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19/09/2007 | FRANCE | N°3

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 19 septembre 2007, 3


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 19 Septembre 2007
(no 3, 4 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 05 / 05278

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2005 par le conseil de prud' hommes de MEAUX- RG no 03 / 00890

APPELANT
Monsieur Geronimo AA...
...
75018 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Julien Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P570

INTIMES
Me Philippe CONTANT- es qualités de Commissaire à l

' exécution du plan de la SA GM21- TASQ
8, Rue des Cordeliers
77100 MEAUX
représenté par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 19 Septembre 2007
(no 3, 4 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 05 / 05278

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2005 par le conseil de prud' hommes de MEAUX- RG no 03 / 00890

APPELANT
Monsieur Geronimo AA...
...
75018 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Julien Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P570

INTIMES
Me Philippe CONTANT- es qualités de Commissaire à l' exécution du plan de la SA GM21- TASQ
8, Rue des Cordeliers
77100 MEAUX
représenté par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS (de la SCP D. § K., avocats au barreau de PARIS, toque : P 148)

Me A...- es qualités de Représentant des créanciers de la SA GM21- TASQ
55 rue Aristide Briand
77100 MEAUX
représenté par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS (de la SCP D. § K., avocats au barreau de PARIS, toque : P 148)

SA BULL
68 Route de Versailles
78430 LOUVECIENNES
représentée par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : R 297 (de la SELARL IDA, avocats au barreau de PARIS)

SA GM21- TASQ
35 avenue Saint Germain des Noyers
ZA DE L' esplanade ST Thibaut des Vignes
77400 LAGNY SUR MARNE
représentée par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS (de la SCP D. § K., avocats au barreau de PARIS, toque : P 148)

PARTIES INTERVENANTES :
L' UNEDIC- CGEA IDF EST
130, rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Annie SEMAMA, avocat au barreau de PARIS

ASSEDIC DE PARIS
4 rue Traversière
75134 PARIS CEDEX 11,
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque PC003

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth VIEUX, Présidente
Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement et signé, pour la Présidente empêchée, par un membre de la formation de jugement ayant participé au délibéré du présent arrêt, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

*

LA COUR,

Vu l' appel régulièrement interjeté par M. Geronimo AA... du jugement du Conseil de Prud' hommes de Meaux, prononcé le 11 mai 2005, qui a fixé sa créance sur la société GM2i- TASQ à la somme de 21. 540 € au titre de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a mis hors de cause la société BULL et l' a débouté de ses autres demandes,

Vu les conclusions visées par le greffier à l' audience du 26 juin 2007, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l' avocat assistant l' appelant, M. E..., qui demande principalement à la Cour d' infirmer le jugement déféré,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par la société anonyme GM2i- TASQ, Maître F... ès- qualités de commissaire à l' exécution du plan et Maître A... ès- qualités de co- représentant des créanciers, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par la société par actions simplifiée BULL, intimée, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par l' ASSEDIC de Paris, intervenant volontaire, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par l' AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, intimée, représentée par son avocat,

SUR QUOI

Considérant qu' il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que M. E... a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 1983 par la société C II HONEYWELL BULL en qualité de diplômé maintenance débutant ; qu' en dernier lieu sa rémunération brute mensuelle s' élevait à 2. 153, 95 € ; qu' à compter du 1er septembre 1999 son contrat de travail, à la suite d' une décision du tribunal de grande instance de Versailles, a été, sur le fondement de l' article L 122- 12 du code du travail, transféré à la société GM2i- TASQ ; que le 26 juillet 2000, il a été licencié pour perte de confiance en retenant comme motif que ses déclarations relatives à son temps de travail, ses demandes d' heures supplémentaires, points d' astreinte et remboursements de frais comportaient des incohérences et des zones d' ombre ; que c' est dans ces conditions qu' a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ;

Considérant que M. E... expose que lors du transfert, courant 1999, des contrats de travail des salariés de l' activité de dépannage de BULL à GM2i- TASQ, il y a eu concertation frauduleuse entre ces deux entreprises ; qu' il s' agissait, selon lui, d' une reprise fictive du personnel en vue de procéder à des licenciements ;

Mais, considérant qu' il a été définitivement jugé par la Cour d' Appel de Versailles, en son arrêt du 26 janvier 2000, que les dispositions de l' article L 122- 12 du code du travail étaient bien applicables à ce transfert ; qu' aucune volonté de fraude à la loi n' est sérieusement démontrée ; qu' il apparaît que les contrats de travail n' ont pas été modifiés et que le salarié n' a pas fait l' objet d' une déqualification ; qu' enfin, M. E..., lui même, a refusé de signer la clause de sauvegarde de l' emploi du protocole transactionnel ; qu' il ne pourra qu' être débouté de toutes ses demandes présentées au titre de la collusion frauduleuse ; que la mise hors de cause de la société BULL sera confirmée ;

Considérant, en ce qui concerne le licenciement, que l' employeur reproche à M. E... d' avoir manqué d' honnêteté dans les déclarations concernant son activité professionnelle, notamment en réclamant le paiement d' heures supplémentaires non réellement effectuées ; que le litige porte essentiellement sur les fiches de travail des 2, 26 et 29 juin 2000 ;

Considérant qu' il doit être liminairement rappelé que le temps de trajet pour se rendre sur les lieu d' intervention constitue un travail effectif qui doit être rémunéré ;

Considérant, en ce qui concerne le 2 juin, que M. E... déclare 9 H 30 de travail, soit 2 H 30 en heures supplémentaires ; que l' examen des fiches d' intervention régulièrement produites montre, temps de trajet inclus, qu' il a travaillé de 8 H à 12 H 15 puis de 15 H 30 à 20 H, soit 8 H 45 ; qu' il n' a donc effectué en heurs supplémentaires qu' 1 H 45 et non 2 H 30 ;

Considérant, en ce qui concerne le 26 juin, que M. E... déclare 9 H 10 de travail, soit 2 H 10 en heures supplémentaires ; que l' examen des fiches d' intervention régulièrement produites montre, temps de trajet inclus, qu' il a travaillé de 10 H 15 à 14 H puis de 14 H 45 à 18 H 45, soit 6 H 45 ; qu' il n' a donc pas, contrairement à ses déclarations, effectué d' heures supplémentaires ;

Considérant, en ce qui concerne le 29 juin que M. E... déclare 9 H 20 de travail, soit 2 H 20en heures supplémentaires tandis que la fiche mentionne une intervention de 18 H 45 à 19 H 20 alors qu' il était allé chercher la pièce nécessaire à 9 H 15 ;

Considérant, ainsi, qu' en raison du renouvellement des déclarations mensongères du salarié sur ses horaires d' intervention et la réclamation du paiement d' heures supplémentaires indues, la perte de confiance de l' employeur est justifiée ; que la mesure de licenciement prise à son encontre est donc fondée ; que le jugement critiquée sera infirmé en ce qui concerne les dispositions relatives au licenciement ;

Considérant, la mesure de licenciement étant fondée, que l' intervention de l' ASSEDIC se trouve être sans objet ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la collusion frauduleuse et la mise hors de cause de la société BULL ;

L' infirme en ce qui concerne le licenciement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit être sans objet l' intervention de l' ASSEDIC ;

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. E... aux dépens.

LE GREFFIER, POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE,
Bernard SCHNEIDER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 19/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-19;3 ?
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