 biens, dont 35 appartements, 14 maisons individuelles ou pavillons, 10 locaux commerciaux, 2 terrains, au moins une quinzaine de box ou parkings, 1 discothèque, un débit de boissons ; qu'il ne justifie pas avoir vendu les autres biens ; que par ailleurs, il fait état de charges supérieures à ses gains, dont des frais de scolarité dans une école privée, lesquels ne sont pas indispensables et n'explique pas comment il a pu acquérir récemment un appartement au Trocadéro ;

Considérant que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ;

Considérant qu'il ressort des éléments sus-visés que le prononcé du divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme ;

Considérant que le montant précédemment alloué est insuffisant pour compenser cette disparité ; qu'il y a lieu de fixer à 500.000 € le montant de la prestation compensatoire ; que le jugement sera infirmé de ce chef étant précisé que M. Jean-Michel X... ne justifie pas que sa situation économique, même obérée, lui interdise de verser cette somme en une seule fois ;

Sur les mesures concernant les enfants

Sur la résidence de l'enfant

Considérant, à défaut d'accord entre les parents, que le juge doit organiser la résidence de l'enfant en prenant en considération les différents éléments énumérés, de façon non limitative, par l'article 373-2-11 du Code civil à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et les renseignements fournis par les expertises et enquêtes effectuées ;

Considérant que malgré les décisions de justice confiant dans un premier temps les enfants à leur mère, puis Juliane à son père et Sacha à sa mère, les deux enfants vivent de fait chez leur père depuis 4 ans ; que ce dernier qui habitait à proximité de chez Mme Jacqueline A... a déménagé de Gagny à Paris et ne respecte pas les décisions de justice ce qui rend difficile le maintien des relations des enfants avec leur mère lesquelles se font de plus en plus rares ; que nonobstant ces éléments qui ne sont pas admissibles et l'absence manifeste de règles éducatives structurantes chez leur père, il convient de constater que Juliane, âgée de presque 17 ans, vit chez son père depuis plusieurs années et entretient des relations difficiles avec sa mère et que les parents indiquent s'être mis d'accord pour que Sacha qui vient d'avoir 11 ans et vit de fait avec son père, soit scolarisé à la prochaine rentrée scolaire, en septembre 2007, au lycée Janson de Sailly ; qu'une telle décision suppose qu'il habite à Paris et non à Gagny ; que dans ces conditions, il convient de fixer la résidence habituelle de Juliane et Sacha chez leur père ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Considérant que les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et qu'il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations ; qu'un parent ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves ;

Considérant que tant que les domiciles des parents sont éloignés, il convient , sauf meilleur accord, de dire que Mme Jacqueline A... recevra ses enfants les 1er , 3ème et le cas échéant 5ème week-end de chaque mois, outre l'intégralité des vacances de la Toussaint ainsi que la moitié des autres vacances scolaires selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;

Considérant qu'il sera rappelé que ces mesures sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins des enfants par un dialogue responsable ; que ce dialogue, indispensable à leur épanouissement doit être recherché avec l'aide, le cas échéant, d'une médiation familiale qui peut être entreprise par les parents en dehors de toute procédure judiciaire ; qu'elle leur permettrait de rétablir une confiance réciproque nécessaire au bien être et à l'épanouissement des enfants, de mieux appréhender et clarifier les sujets de tensions et de se recentrer sur leur éducation ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Considérant que chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives à l'entretien des enfants ; que cette obligation subsiste tant que les enfants ne sont pas capables de subvenir seul à leurs besoins ; que Mme Jacqueline A... n'assumant pas à titre principal la charge de ses enfants, il convient de la débouter de sa demande de contribution ; que le père ne sollicite pas de contribution de la mère ; qu'il y a lieu de supprimer celle mise à sa charge pour Sacha ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; que l'époux, dont le divorce est prononcé aux torts partagés et qui a subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Considérant que Mme Jacqueline A... démontre avoir souffert de ne pas pouvoir voir ses enfants au cours de la procédure et ce compte tenu de l'attitude de M. Jean-Michel X... qui n'a pas respecté les décisions de justice ; qu'il convient en conséquence, eu égard au comportement fautif de ce dernier, de confirmer la décision du premier juge qui lui a alloué la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que succombant en son appel, M. Jean-Michel X... sera condamné aux dépens ;

Considérant qu'il convient eu égard à la situation économique respective des parties de condamner M. Jean-Michel X... à payer à Mme Jacqueline A... 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de le débouter de sa demande sur le même fondement ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Infirme partiellement le jugement déféré, en ce qui concerne l'énoncé des torts , le montant de la prestation compensatoire, la fixation de la résidence habituelle de Sacha, et les modalités de droit de visite et d'hébergement de la mère ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que le divorce des époux X... / A... est prononcé aux torts exclusifs du mari ;

Condamne M. Jean-Michel X... à payer à Mme Jacqueline A... un capital de 500.000 € à titre de prestation compensatoire ;

Fixe la résidence habituelle de Sacha chez M. Jean-Michel X..., à compter du présent arrêt ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Juliane et Sacha seront chez leur mère, à charge pour elle d'aller les chercher, de les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener, comme suit :

* hors vacances scolaires : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,

* pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de la Toussaint et pour les autres vacances, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;

Supprime, à compter du présent arrêt, la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge du père pour l'enfant Sacha ;

Confirme le jugement dont appel pour le surplus ;

Rejette toutes autres demandes ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. Jean-Michel X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Jean-Michel X... à payer 2.000€ à Mme Jacqueline A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Jean-Michel X... aux entiers dépens d'appel dont le montant sera recouvré par la SCP Baufumé Galland Vignes, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, /LA PRÉSIDENTE,.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 00/05782
Date de la décision : 20/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-20;00.05782 ?
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