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14/09/2007 | FRANCE | N°05/13302

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2007, 05/13302


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



1ère Chambre - Section B



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2007



(no 221 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 05/13302



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Février 2005 par la 2ème Chambre/2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/11735





APPELANTE



S.N.C. KLERIM ET CIE

5 Avenue Kléber
r>75791 PARIS CEDEX 16



représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Maître Elodie ANCEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP DEGROUX-BRUGERE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2007

(no 221 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/13302

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Février 2005 par la 2ème Chambre/2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/11735

APPELANTE

S.N.C. KLERIM ET CIE

5 Avenue Kléber

75791 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Maître Elodie ANCEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP DEGROUX-BRUGERE & Associés, toque P 386

INTIME

MONSIEUR LE CHEF DES SERVICES FISCAUX CHARGE DE LA DIRECTION DE CONTROLE FISCAL ILE DE FRANCE EST

Ayant ses bureaux 274 Avenue du Président Wilson

93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

et à l'audience, par Monsieur Farouk B..., inspecteur principal dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 juin 2007, le rapport préalablement entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, en audience publique, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseillère

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Régine TALABOULMA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marguerite-Marie MARION, Conseiller- signé Marguerite-Marie MARION, Conseiller, pour le Président empêché

et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.

* * *

La S.C.I. BOULANGER (la SCI) qui exerce une activité de construction-vente,

faisait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1996, 1997 et 1998;

A cette occasion, il était constaté qu'en 1997, la société COPRA, autre associée de la SCI, qui disposait dans celle-ci d'un compte débiteur à hauteur de 31 221 142 frs. résultant d'appels de fonds non satisfaits, avait cédé ses parts aux associés restants dont la société KLERIM et Cie SNC (société KLERIM);

L'Administration fiscale procédait alors à une notification de redressements des droits d'enregistrement le 19 novembre 1998; ce redressement, contesté le 18 décembre suivant était maintenu le 21 janvier 1999 (AR du 25);

Un avis de mise en recouvrement était émis le 21 décembre 2001 (no 2001 12M0043) pour un montant de 212 406 frs. (32 381,09 €) en principal et 23 895 frs.; (3 642,77 €) en intérêts de retard, soit un total de 236 301 frs. (536 023,86 €);

La réclamation du 5 février 2002 de la société KLERIM faisait l'objet d'une décision de rejet le 28 mai 2003;

Par exploit d'huissier du 23 juillet suivant la société KLERIM faisait assigner le Chef des Services Fiscaux d'Ile de France Est devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de cette décision;

Par jugement contradictoire du 24 février 2005, le Tribunal de grande instance de PARIS a :

- dit la procédure régulière,

- débouté la SNC KLERIM et Cie de ses demandes,

- a condamné cette dernière aux dépens;

Par déclaration du 17 juin 2005, la S.N.C. KLERIM et Cie a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2007, demande à la Cour de :

- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- prononcer le dégrèvement des impositions mises à sa charge en matière de mutation sur l'acquisition des parts de la société BOULANGER pour un montant de 36 023,86 €,

- condamner Monsieur le Directeur des Services Fiscaux d'Ile de France Est au remboursement des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, évalués à 5 000 €,

- en tout état de cause, donner acte à la société KLERIM et Cie de ce qu'elle sollicite d'ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant,

- condamner Monsieur le Directeur des Services Fiscaux d'Ile de France Est en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile;

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2006, le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction de Contrôle Fiscal ILE de FRANCE EST demande à la Cour de :

- dire et juger que la société KLERIM et Cie est mal fondée en son appel et l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable et infondée la demande de la société KLERIM et Cie,

- rejeter la demande de condamnation de l'Etat à 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamner la société KLERIM et Cie aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile;

L'ordonnance de clôture était rendue le 25 mai 2007;

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Considérant qu'il ressort d'un procès-verbal de transaction signé le 16 juillet 1997 entre, d'une part, la SCI et ses cinq associés dont la société KLERIM et, d'autre part la société COPRA et ses deux co-liquidateurs amiables, que :

- COPRA n'avait pas honoré les appels de fonds votés par l'AG des associés de la SCI,

- COPRA avait versé la somme de 15 000 000 frs. à la SCI,

- la SCI avait "accepté ce paiement comme règlement global, forfaitaire définitif pour solde de tous comptes des sommes dues par COPRA à la SCI, pour quelque cause que ce soit",

- chacun des autres associés s'était obligé à acquérir les parts détenues par COPRA dans le capital social de la SCI au prorata de sa participation,

- les cessions de parts étaient faites pour le franc symbolique, "chacun des associés reprenant au prorata de sa participation dans le capital de la SCI l'ensemble des droits, obligations et engagements des associés de COPRA, résultant de sa qualité d'associé de la SCI" ;

Que dans le même procès verbal, étaient prévues une réduction de la valeur nominale des parts sociales de la SCI de 10 francs à 10 centimes (division par 100) et une augmentation des parts sociales par souscription en numéraires par les associés, hors COPRA, de 9.900 nouvelles parts créées au nominal de 10 centimes ;

Qu'il est constant qu'en acceptant le paiement comme règlement global, forfaitaire définitif pour solde de tous comptes des sommes dues par COPRA à la SCI, pour quelque cause que ce soit, la SCI a renoncé à récupérer un solde de créance de 16.221.142 francs ;

Considérant que dans la notification du 19 novembre 1998, l'Administration fiscale a motivé en droit le redressement par le visa de l'article 726 du CGI en retenant que dans une société relevant de l'article 8 du même code dont le capital n'est pas divisé en actions, lorsque à l'occasion du retrait d'un associé celui-ci reçoit une somme versée par ses co-associés ou par l'un d'entre eux ou des valeurs autres que des valeurs communes, cette opération constitue une cession de parts sociales assujettie au droit de cession des droits sociaux prévu par l'article 726 précité ;

Qu'après avoir relevé que la transaction, dont elle reproduisait en partie les articles 1er et 2ème, s'était traduite dans les comptes de la SCI BOULANGER par un abandon au profit de la société COPRA du solde débiteur du compte courant de cette dernière d'un montant de 16.221.141,90 francs, l'Administration fiscale a estimé d'une part que "la remise de dette ainsi consentie à la société COPRA à l'occasion de son retrait de la SCI Boulanger constitue une distribution de valeurs sociales, passible du droit de cession de droits sociaux prévu à l'article 726 du CGI, dans la mesure où ces valeurs sont la propriété de la SCI et où les associés restant ne pouvaient en disposer qu'à titre d'emprunteurs", d'autre part que "la valeur des parts sociales ... acquises de la société COPRA le 16 juillet 1997 est de ce fait réputée correspondre à la quote part de "la participation de la société KLERIM "dans l'abandon du compte courant consenti par la SCI Boulanger" ;

Considérant que dans la décision de rejet du 28 mai 2003, après avoir rappelé que la société KLERIM SNC contestait les rappels de droits d'enregistrement en soutenant notamment que le redressement n'était pas motivé en droit, l'article 726 du CGI visant les cessions de droits sociaux et non les distributions de valeurs sociales, l'Administration fiscale a repris l'intégralité de sa motivation; que, comme dans la notification, elle a commencé par le visa de l'article 726 du CGI en faisant référence non plus à l'article 8 du même code mais à la documentation administrative 7 C-1223 No 1 du 1er octobre 2001 aux termes de laquelle "l'impôt de mutation atteint non seulement le prix principal mais encore les charges augmentatives du prix" ;

Qu'ensuite, en se fondant sur des éléments tirés de la transaction, elle a estimé "qu'eu égard à la situation créditrice des comptes courants des associés hors COPRA, la remise de dette consentie à cette dernière qui n'a pu honorer les appels de fonds votés par l'assemblée générale des associés de la SCI Boulanger, a été nécessairement prise en charge par les cessionnaires par imputation sur le solde de leurs comptes courants, lors de la création des parts sociales nouvelles" et que "la concomitance dans l'acte transactionnel de la remise de dette consentie à la SA COPRA et la création de nouvelles parts sociales par modification du capital confère donc à l'abandon de créance la qualification de charges augmentatives de prix..." ;

Considérant qu'il ressort du rapprochement des motivations de la notification et de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, que l'Administration fiscale n'a plus fait la même analyse juridique des clauses de la transaction de sorte que, comme le soutient la société KLERIM, elle a changé de motivation ; que si l'Administration fiscale est en droit de retenir un autre motif que celui indiqué dans la notification de redressement, c'est à la condition d'en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification lui ouvrant un nouveau délai pour en discuter le bien fondé ; que faute de ce faire, la procédure est irrégulière ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

ET STATUANT À NOUVEAU,

DECLARE irrégulière la procédure pour changement de motivation,

DECLARE non fondée la décision de rejet du 28 mai 2003,

RAPPELLE qu'il appartient à Monsieur le Directeur des Services Fiscaux chargé de la Direction de contrôle fiscal - Ile de France Est, de tirer les conséquences de la présente décision quant au dégrèvement sollicité par la société KLERIM et Cie S.N.C.,

CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux chargé de la Direction de contrôle fiscal - Ile de France Est à payer à la société KLERIM et Cie S.N.C. la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande des parties;

CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux chargé de la Direction de contrôle fiscal - Ile de France Est aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT

EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/13302
Date de la décision : 14/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-14;05.13302 ?
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