Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03858
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2006 de Monsieur le Juge commis - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 06/35
APPELANTE :
Madame Christine X...
née le 21 juillet 1957 à PARIS
nationalité française
demeurant 12 Avenue du Président Kennedy
75016 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
INTIMÉE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS " URSSAF DE PARIS"
prise en la personne de son Directeur
ayant son siège social 22/24 rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
En présence de :
Maître Jacques Y..., mandataire judiciaire
demeurant 14/16 rue de Lorraine
93011 BOBIGNY CEDEX
représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, Président, et par Madame HOUDIN, Greffier présent lors du prononcé.
Mme Christine X... a interjeté un appel nullité à l'encontre d'une ordonnance du 21décembre 2006 du juge commis par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 décembre 2006, statuant sur l'assignation en liquidation judiciaire de L'URSSAF de Paris, qui a désigné M. Y..., mandataire judiciaire, pour l'assister dans sa mission d'enquête sur sa situation économique et financière.
Elle reconnaît que l'appel d'une telle ordonnance est irrecevable mais estime recevable son appel nullité qui est la conséquence de l'appel nullité pour excès de pouvoir qu'elle a formé à l'encontre du jugement ayant commis le juge auteur de l'ordonnance qu'elle critique. Elle soutient que M. Y... n'a pas été intimé mais seulement mentionné dans l'acte d'appel comme "en présence de" et doit conserver la charge de ses dépens. Elle demande 3.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.
L'URSSAF de Paris conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à son mal fondé.
M. Y... soutient qu'aucune procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte à l'égard de Mme X... et qu'il a pour seule mission d'assister le juge commis par le tribunal pour faire une enquête. Il estime que l'appelante ne justifie d'aucun excès de pouvoir et que l'appel est irrecevable. Il allègue qu'ayant été porté sur l'acte d'appel, il est intimé et tenu de constituer avoué devant la cour. Il demande 2.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.
SUR CE LA COUR,
Considérant que par arrêt de ce jour, l'appel du jugement du 21 décembre 2006 a été déclaré irrecevable; que, par voie de conséquence, l'appel nullité de l'ordonnance qui lui est lié est aussi irrecevable, aucune autre critique ne lui étant faite;
Considérant que M. Y... ayant été mentionné sur l'acte d'appel, la déclaration d'appel lui a été notifiée en qualité d'intimé; qu'il a en conséquence justement estimé utile de constituer avoué et de conclure devant la cour; qu'il est inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles d'appel; que Mme X..., dont l'appel est déclaré irrecevable, supportera la charge de tous les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel de l'ordonnance du 21 décembre 2006 irrecevable,
Condamne Mme X... à verser 2.000 euros à M. Y... et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M.C. HOUDIN B. CHAGNY