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13/09/2007 | FRANCE | N°07/10457

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 13 septembre 2007, 07/10457


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

8ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007

(no, 6 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 10457

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 juin 2007 rendue par la 8ème chambre, section B de la cour d' appel de PARIS- RG no 06 / 10360 (Mme ROINÉ)

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame Maud Louise Raymonde Y... veuve Z... née le 23 juillet 1926 au Havre (Seine- Maritime), de national

ité française,

...
60300 APREMONT

représentée par la SCP KIEFFER- JOLY- BELLICHACH, avoué à la cour
assistée de Maî...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

8ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007

(no, 6 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 10457

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 juin 2007 rendue par la 8ème chambre, section B de la cour d' appel de PARIS- RG no 06 / 10360 (Mme ROINÉ)

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame Maud Louise Raymonde Y... veuve Z... née le 23 juillet 1926 au Havre (Seine- Maritime), de nationalité française,

...
60300 APREMONT

représentée par la SCP KIEFFER- JOLY- BELLICHACH, avoué à la cour
assistée de Maître Jean- Jacques A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 693,

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Société EQUINOX PARIS L. L. C. société de droit américain
prise en la personne de ses représentants légaux

First Registered Company
...
New Castel County
Wilmington Delaware 19806
ETATS UNIS D' AMERIQUE

représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la cour
assistée de Maître Patrick VIDAL de B..., avocat au barreau de PARIS, toque :
D 1331,

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 20 juin 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente
Madame Martine FOREST- HORNECKER, conseillère
Madame Catherine BONNAN- GARCON, conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d' appel en date du 20 juin 2007, en remplacement de Madame ROINÉ, conseillère empêchée,

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Madame Maud Y... veuve Z... a déféré à la cour d' appel de Paris, une ordonnance en date du 7 juin 2007 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a :
- débouté Madame Maud Y... veuve Z... de sa demande de nullité de la déclaration d' appel et des actes subséquents,
- dit n' y avoir lieu à communication d' autres pièces que celles déjà communiquées,
- dit que les autres demandes de Madame Maud Y... veuve Z..., telles que la non transmissibilité de l' action en liquidation d' astreinte et le sursis à statuer dans l' attente de décisions civiles à intervenir, ne relèvent pas du conseiller de la mise en état,
- débouté les parties en leurs demandes fondées sur l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 20 juin 2007, Madame Maud Y... veuve Z... demande de :
- déclarer irrecevables les conclusions de l' intimée signifiées le 19 juin 2007 en ce qu' elles ne précisent ni la forme, ni la dénomination, ni le siège social, ni l' organe représentant cette personne morale,
- d' infirmer, annuler et mettre à néant l' ordonnance rendue le 7 juin 2007,
- prononcer le sursis à statuer dans l' attente du règlement définitif des instances pendantes devant la cour, tels que le recours en révision et tierce- opposition, renvoi après cassation, procédure ayant abouti à l' arrêt mixte du 11 mars 2004 qui n' a pas dessaisi la cour ayant prononcé l' astreinte, et au besoin saisir la Cour de Cassation d' une demande d' avis sur la compétence du magistrat de la mise en état en matière de demande de sursis à statuer,
- dire nulle et de nul effet pour irrégularité de fond la déclaration d' appel de la société EQUINOX PARIS LLC,
- dire nulle l' assignation en intervention forcée à elle signifiée au motif qu' elle ne contient aucun moyen en fait et en droit et ne fait pas état des pièces justificatives,
- juger que l' action en liquidation d' astreinte est une action non transmissible à cause de décès, au sens de l' article 384 du nouveau code de procédure civile, en conséquence, dire que le conseiller de la mise en état était compétent pour mettre fin à l' instance en application des articles 771 et 384 du nouveau code de procédure civile, déclarer l' instance éteinte et constater le dessaisissement de la cour,
- condamner la société EQUINOX PARIS LLC à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 20 juin 2007, la société EQUINOX PARIS LLC demande de :
- débouter Madame Maud Y... veuve Z... de sa demande de nullité de la déclaration d' appel et de l' assignation en intervention forcée dans la mesure où l' éventuelle nullité encourue est couverte, Madame Maud Y... veuve Z... ayant postérieurement à la déclaration d' appel et à l' assignation en intervention forcée, fait valoir une défense pour opposer une fin de non- recevoir sans opposer cette nullité,
- juger que la demande sur la transmissibilité d' une action en liquidation d' astreinte se heurte l' autorité de la chose jugée de l' arrêt rendu le 15 février 2007 par la huitième chambre section B de la cour d' appel de Paris,
- au cas de réformation de l' ordonnance, dire n' y avoir lieu de surseoir à statuer,
- condamner Madame Maud Y... veuve Z... à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l' article 1382 du code civil et de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l' articles 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Sur la recevabilité des conclusions de la société EQUINOX PARIS LLC déposées le 19 juin 2007 :

Considérant que si ces conclusions ne comportaient que le nom de la partie, sans autres mentions requises par l' article 961 du nouveau code de procédure civile, la société EQUINOX PARIS LLC a déposé le 20 juin 2007, des conclusions qui rappelaient sa forme, son siège social et l' organe la représentant, étant noté que ces indications avaient été données dans la déclaration d' appel et que Madame Maud Y... veuve Z... les connaissait pour en contester la véracité, notamment par le présent déféré ; que l' irrecevabilité des conclusions de la société EQUINOX PARIS LLC doit être rejetée ;

Sur la recevabilité des demandes de nullité de la déclaration d' appel et de l' assignation en intervention forcée :

Considérant que la société EQUINOX PARIS LLC soulève l' irrecevabilité de ces demandes, en ce que Madame Maud Y... veuve Z... a antérieurement conclu pour demander à la cour, lors de son incident ayant donné lieu à l' arrêt du 15 février 2007, de statuer sur l' intransmissibilité de l' action, ce qui constitue " une défense au fond pour opposer une fin de non- recevoir " sans avoir soulevé la nullité ; mais que demander de statuer sur un incident mettant fin à l' instance n' est pas conclure au fond ; que Madame Maud Y... veuve Z... demandait alors de juger que l' instance était éteinte, en se fondant sur l' intitulé de l' ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état, le 23 février 2006 et que la cour, dans son arrêt du
15 février 2007, a jugé, par confirmation d' une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 23 novembre 2003, qu' il s' agissait d' une simple erreur matérielle affectant ce titre ; que ces demandes sont recevables ;

Sur la nullité de la déclaration d' appel :

Considérant que Madame Maud Y... veuve Z... soutient qu' existeraient deux sociétés EQUINOX PARIS LLC, l' une de droit de l' Etat du Delaware et l' autre de droit californien, que le représentant légal de la société est la " First Registred Agent Company ", selon l' article 1. 4 de ses statuts, que la déclaration d' appel ayant été formée par la société EQUINOX PARIS LLC, représentée par Madame AA... AA...- AA..., serait atteinte par une nullité de fond, pour défaut de pouvoir du représentant ;

Mais que par des motifs pertinents, justement déduits des documents versés aux débats, que la cour adopte, le magistrat chargé de la mise en état a retenu l' existence juridique de la société EQUINOX PARIS LLC et celle de son siège social à Wilmington, Etat du Delaware, Etats- Unis ; que cette société est constituée entre la société OMAHA HOLDINGS LLC et Madame AA... AA...- AA..., qui est également son directeur et son représentant, conformément à l' article 8- 4 g de ses statuts, qui, selon la traduction donnée, lui permet d' entamer, de poursuivre ou de se défendre contre toute procédure légale concernant les activités ou les biens de la société, comme indiqué dans les dernières conclusions de la société EQUINOX PARIS LLC ; que l' article 1. 4 des statuts désigne comme représentant légal de la société dans l' Etat du Delaware, " The First State Registred Agent Company... Wilmington, Delaware " ; que cette désignation est nécessaire au regard de la législation du Delaware pour représenter la société auprès de l' administration de l' Etat, comme l' explique le professeur C... dans la note que produit Madame Maud Y... veuve Z... ; que Madame AA... AA...- AA... a la capacité de représenter la société EQUINOX PARIS LLC dans la présente procédure ; que s' il y a eu une confusion entre le siège social de la société et celui de son principal établissement, indiqué comme adresse dans l' acte de vente du 25 septembre 2000, cette erreur, simple vice de forme, est désormais régularisé et couvert ; que la demande de nullité de la déclaration d' appel doit être rejetée ;

Sur la nullité de l' assignation en intervention forcée :

Considérant que Madame Maud Y... veuve Z... soutient, contre l' évidence, que cette assignation ne comportait aucun exposé de ses prétentions et moyens justifiant l' intervention forcée ; que l' assignation du 6 juin 2006 rappelle que les époux D... MARIE ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle selon une convention comportant une clause d' attribution intégrale à l' époux survivant, qu' ainsi l' époux survivant se voyait attribuer notamment toutes les dettes des époux, présentes ou futures ; qu' en outre, les conclusions régularisées par la société EQUINOX PARIS LLC le 21 novembre 2005 étaient dénoncées avec l' assignation ; que la demande de nullité doit être rejetée ;

Sur la non transmissibilité de l' action en liquidation d' astreinte :

Considérant que l' article 771 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004, dispose, notamment, que, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu' à son dessaisissement, seul compétent, à l' exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l' instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu' ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, " ;

Que l' article 384 de ce code, dans le titre XI du livre premier, " les incidents d' instance ", dispose que : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l' instance s' éteint accessoirement à l' action, par l' effet de la transaction, de l' acquiescement, du désistement d' action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d' une partie. " ;

Considérant que Madame Maud Y... veuve Z... invoquant l' extinction de l' instance en liquidation d' astreinte introduite à l' encontre de son époux décédé et ayant été attraite dans cette procédure par l' effet du régime de communauté universelle la liant à son défunt époux, forme un incident d' instance qui relève de la compétence exclusive du magistrat chargé de la mise en état, l' article 771 du nouveau code de procédure civile étant applicable devant la cour d' appel en vertu de l' article 910 de ce code ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société EQUINOX PARIS LLC, il n' a nullement été jugé sur cette demande par l' arrêt de cette cour et de cette chambre, en date du 15 février 2007, puisque celui- ci confirme les deux ordonnances du magistrat chargé de la mise en état qui, pour celle du 23 février 2006, ordonnait la radiation de l' affaire, et pour celle du 23 novembre 2006, disait y avoir lieu de rectifier l' erreur matérielle affectant l' ordonnance du 23 février 2006 et de remplacer l' intitulé " ordonnance constatant l' extinction de l' instance " par ordonnance de radiation " ; que donc l' arrêt du 15 février 2007 a levé la contradiction apparente entre le titre et les dispositions de l' ordonnance du 23 février 2006, qui seulement, en raison du décès de Monsieur Bernard Z..., et de l' absence de diligences faisant avancer l' affaire, la radiait du rôle des affaires en cours ; que cette fin de non- recevoir tirée de l' autorité de la chose jugée doit être rejetée ;

Considérant que l' astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel visant à assurer l' exécution d' une décision de justice et des injonctions qu' elle donne par celui qu' elle concerne ; qu' en application de l' article 36 de la loi du 9 juillet 1991, elle est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui cette astreinte a été adressée et des difficultés qu' il a rencontré pour l' exécuter ; que l' obligation assortie de l' astreinte est dès lors strictement personnelle et l' action en liquidation ne peut être intentée, par transmission passive de l' obligation, en cas de décès de l' obligé, contre les héritiers ou un tiers ; qu' étant une obligation personnelle, elle ne suit pas le patrimoine et n' est pas transmise avec celui- ci ; qu' il importe peu que l' action ait été intentée du vivant de l' obligé, dès lors que la liquidation de l' astreinte n' est pas encore intervenue, par décision définitive, lors de son décès ;

Que l' ordonnance déférée doit être infirmée sur ce point ; que l' action de la société EQUINOX PARIS LLC doit être déclarée éteinte du fait du décès de Monsieur Bernard SAINTE MARIE et l' assignation en intervention forcée de Madame Maud Y... veuve Z... doit être déclarée irrecevable ; qu' il n' y a pas lieu dès lors d' examiner les autres prétentions de celle- ci ;

Considérant que l' équité commande de rembourser Madame Maud Y... veuve Z... des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l' allocation d' une indemnité de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l' ordonnance déférée sur la demande de nullité de la déclaration d' appel et de l' assignation en intervention forcée,

L' infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déclare le magistrat chargé de la mise en état compétent pour connaître de l' incident d' instance fondé sur la non transmissibilité de l' action pour cause du décès d' une partie,

Déclare éteinte l' action en liquidation d' astreinte de la société EQUINOX PARIS LLC à l' encontre de Monsieur Bernard Z...,

Déclare irrecevable l' intervention forcée de Madame Maud Y... veuve Z...,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne la société EQUINOX PARIS LLC à payer à Madame Maud Y... veuve Z... la somme de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société EQUINOX PARIS LLC aux dépens dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 07/10457
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-13;07.10457 ?
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