Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03861
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - 1ère Chambre civile - Procédures collectives RG No 06/00035
APPELANTE :
Madame Christine X...
née le 21 juillet 1957 à PARIS
nationalité française
demeurant 12 Avenue du Président Kennedy
75016 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
INTIMÉE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ
SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS " URSSAF DE PARIS"
prise en la personne de son Directeur
ayant son siège 22/24 rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Corinne Y... -JAHN, du barreau de PARIS, toque : D 850
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
- signé par Madame CHAGNY, Président, et par Madame HOUDIN, Greffier présent lors du prononcé.
Mme Christine X... a interjeté un appel nullité à l'encontre d'un jugement du 21 décembre 2006 du tribunal de grande instance de Bobigny qui, sur l'assignation en liquidation judiciaire de l'URSSAF de Paris, a commis un juge pour recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, ainsi que tous autres renseignements utiles pour statuer, en application de l'article 52 du décret du 28 décembre 2005.
Elle reconnaît que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre du jugement du 21 décembre 2006 mais qu'elle est recevable à interjeter un appel nullité pour violation du procès équitable, le premier juge ayant refusé d'examiner ses conclusions alors que la procédure est orale et pour déni de justice, le tribunal ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans examiner si le droit communautaire reconnaissait à l'URSSAF le droit de recouvrer les ressources de la sécurité sociale. Elle reproduit, dans ses conclusions, l'intégralité des directives 92/49/CE et 92/50/CE du conseil des communautés européennes des 18 et 19 juin 1992 qu'elle estime contraires au droit français interne et soutient que le jugement a reconnu à l'URSSAF le droit d'agir et commis ainsi un excès de pouvoir. Elle conclut au débouté des demandes de l'URSSAF et demande 3.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.
L'URSSAF de Paris soulève l'irrecevabilité de l'appel relatif à un jugement qui contient une simple mesure d'administration judiciaire.
SUR CE LA COUR,
Considérant que le tribunal, qui déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme X... au motif qu'elle ne les a pas soutenues à l'audience alors que, comme elle le précise elle-même, la procédure est orale, n'a commis aucune violation du principe selon lequel tout justiciable a droit à un procès équitable, d'ailleurs insuffisante à caractériser un excès de pouvoir, seul susceptible d'ouvrir le recours de l'appel nullité;
Considérant que le premier juge n'a pas statué au fond sur la demande de l'URSSAF mais a seulement ordonné une enquête, mesure excluant tout excès de pouvoir; que l'appel nullité est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X...,
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M.C. Z... B. A...